MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [L] et sa demande d'expertise complémentaire
Il n'est pas contesté que M. [L] occupe le bien depuis le 13 février 2013. Il est donc redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation pour son occupation privative en application de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil.
La valeur du bien a été estimée à dire d'expert le 1er avril 2021 à la somme de 756 000 euros et la valeur locative à la somme mensuelle de 2 930 euros. Le jugement a retenu ces évaluations et fixé l'indemnité d'occupation due par M. [L] à l'indivision à la somme mensuelle de 2 344 euros, après application de l'abattement usuel pour précarité de 20%.
M. [L] sollicite une expertise complémentaire au motif qu'il n'a pas été tenu compte dans l'évaluation de la valeur locative des travaux qu'il a réalisés dans la maison depuis son entrée dans les lieux, laquelle était hors d'air et hors d'eau. La valeur de la maison était alors selon lui de 297 500 euros. Il soutient avoir effectué depuis des travaux de construction, d'amélioration, de mise aux normes et d'aménagement pour un montant total de 317 837 euros. Il indique avoir récemment fait construire une piscine, acquis une parcelle de terrain supplémentaire et aménagé un espace paysager. Il estime qu'il devait être tenu compte également pour cette évaluation de la fluctuation du marché immobilier.
Mme [N] conclut également à l'infirmation du jugement sur le montant de l'indemnité d'occupation. Elle conteste la réalisation des travaux au motif que la maison était habitable lorsque M. [L] s'y est installé. Elle estime par ailleurs qu'il n'y a pas lieu à décote au motif que l'occupation du bien n'est pas précaire, M. [L] étant dans les lieux depuis 2013 sans verser d'indemnité d'occupation, ni même régler l'emprunt immobilier. Elle demande en conséquence que l'indemnité d'occupation soit fixée à 2 930 euros par mois.
Sur ce
Il convient de fixer l'indemnité d'occupation à dire d'expert depuis la date d'entrée dans les lieux de dont M. [L] et dire si les travaux réalisés en modifie l'évaluation faite par l'expert en 2021.
Sur les créances entre les coindivisaires
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [L] fait appel du jugement en ce que le premier juge l'a déclaré irrecevable à invoquer la prescription au motif qu'il ne l'avait pas soulevée devant le notaire.
La prescription est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, ainsi qu'en dispose l'article 123 du code de procédure civile. Le jugement qui a écarté la fin de non-recevoir par des motifs inopérants est infirmé de ce chef.
Seules les créances personnelles entre indivisaires sont soumises à la prescription de droit commun, les autres créances relevant des opérations de partage n'y étant pas soumises.
1- Sur les créances de Mme [N] contre M. [L]
Le premier juge a admis au bénéfice de Mme [N] trois créances contre M. [L] à hauteur de 48 123,61 euros, soit:
* 13 923,95 euros au titre de dépenses personnelles engagées pour ce dernier, (a)
* 33 199,66 euros au titre de la saisie-attribution en juin 2016 en tant que caution pour le prêt souscrit par M. [B] [L] seul, (b)
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon jugement du 30 août 2019 (c)
* Sur la demande de créance au titre des dépenses personnelles de M. [L] réglées par Mme [N] pour les sommes de 10 000 euros et 3 923,95 euros ( a)
Par acte sous seing privé dont la date n'est pas lisible, M. [L] a signé une reconnaissance de dette envers Mme [N] pour la somme de 10 000 euros qu'il s'engageait à lui rembourser dans le délai de trois mois.
Cette somme de 10 000 euros a été débitée du compte de Mme [N] le 10 mars 2009 et a crédité celui de M. [L]. Ce dernier prétend sans le démontrer qu'il aurait remboursé cette somme à Mme [N].
Il n'est justifié d'aucune demande en paiement de la part de Mme [N] dans le délai de 5 ans à compter de la mise à disposition des fonds à M. [L] de sorte que, par application de l'article 2224 du code civil, la créance est prescrite.
Concernant les dépenses d'un montant de 3 923,95 euros sur le compte bancaire de Mme [N], celles-ci sont échelonnées entre le 4 février 2011 et le 23 juillet 2013. Il n'est justifié d'aucune demande de remboursement de ces sommes dans le délai de 5 ans à compter de la mise à disposition des fonds de sorte que la créance est prescrite.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
* Sur la demande de créance de 33 199,66 euros au titre d'une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [N] au titre de son engagement de caution (b)
Mme [N] justifie qu'à la suite d'un procès-verbal de saisie-attribution du 29 juin 2016 à la demande de [2], ses comptes ont été bloqués à hauteur des sommes suivantes sur ses comptes:
- Livret A : 21 118,05 euros
- LDD : 12 081,61 euros
- CCP: 1 149,34 euros.
Soit au total 33 199,66 euros.
M. [L] soutient que ces saisies n'ont pas été réalisées sur les comptes de Mme [N] en sa qualité de caution du prêt qu'il a souscrit mais en vertu des contrats qu'elle a personnellements souscrits, de sorte qu'elle ne peut prétendre à aucune créance contre lui.
Il résulte du procès-verbal de difficultés du notaire en date du 30 juin 2022 que les dires des parties ont été recueillis lors de l'établissement du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et de partage le 29 mars 2021 et qu'à cette occasion, Mme [N] a fait valoir une créance de 33 199,66 euros correspondant au montant de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes personnels en juin 2016 au titre de son engagement de caution solidaire, ce que M. [L] n'a pas contesté.
Il en résulte que la créance au titre de la saisie-attribution du 29 juin 2016 n'est pas prescrite à la date à laquelle elle a été formulée devant le notaire, soit le 29 mars 2021.
Compte tenu du montant de la créance réclamée par la banque, soit 256 546,05 euros, il apparaît que, contrairement à ce que soutient M. [L], cette créance résulte bien du contrat de prêt d'un montant de 257 403,50 euros qu'il a souscrit (et dont Mme [N] était caution), et non de celui de Mme [N], cette dernière démontrant que le prêt relais de 184 000 euros était soldé depuis le 10 janvier 2013 et qu'elle n'avait aucun retard de paiement sur son autre prêt de 73 403,50 euros.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu une créance de Mme [N] contre M. [L] pour un montant de 33 199,66 euros.
* au titre du jugement du 30 août 2019 condamnant M. [L] à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [L] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef.
Outre le fait que M.[L] n'a pas contesté cette créance devant le notaire, il ne formule aucun moyen dans le corps de ses écritures ni aucune prétention dans le dispositif. Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
* sur la demande de créance de 10 716,62 euros de Mme [N] au titre des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour le rachat de son prêt relais
Mme [N] explique avoir dû rembourser en janvier 2013 la somme de 10 716,62 euros incluant des pénalités au titre d'un prêt relais. C'est par des motifs exacts que le premier juge a retenu qu'il s'agit d'une dette personnelle de Mme [N] et l'a déboutée de sa demande à ce titre.
2- Sur les créances personnelles de M. [L] contre Mme [N]
M. [L] revendique une créance de 54 000 euros contre Mme [N] correspondant à des sommes dont il s'est acquitté pour son compte suite à des avis à tiers détenteur, à savoir 25 000 euros le 22 décembre 2016 et 29 000 euros le 24 avril 2017.
Mme [N] oppose la prescription et subsidiairement, conclut au rejet de cette demande totalement infondée selon elle.
Pas plus qu'en première instance, M.