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Cour d'appel, 3ème chambre, 8 juillet 2026 — n° 25/00761

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'acquéreur d'un immeuble peut-il obtenir réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés pour des désordres constatés après la vente, notamment l'entassement de gravats au fond du jardin, alors que ces désordres ne rendent pas l'immeuble impropre à son usage ou n'en diminuent pas l'usage de manière significative ?

Principe retenu

La garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil ne s'applique que si le vice rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix. Il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché et de son caractère rédhibitoire. Des désordres tels que des gravats au fond du jardin, sans impact significatif sur l'usage de la maison, ne constituent pas un vice caché au sens de l'article 1641.

Faits clés

  • Achat d'une maison d'habitation le 22 juin 2023
  • Constatation de divers désordres après la prise de possession : infiltrations d'eau, dysfonctionnement de la pompe de relevage, infestation de nuisibles, entassement de débris et gravats au fond du jardin
  • Expertise amiable ayant estimé que les gravats n'étaient pas visibles lors de la vente
  • Devis de 7 128 euros pour remise en état, refusé par la venderesse
  • Demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel, moral et de jouissance

Articles cités

article 1641 du code civil article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juin 2023, Mme [O] [Z] a acheté à Mme [V] [R] une maison d'habitation située [Adresse 1]. Le 24 octobre 2024, elle a assigné Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de la condamner à lui verser la somme de 7.128 euros en réparation du préjudice matériel, celle de 2.000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2025, le tribunal a débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, de la réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance, l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 avril 2025, Mme [Z] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juin 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, condamner Mme [R] à lui verser la somme de 7.128 euros en réparation du préjudice matériel, la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance et une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Elle expose avoir constaté l'existence de différents vices lorsqu'elle a pris possession de l'immeuble (infiltrations d'eau, dysfonctionnement de la pompe de relevage, infestation des lambris et plafonds par des nuisibles, entassement de débris, gravats et matériaux au fond du jardin), avoir sollicité en vain Mme [R] pour la prise en charge d'une partie du coût des travaux, que suite à l'expertise amiable l'expert a estimé que contrairement aux autres désordres, les gravats n'étaient pas visibles lors de la vente et qu'à l'issue de l'expertise Mme [R] a accepté de prendre en charge les frais de déblaiement à hauteur de 3.500 euros mais a refusé de donner suite au devis de 7.128 euros transmis l'expert. Au visa de l'article 1641 du code civil, elle fait valoir que le tas de gravas pour partie enterré au fond du jardin doit être considéré comme un vice caché qui rend la maison impropre à sa destination ainsi qu'en atteste son voisin direct déclarant que l'ancienne propriétaire a procédé à un dépôt sauvage de déchets et d'ordures ménagères dont il n'était pas possible de se rendre compte lors de la vente en raison des végétaux présents. Elle soutient qu'elle n'aurait pas acquis l'immeuble si elle avait eu connaissance de ce vice qui en tout état de cause diminue la valeur du bien, que la présence en masse de ces détritus rend impossible la jouissance normale du terrain concernée et sollicite l'indemnisation des frais de déblaiement (7.128 euros), du préjudice moral et du trouble de jouissance (2.000 euros). La déclaration d'appel a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à Mme [R] qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l'espèce, la responsabilité de Mme [R] est recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés au motif que le fond du jardin de la maison qu'elle a vendue à Mme [Z] est encombré d'un tas de gravats, débris et chute de matériaux dont la réalité et l'antériorité à la vente sont établies par les pièces produites. Il résulte également du rapport de l'expertise amiable contradictoire, corroboré par les attestation de MM. [H] [S] [K] et [Y] [X], que cet amas d'objets divers était, au moment de la vente, recouvert et dissimulé par la végétation, cette partie du jardin étant alors en friche, de sorte que le désordre n'était pas visible à l'époque. Toutefois, le vice caché n'est de nature à induire la garantie du vendeur que s'il compromet gravement l'usage de la chose. La charge de cette preuve incombe à l'acheteur et sur ce point, les attestations précitées sont insuffisamment probantes. Si les deux témoins affirment qu'en pleine connaissance de cause l'appelante n'aurait pas acheté la maison, cette appréciation subjective n'est étayée par aucun élément objectif, en particulier sur l'importance du vice et son incidence sur l'usage de la maison et du jardin. Ainsi, M. [K] qualifie l'amas d'objets de dépotoir et évoque d'innombrables détritus, sans pour autant indiquer précisément l'étendue du dépôt, sauf à mentionner des 'mètres cubes de détritus'. Cette affirmation qui ne permet pas à elle seule de mesurer l'ampleur du désordre eu égard à la taille de la propriété, n'est confirmée ni par le témoignage de M. [X], ni par le rapport d'expertise comportant une photographie qui n'est pas plus évocatrice d'un dépôt d'objets d'ampleur et de la réalité de ses effets sur la jouissance de la propriété, l'expert estimant au contraire que ce défaut caché 'ne rend pas impropre ou ne diminue pas fortement' l'usage de la chose. Pas plus qu'en première instance, l'appelante ne verse au débat l'acte de vente de la propriété précisant la superficie du terrain qui, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, permettrait d'apprécier la gravité du vice laquelle ne peut se déduire de sa localisation, s'agissant du 'fond' du jardin. Il n'est produit aucune autre pièce de nature à démontrer la réalité d'une diminution conséquente de l'usage de la maison et de son jardin. En conséquence, l'appelante ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés et c'est donc à juste titre que le premier juge l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice matériel, d'un préjudice moral et d'un trouble de jouissance. Le jugement est confirmé. Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées. Mme [Z], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Mme [O] [Z] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE Mme [O] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Au nom du peuple français,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ?
Un vice caché est un défaut non apparent lors de l'achat qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix. Dans cette affaire, l'entassement de gravats au fond du jardin n'a pas été considéré comme un vice caché car il ne rendait pas la maison impropre à son usage et ne diminuait pas significativement son usage.
Quels sont les critères pour que la garantie des vices cachés s'applique ?
Pour que la garantie des vices cachés s'applique, il faut que le vice soit antérieur à la vente, qu'il soit caché (non apparent lors de l'achat), et qu'il rende la chose impropre à son usage ou en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix. Dans cette décision, la cour a estimé que ces conditions n'étaient pas remplies car le vice n'affectait pas significativement l'usage de la maison.
Comment prouver l'existence d'un vice caché ?
La preuve d'un vice caché incombe à l'acquéreur. Il doit démontrer l'existence du vice, son antériorité à la vente, et son caractère rédhibitoire. Dans cette affaire, l'acquéreur n'a pas apporté la preuve que les gravats diminuaient de manière conséquente l'usage de la maison, notamment en ne fournissant pas l'acte de vente précisant la superficie du terrain.
Puis-je obtenir réparation pour un préjudice moral et de jouissance en cas de vice caché ?
Oui, si la garantie des vices cachés est reconnue, l'acquéreur peut obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice matériel, moral et de jouissance. Cependant, dans cette affaire, la garantie n'a pas été retenue, donc ces demandes ont été rejetées.
Que se passe-t-il si le vice ne rend pas la maison impropre à son usage ?
Si le vice ne rend pas la maison impropre à son usage ou n'en diminue pas significativement l'usage, la garantie des vices cachés ne s'applique pas. Dans cette affaire, l'entassement de gravats au fond du jardin a été jugé comme ne diminuant pas fortement l'usage de la propriété, donc l'acquéreur a été débouté de ses demandes.
Quel est le délai pour agir en garantie des vices cachés ?
L'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du code civil). Dans cette affaire, l'acquéreur a agi dans ce délai, mais le fond n'a pas été retenu.
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