Le motif du recours au CDD était ainsi mentionné 'afin de faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immediatement pourvu de manière indéterminée".
Par avenant en date du 8 février 2021, ce contrat de travail à durée déterminée était renouvelé jusqu'au 11 avril 2021 puis jusqu'au 11 avril 2022 inclus par avenant daté du 12 avril 2021 pour un motif identique. Le contrat de travail en CDD de monsieur [E] arrivait à son terme le 11 avril 2022 au soir.
L'emp Ioyeur établissait le certificat de travail en date du 21 avril 2022. Monsieur [E] était destinataire de son solde de tout compte, le 22 avril 2022.
Par courrier daté du 2 mai 2022, Monsieur [E] sollicitait la regularisation du réglement de 43 jours de congés payés et du repos compensateur (6h12) et la requali'cation de son contrat de travail en CDD en contrat en CDI soutenant avoir été recruté sur un poste permanent relevant de l'activite normale et permanente de la division exploitation des services urbains de la Commune de [Localité 1]. Ce courrier du 2 mai 2022 était rédigé comme suit :
'J'ai travaillé en qualité d'ouvrier d'entretien à la Division Exploitation Services Urbains. Le dernier contrat s'est achevé Ie 11 avril 2022. Par la présente et en vertu de l'article R .122-6, je conteste le réglement pour solde de tout compte que j'ai signé le 29 avril 2022. En effet, vous restez me devoir une indemnité pour les congés restant dus, soit un total de 43 jours de congés que je n'ai pu prendre pour des raisons de service. D'ailleurs, vous ne m'avez pas placé d'office en congé avant l'échéance du contrat pour les mêmes raisons. Il me reste également 6h12 de repos compensateur qui doivent étre payés conformement à l'article Lp.221-9 du code du travail de Ia Nouvelle-Calédonie. Enfin, je conteste le motif du recours au contrat à durée determinée. J'ai travaillé en CDD du 12 février 2020 au 11 février 2021 en tant qu'ouvrier d'entretien, puis du 12 avril 2021 jusqu'au 11 avril 2022 par un avenant signé le 12 avril 2021.
1/Le poste à pourvoir était lié à l'activité normale et permanente de la division exploitation des services urbains de la Mairie, vacant suite au départ à la retraite de Monsieur [N] [M] .
2/ Le contrat de travail: précise le motif du recours au contrat à durée déterminée: "faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu de manière indéterminée'.
Ce motif n'est pas prévu par les dispositions légales.
Pour ces deux raisons, le contrat de travail à durée determinée peut être requalifié en contrat à durée indéterminée."
Par lettre datée du 26 octobre 2022, la Commune de [Localité 1] refusait de faire droit aux demandes de Monsieur [E] soutenant que :
- les emplois permanents publics peuvent être pourvus en principe uniquement par des fonctionnaires et les agents régis par la convention des services publics. M. [C] [E] avait été recruté en qualité de non fonctionnaire conformement aux dispositions de l'article 11 de la délibération N°486 du 10 août 1994 a'n d'assurer le remplacement momentané de titulaires indisponibles ou pour faire face à une vacance d'emploi temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'emploi non pourvue;
-la durée de son CDD ne pouvait excéder un an et la durée totale de la relation contractuelle était fixée à 3 ans conformément aux dispositions de l'article L 123-2 du CTNC ;
-l'employeur avait bien respecté la durée totale de 3 ans, M. [C] [E] ayant été recruté le 12 février 2020, le terme de son contrat ayant été 'xé au 11 avril 2022 inclus ;
-un agent contractuel à duree indéterminée ayant été placé sur son poste, l'employeur n'a pu renouveler son CDD, ni transformer son CDD en CDI ;
Ce courrier daté du 22 octobre 2022 était rédigé comme suit:
Tout d'abord, en vertu de la délibération n°486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle Calédonie, les emplois permanents sont, par principe, occupés par des fonctionnaires ainsi que par des agents régis par la convention collective des services publics.
Par dérogation, l'article 11 de la délibération précitée du 10 août 1994 dispose que les emplois publics peuvent être pourvus par des non-fonctionnaires lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient,notamment, pour assurer le remplacement momentané des titulaires indisponibles ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par ladite délibération. .
Vous avez été recruté en tant qu'agent non-fonctionnaire pour faire face temporairement et pour une durée maxirmale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne pouvait être irnmediatement pourvu par un fonctionnaire.
Conformément aux dispositions de l'article Lp 123-2 du code du travail applicables en Nouvelle-Calédonie, la durée du contrat à durée déterminée (CDD) ne peut excéder un an et la durée totale ne peut compte tenu de l'ensemb Ie de ses renouvellement dépassser trois années. Recruté par un CDD d'un an à compter du 12 février 2020 en qualite d'ouvrier d'entretien pour servir à la division exploitation services urbains de la direction de l'espace public, vous avez été renouvelé une première fois pour la période du 12 février 2021 au 11 avril 2021 inclus, puis une seconde fois pour la période du 12 avril 2021 au 11 avril 2022 inclus.
Autrement dit, la durée totale de votre contrat est de trois année. Dans la mesure où un contractuel à durée indéterminée a été placé sur le poste que vous occupiez, votre contrat à durée déterminée n'a pas pu être renouvelé, ni transformé en contrat à durée indéterminée.
Une décision implicite de rejet est née du silence gardé durant les deux mois suivant la réception de votre recours gracieux par la Ville le 12 mai 2022. Par la présente, je vous confirme donc que la Ville n'a commis aucune erreur de droit en procédant à votre recrutement en contrat à durée déterminée puis en renouvelant ce dernier.
Je vous confirme également qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en ne procédant pas à votre recrutement à durée indéterminée, ce qu'elle ne pouvait, en toute hypothèse, pas faire dès lors que le poste que vous occupiez n'était plus à pourvoir. S'agissant d'autre part des indemnités de congés payés et de repos comnpensateur qui ne figuraient pas sur votre solde de tout compte signé le 29 avril 2022, votre demande a bien été prise en compte. Après vérifications, il apparaît que des congés annuels, du repos compensateur et des heures de récupération, dont vous n'avez pas pu bénéficier en raison des nécessités de service, doivent encore vous être rémunérés. .
Vous bénéficierez donc des indemnités suivantes :
*congés payés annuels 299 250 Fcfp
* récupération 39 969 Fcfp
* repos compensateur 7930 Fcfp(...)>> .
Par requête du 08/06/2023, M. [C] [E] a saisi le Tribunal du Travail aux fins de voir requalifier son contrat de CDD en CDI, juger son licenciement irrégulier et condamner la Commune à l'indemniser de son préjudice à hauteur de la somme totale de 4 991 380 Fcfp en ce compris des dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.
Il soutenait notamment que le motif donné par la ville pour recourir au CDD n'était pas légal car non prévu par le CTNC dans son article Lp 123-2.
La commune a répliqué en faisant valoir qu'elle bénéficie d'un régime dérogatoire lui permettant de recruter des contractuels sur certains postes pour des motifs spécifiques distincts de ceux prévus par le Code du travail local.
Par jugement du 17/12/2024, le Tribunal du Travail de Nouméa :
- a dit que le contrat de travail de M. [C] [E] conclu avec la Commune de [Localité 1] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
- Dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;