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Cour d'appel, chambre famille 2-2, 8 juillet 2026 — n° 24/06329

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment évaluer l'indemnité d'occupation et les créances entre concubins indivisaires au titre des travaux réalisés sur le bien indivis ?

Principe retenu

L'indemnité d'occupation due par l'indivisaire qui jouit privativement du bien indivis doit être fixée en fonction de la valeur locative réelle du bien, déduction faite des charges incombant à l'indivision. Les créances au titre des travaux réalisés sur le bien indivis sont régies par l'article 815-13 du code civil : l'indivisaire qui a amélioré la chose à ses frais a droit à une indemnité égale à la plus-value apportée au bien, ou, si la dépense était nécessaire, au montant de la dépense.

Faits clés

  • Acquisition en indivision d'un terrain à bâtir le 30 décembre 2010
  • Construction d'une maison sur le terrain
  • Séparation du couple en février 2013
  • M. [L] occupe seul le bien depuis février 2013
  • Des travaux ont été réalisés par M. [L] sur le bien indivis

Articles cités

article 815-13 du code civil article 914-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement , par arrêt contradictoire mixte : INFIRME partiellement le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles. Statuant à nouveau, DECLARE prescrite la créance de Mme [N] au titre du prêt de 10 000 euros au profit de M. [L]. DECLARE prescrite la créance de Mme [N] au titre des dépenses personnelles de M. [L] pour la somme de 3 923,95 euros. DIT que Mme [N] détient une créance de 10 450,13 euros contre M. [L] au titre de l'acquisition du terrain indivis. DEBOUTE M. [L] de sa demande de créance au titre des travaux réalisés sur le bien indivis. DEBOUTE M. [L] de sa demande de créance au titre des taxes foncières de 2016 à 2022. DECLARE prescrite la demande de créance de M. [L] au titre de la taxe d'habitation 2015. DEBOUTE M. [L] de sa demande de créance au titre des taxes d'habitation de 2017, 2018, 2018,2019,2020,2021 et 2022. CONFIRME le jugement pour le surplus. AVANT-DIRE DROIT sur les créances des parties au titre des travaux réalisés sur le bien indivis ORDONNE une expertise. DESIGNE pour y procéder M. [A] [Y] , expert inscrit près la cour d'appel de Versailles : [3] [Adresse 4] [Localité 8] Port. : 06.07.96.81.85 Mail : [Courriel 1] qui reçoit mission de: - recueillir auprès des parties tous documents utiles à la réalisation de sa mission, - fixer l'indemnité d'occupation en fonction de l'évolution des travaux depuis la date d'entrée dans les lieux de M. [L] et dire si les travaux réalisés par celui-ci en modifient l'évaluation faite par l'expert en 2021. - décrire les travaux d'amélioration (en ce compris les travaux de construction) et/ou de conservation réalisés sur le bien indivis, - les chiffrer, - déterminer les créances en tenant compte des dispositions de l'article 815-13 du code civil, - plus généralement faire toute observation utile permettant à la cour de statuer sur les demandes respectives des parties. FIXE à 3 500 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert dont les parties devront faire l'avance, chacune pour moitié, ou par la partie la plus diligente, au plus tard le 1er SEPTEMBRE 2026 auprès de la régie des avances et recettes de la cour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque. DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de 4 mois à compter de la réception de la consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité. SURSOIT à statuer sur les autres demandes. RESERVE les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Mme Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Mme [H] [N] et M. [B] [L] ont vécu en concubinage. Il sont acquis en indivision, le 30 décembre 2010, à concurrence de moitié chacun, un terrain à bâtir sis [Adresse 3] à [Localité 6], au prix de 200 000 euros, outre 10 180 euros de frais de notaire, sur lequel ils ont fait bâtir une maison. Le coût de la contruction de ce bien s'est élevé à 242.952,85 euros. Afin de financer cet achat, la construction de la maison et des travaux complémentaires, les parties ont contracté chacune les emprunts immobiliers suivants : Madame [H] [N] : - Un emprunt principal d'un montant de 184 000,00 euros souscrit auprès de la banque [1] [X] (n° de prêt 30004008450006091487372), correspondant au prêt relais envisagé pour la vente du bien immobilier personnel de Madame [H] [N], d'une durée de 24 mois, la dernière échéance étant fixée au 10 décembre 2012, - Un emprunt secondaire d'un montant de 73 403,50 euros souscrit auprès de la banque [2], d'une durée de 27 ans, remboursement 324 mensualités, première échéance 10 janvier 2013, la dernière échéance étant fixée au 10 décembre 2039. Monsieur [B] [L] : - Un emprunt d'un montant de 257 403,50 euros souscrit auprès de la banque [2], d'une durée de 27 ans, la dernière échéance étant fixée au 10 décembre 2039. Chacune des parties s'est portée caution hypothécaire sur la moitié indivise appartenant à l'autre pour la somme de 257 403,50 euros. Le couple s'est séparé tandis que la maison construite sur le terrain indivis était en cours d'achèvement, et M. [L] s'est installé dans le bien en février 2013. Par acte d'huissier de justice en date du 22 novembre 2016, Mme [N] a fait assigner M. [L] devant le juge aux affaires familiales aux fins de partage judiciaire. Par jugement du 30 août 2019, le juge aux affaires familiales a: - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, - désigné Maître [V], notaire à [Localité 1], - Débouté M. [L] de sa demande d'attribution préférentielle des biens et droits immobiliers sis à [Localité 7], - débouté Mme [N] de sa demande de licitation des biens et droits immobiliers sis à [Localité 7], - condamné M. [L] à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre de l'expertise notariée, une expertise immobilière a été effectuée le 29 mars 2021 par M. [I] [G], expert près la cour d'appel de Versailles qui a fixé la valeur du bien à 756 000 euros et sa valeur locative à 2 930 euros. Par acte du 30 juin 2022, Maître [V] a dressé un procès-verbal de difficultés. Parrallèment, par acte d'huissier en date du 10 mai 2019, [2] a assigné M. [L] et Mme [N] aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien indivis. Par jugement du 11 février 2022, le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l'attente de la fin des opérations de partage judiciaire de l'indivision. Par jugement du 13 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment: - dit que M. [L] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 2 344 euros par mois à compter du 1er février 2013 jusqu'à ,la date du partage ou de la libération des lieux, - fixé la créance de Mme [N] à l'égard de M. [L] : * à hauteur de 13 923,95 euros au titre des dépenses personnelles engagées par ce dernier, * à hauteur de 33 199,66 euros au titre de la saisie-attribution en juin 2016 en tant que caution pour le prêt souscrit par M. [L] seul, * à hauteur de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon jugement du 30 août 2019 - débouté M. [L] de ses demandes de créances à l'égard de Mme [N] au titre des ATD pratiqués sur son compte et au titre du véhicule Piaggio - fixé la créance de Mme [N] à l'égard de l'indivision: * à hauteur de 68 240,38 euros au titre des dépenses faites pour les travaux * à hauteur de 10 450,13 euros au titre des frais versé pour l'acquisition du bien * à hauteur de 401 euros au titre des taxes foncières 2020

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [L] et sa demande d'expertise complémentaire Il n'est pas contesté que M. [L] occupe le bien depuis le 13 février 2013. Il est donc redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation pour son occupation privative en application de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil. La valeur du bien a été estimée à dire d'expert le 1er avril 2021 à la somme de 756 000 euros et la valeur locative à la somme mensuelle de 2 930 euros. Le jugement a retenu ces évaluations et fixé l'indemnité d'occupation due par M. [L] à l'indivision à la somme mensuelle de 2 344 euros, après application de l'abattement usuel pour précarité de 20%. M. [L] sollicite une expertise complémentaire au motif qu'il n'a pas été tenu compte dans l'évaluation de la valeur locative des travaux qu'il a réalisés dans la maison depuis son entrée dans les lieux, laquelle était hors d'air et hors d'eau. La valeur de la maison était alors selon lui de 297 500 euros. Il soutient avoir effectué depuis des travaux de construction, d'amélioration, de mise aux normes et d'aménagement pour un montant total de 317 837 euros. Il indique avoir récemment fait construire une piscine, acquis une parcelle de terrain supplémentaire et aménagé un espace paysager. Il estime qu'il devait être tenu compte également pour cette évaluation de la fluctuation du marché immobilier. Mme [N] conclut également à l'infirmation du jugement sur le montant de l'indemnité d'occupation. Elle conteste la réalisation des travaux au motif que la maison était habitable lorsque M. [L] s'y est installé. Elle estime par ailleurs qu'il n'y a pas lieu à décote au motif que l'occupation du bien n'est pas précaire, M. [L] étant dans les lieux depuis 2013 sans verser d'indemnité d'occupation, ni même régler l'emprunt immobilier. Elle demande en conséquence que l'indemnité d'occupation soit fixée à 2 930 euros par mois. Sur ce Il convient de fixer l'indemnité d'occupation à dire d'expert depuis la date d'entrée dans les lieux de dont M. [L] et dire si les travaux réalisés en modifie l'évaluation faite par l'expert en 2021. Sur les créances entre les coindivisaires Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. M. [L] fait appel du jugement en ce que le premier juge l'a déclaré irrecevable à invoquer la prescription au motif qu'il ne l'avait pas soulevée devant le notaire. La prescription est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, ainsi qu'en dispose l'article 123 du code de procédure civile. Le jugement qui a écarté la fin de non-recevoir par des motifs inopérants est infirmé de ce chef. Seules les créances personnelles entre indivisaires sont soumises à la prescription de droit commun, les autres créances relevant des opérations de partage n'y étant pas soumises. 1- Sur les créances de Mme [N] contre M. [L] Le premier juge a admis au bénéfice de Mme [N] trois créances contre M. [L] à hauteur de 48 123,61 euros, soit: * 13 923,95 euros au titre de dépenses personnelles engagées pour ce dernier, (a) * 33 199,66 euros au titre de la saisie-attribution en juin 2016 en tant que caution pour le prêt souscrit par M. [B] [L] seul, (b) * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon jugement du 30 août 2019 (c) * Sur la demande de créance au titre des dépenses personnelles de M. [L] réglées par Mme [N] pour les sommes de 10 000 euros et 3 923,95 euros ( a) Par acte sous seing privé dont la date n'est pas lisible, M. [L] a signé une reconnaissance de dette envers Mme [N] pour la somme de 10 000 euros qu'il s'engageait à lui rembourser dans le délai de trois mois. Cette somme de 10 000 euros a été débitée du compte de Mme [N] le 10 mars 2009 et a crédité celui de M. [L]. Ce dernier prétend sans le démontrer qu'il aurait remboursé cette somme à Mme [N]. Il n'est justifié d'aucune demande en paiement de la part de Mme [N] dans le délai de 5 ans à compter de la mise à disposition des fonds à M. [L] de sorte que, par application de l'article 2224 du code civil, la créance est prescrite. Concernant les dépenses d'un montant de 3 923,95 euros sur le compte bancaire de Mme [N], celles-ci sont échelonnées entre le 4 février 2011 et le 23 juillet 2013. Il n'est justifié d'aucune demande de remboursement de ces sommes dans le délai de 5 ans à compter de la mise à disposition des fonds de sorte que la créance est prescrite. Le jugement est infirmé de ces chefs. * Sur la demande de créance de 33 199,66 euros au titre d'une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [N] au titre de son engagement de caution (b) Mme [N] justifie qu'à la suite d'un procès-verbal de saisie-attribution du 29 juin 2016 à la demande de [2], ses comptes ont été bloqués à hauteur des sommes suivantes sur ses comptes: - Livret A : 21 118,05 euros - LDD : 12 081,61 euros - CCP: 1 149,34 euros. Soit au total 33 199,66 euros. M. [L] soutient que ces saisies n'ont pas été réalisées sur les comptes de Mme [N] en sa qualité de caution du prêt qu'il a souscrit mais en vertu des contrats qu'elle a personnellements souscrits, de sorte qu'elle ne peut prétendre à aucune créance contre lui. Il résulte du procès-verbal de difficultés du notaire en date du 30 juin 2022 que les dires des parties ont été recueillis lors de l'établissement du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et de partage le 29 mars 2021 et qu'à cette occasion, Mme [N] a fait valoir une créance de 33 199,66 euros correspondant au montant de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes personnels en juin 2016 au titre de son engagement de caution solidaire, ce que M. [L] n'a pas contesté. Il en résulte que la créance au titre de la saisie-attribution du 29 juin 2016 n'est pas prescrite à la date à laquelle elle a été formulée devant le notaire, soit le 29 mars 2021. Compte tenu du montant de la créance réclamée par la banque, soit 256 546,05 euros, il apparaît que, contrairement à ce que soutient M. [L], cette créance résulte bien du contrat de prêt d'un montant de 257 403,50 euros qu'il a souscrit (et dont Mme [N] était caution), et non de celui de Mme [N], cette dernière démontrant que le prêt relais de 184 000 euros était soldé depuis le 10 janvier 2013 et qu'elle n'avait aucun retard de paiement sur son autre prêt de 73 403,50 euros. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu une créance de Mme [N] contre M. [L] pour un montant de 33 199,66 euros. * au titre du jugement du 30 août 2019 condamnant M. [L] à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [L] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef. Outre le fait que M.[L] n'a pas contesté cette créance devant le notaire, il ne formule aucun moyen dans le corps de ses écritures ni aucune prétention dans le dispositif. Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef. * sur la demande de créance de 10 716,62 euros de Mme [N] au titre des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour le rachat de son prêt relais Mme [N] explique avoir dû rembourser en janvier 2013 la somme de 10 716,62 euros incluant des pénalités au titre d'un prêt relais. C'est par des motifs exacts que le premier juge a retenu qu'il s'agit d'une dette personnelle de Mme [N] et l'a déboutée de sa demande à ce titre. 2- Sur les créances personnelles de M. [L] contre Mme [N] M. [L] revendique une créance de 54 000 euros contre Mme [N] correspondant à des sommes dont il s'est acquitté pour son compte suite à des avis à tiers détenteur, à savoir 25 000 euros le 22 décembre 2016 et 29 000 euros le 24 avril 2017. Mme [N] oppose la prescription et subsidiairement, conclut au rejet de cette demande totalement infondée selon elle. Pas plus qu'en première instance, M.

Questions fréquentes

Quelle indemnité dois-je payer si j'occupe seul un bien indivis après une séparation ?
L'indivisaire qui occupe privativement le bien doit une indemnité d'occupation, calculée sur la base de la valeur locative réelle du bien, déduction faite des charges incombant à l'indivision. Cette indemnité est due à compter de l'occupation exclusive.
Puis-je réclamer le remboursement des travaux que j'ai réalisés sur un bien indivis ?
Oui, en application de l'article 815-13 du code civil, vous pouvez réclamer une indemnité pour les travaux d'amélioration (égale à la plus-value apportée) ou pour les travaux nécessaires (montant de la dépense). Une expertise peut être ordonnée pour évaluer ces créances.
Comment se déroule une expertise pour évaluer les créances entre indivisaires ?
Le juge désigne un expert qui a pour mission de recueillir les documents, décrire et chiffrer les travaux, fixer l'indemnité d'occupation en fonction de l'évolution des travaux, et déterminer les créances selon l'article 815-13 du code civil. Les parties doivent consigner une provision pour la rémunération de l'expert.
Quels sont les critères pour fixer l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est fixée en fonction de la valeur locative du bien, tenant compte de ses caractéristiques (surface, état, équipements) et de l'évolution des travaux réalisés par l'occupant. Elle peut être révisée si des travaux modifient la valeur locative.
Que faire si l'autre indivisaire refuse de participer à l'expertise ?
L'expert peut être autorisé à poursuivre sa mission même en l'absence de coopération d'une partie. Le juge peut tirer les conséquences du défaut de communication des documents nécessaires.
Quels sont les délais pour déposer le rapport d'expertise ?
L'expert doit déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la consignation, sauf prorogation dûment sollicitée.
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