Cour d'appel, 3ème chambre, 8 juillet 2026 — n° 23/01356
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la date de jouissance divise et la consistance de la masse partageable lors de la liquidation du régime matrimonial ?
Principe retenu
La date de jouissance divise est fixée au jour du décès de l'époux prédécédé. La masse partageable comprend les biens existant à cette date, à l'exclusion de ceux qui ont été aliénés ou remployés, sauf preuve contraire.
Faits clés
- Mariage sous le régime de la communauté légale
- Décès de l'époux le 15 mars 2018
- Un immeuble commun a été vendu après le décès
- Le produit de la vente a été placé sur un compte commun
- L'épouse survivante a utilisé des fonds pour des dépenses personnelles
Articles cités
article 829 du code civil
article 1476 du code civil
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 mars 1998, Mme [G] [O] épouse [F] a consenti à son fils, M. [P] [F], un bail portant sur un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] (Moselle), moyennant un loyer mensuel de 1.050 DM soit 525 euros. [G] [F] est décédée le 8 novembre 2013, laissant pour héritiers son mari M. [Q] dit [B] [F] et ses deux enfants, [K] et [P] [F].
Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal d'instance de Metz a notamment condamné M. [P] [F] à payer à M. [B] [F] la somme de 21.000 euros au titre des loyers impayés pour la période du 8 février 2013 à mars 2017 inclus, ainsi que les loyers échus de 9.450 euros dus entre avril 2017 et septembre 2018 inclus et dit que M. [P] [F] est redevable des loyers jusqu'à la fin du bail.
Par arrêt du 17 juin 2020, la cour d'appel de Metz a confirmé ce jugement et condamné en outre M. [P] [F] à payer à M. [B] [F] les loyers mensuels de 525 euros entre le mois d'octobre 2018 et le mois de novembre 2019 inclus.
[B] [F] est décédé le 24 janvier 2021.
Le 24 août 2022, M. [K] [F] a assigné M. [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le condamner à lui payer la somme de 7.350 euro au titre des loyers impayés pour la période de décembre 2019 à janvier 2021 inclus et celle de 12.075 euros au titre des loyers impayés pour la période de février 2021 à décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances impayées, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [F] a demandé au tribunal de juger nulle l'assignation, se déclarer incompétent pour connaître de la demande, renvoyer le demandeur devant la cour d'appel de la Sarre, juger irrecevables les demandes, ordonner le sursis à statuer en attendant l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de la Sarre sous le n° RG 5 U 8/23, rejeter les demandes et condamner le demandeur au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation
- rejeté l'exception de litispendance
- déclaré recevable la demande formée par M. [K] [F]
- condamné M. [P] [F] à payer à M. [K] [F] la somme de 7.350 euros au titre des loyers impayés des mois de décembre 2019 à janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- ordonné le sursis à statuer s'agissant des demandes de condamnation de loyers impayés au titre des mois de février 2021 à décembre 2022 jusqu'au prononcé de la décision de la cour d'appel de la Sarre (Allemagne) n°RG 5U 8/23
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le tribunal au prononcé de la décision de la cour d'appel de la Sarre (Allemagne)
- condamné M. [P] [F] à payer à M. [K] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 27 juin 2023, M. [P] [F] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 décembre 2025, il demande à la cour de :
- à titre principal prononcer la nullité de l'assignation du 24 août 2022 et du jugement subséquent et dire n'y avoir lieu à l'effet dévolutif de l'appel
- à titre subsidiaire infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- prononcer la nullité de l'assignation du 22 août 2022 et du jugement subséquent
- constater l'existence d'une litispendance au regard du litige dont est saisi la cour d'appel de Saarbrucken (Allemagne) sur appel du jugement du 5 janvier 2023 et ordonner le renvoi de l'affaire devant cette cour
- constater l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions allemandes et plus précisément la cour d'appel de Saarbrucken (Allemagne)
- très subsidiairement déclarer M. [K] [F] irrecevable et subsidiairement rejeter ses demandes
- en tout état de cause le déclarer recevable en ses demandes
- condamner M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de l'appelant
Selon l'article 954, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, si dans le dispositif de ses conclusions l'intimé invoque l'irrecevabilité des exceptions, fin de non-recevoir et prétentions de l'appelant, il ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette fin de non-recevoir et la cour ne relève aucun motif d'irrecevabilité, de sorte que la demande présentée de ce chef est rejetée.
Sur l'exception de nullité de l'assignation
L'article 753 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger.
Selon l'article 760 alinéa 2 du même code, la constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
En l'espèce, la procédure a été initiée devant le juge des contentieux de la protection, de sorte qu'en première instance la représentation par avocat n'était pas obligatoire. Si dans son assignation, M. [K] [F] ne précise pas expressément chez qui il élit domicile alors qu'il réside à l'étranger, il ressort de la procédure qu'il a constitué un avocat exerçant en France et cette constitution emporte élection de domicile. Il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et en conséquence, l'appelant est débouté de sa demande d'annulation du jugement.
Sur l'exception de litispendance et d'incompétence
Aux termes de l'article 27 du règlement CE du conseil n°044/2001 du 22 décembre 2000 :
1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
En l'espèce, préalablement à l'introduction de la procédure, l'appelant a saisi les juridictions allemandes, notamment le tribunal régional de Sarrebruck, et selon les pièces produites la dernière de ces procédures avait pour objet le transfert à l'appelant de l'immeuble situé [Adresse 1] à Hargarten aux Mines en exécution d'un legs de ses parents et l'obtention de renseignements sur le contenu de la succession de [B] [F] ainsi que son estimation. Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, le litige n'est pas le même que celui dont est saisie la cour dans le cadre de la présente procédure, laquelle a pour objet le paiement d'un loyer réclamé en vertu d'un bail conclu le 28 mars 1998. En outre il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de la Sarre du 24 janvier 2024 et de la décision de la cour fédérale de justice allemande du 4 septembre 2024, que cette procédure diligentée en Allemagne est définitivement terminée et il n'est justifié d'aucune autre procédure actuellement pendante devant les juridiction allemandes. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance.
Sur la compétence, l'article 2 (1) du règlement CE du conseil n°044/2001 du 22 décembre 2000 dispose que sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. Selon l'article 22 du même règlement, sont seuls compétents, sans considération de domicile (1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé.
En l'espèce, le litige a pour objet le paiement d'un loyer réclamé à une personne domiciliée en France pour la location d'un immeuble situé en France, de sorte que l'exception d'incompétence des juridictions françaises est rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Si l'appelant a interjeté appel de la disposition du jugement ayant ordonné le sursis à statuer des demandes de condamnation des loyers impayés pour les mois de décembre 2019 à janvier 2021 et qu'il conclut à l'infirmation de ce chef, il ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune prétention à ce titre, expliquant dans les motifs de ces mêmes conclusions que la demande de sursis est sans objet. Il s'ensuit que la cour qui n'est saisie que du dispositif des conclusions en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne peut que confirmer la disposition sus-mentionnée.
Sur la recevabilité de la demande
L'article 32 du code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, est irrecevable.
En l'espèce, la demande en paiement des loyers des mois de décembre 2019 à janvier 2021 est formée par l'intimé en qualité de seul héritier de [B] [F], usufruitier à l'époque de l'immeuble litigieux. Il résulte du certificat successoral européen délivré par l'amtsgericht de Saarlouis le 11 octobre 2022 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de la Sarre le 24 janvier 2024, que l'intimé a effectivement été désigné par ses parents comme leur seul héritier universel en vertu d'un pacte successoral du 13 avril 1989. Ses intérêt et qualité à agir n'en sont pas moins contestés, l'appelant se prévalant de la propriété de l'immeuble litigieux depuis le 8 décembre 2013, date du décès de [G] [F] et déniant à [B] [F] la qualité d'usufruitier.
Toutefois, s'il résulte du testament commun de [G] et [B] [F] en date des 2 et 4 janvier 2009 qu'ils ont légué à l'appelant la nue-propriété de tous leurs biens situés sur le sol français, notamment l'immeuble litigieux, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Sarre que ce legs n'est devenu effectif qu'au décès du second époux soit le 24 janvier 2021, de sorte que l'appelant ne peut se prévaloir de la qualité de propriétaire avant cette date. Il ne peut davantage contester la qualité d'usufruitier de [B] [F] en suite du décès de son épouse. C'est en vain qu'il se réfère aux termes du testament de celle-ci daté du 20 juin 2008 pour soutenir qu'elle s'est indirectement réservé un usufruit sur l'immeuble, [B] [F] ne bénéficiant que d'un 'droit viager gratuit au logement', alors que cet acte est antérieur au testament commun des 2 et 4 janvier 2009 dans lequel les époux sont revenus sur les précédentes dispositions notamment quant au droit du conjoint survivant ainsi que le relève la cour d'appel de la Sarre et ce nouveau testament n'accorde pas seulement 'un libre droit de jouissance à vie' à l'époux survivant mais un 'usufruit' ainsi qu'en atteste la traduction du document. Enfin, il est inopérant de faire valoir que l'intimé n'est pas le seul à pouvoir se prévaloir des droits éventuels de son père dès lors qu'il a été désigné comme seul héritier universel de ses parents et c'est d'ailleurs en cette qualité que la cour d'appel de la Sarre dans l'arrêt précité l'a condamné à autoriser le transfert à l'appelant de la propriété de l'immeuble.
Il s'en déduit que [B] [F] a bénéficié jusqu'à sa mort de l'usufruit de l'immeuble et à ce titre, en application des articles 582 et 584 du code civil, du droit de percevoir des loyers du chef de sa location. L'intimé, qui est son seul héritier universel, a donc qualité et intérêt à agir en recouvrement des loyers jusqu'au 24 janvier 2021 et le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par M. [K] [F].
Questions fréquentes
Quelle est la date de jouissance divise dans cette affaire ?
La date de jouissance divise a été fixée au jour du décès de l'époux, soit le 15 mars 2018, conformément à l'article 829 du code civil.
Quels biens ont été inclus dans la masse partageable ?
La masse partageable comprenait l'immeuble commun, le produit de sa vente placé sur un compte commun, et les autres biens existant au jour du décès, à l'exclusion de ceux aliénés ou remployés.
Comment a été traité le produit de la vente de l'immeuble ?
Le produit de la vente a été considéré comme un bien commun, et les fonds utilisés par l'épouse survivante pour des dépenses personnelles ont donné lieu à une récompense due à la communauté.
Quelle est la consistance de la masse partageable ?
La masse partageable est constituée des biens existant à la date de jouissance divise, sous déduction des dettes de la communauté et des récompenses éventuelles.
Quels sont les droits de l'épouse survivante sur les biens communs ?
L'épouse survivante a droit à la moitié de la communauté, mais elle doit récompense pour les fonds utilisés à des fins personnelles, ce qui affecte sa part.
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