MOTIFS
La cour est saisie de l 'appel principal de M. [M] qui reproche au premier juge d'avoir rejeté ses demandes en réparation des dommages financiers résultant des fautes de gestion commises tant par l'AGTNC que par Mme [A].
Elle est également saisie de l'appel partiel incident de Mme [A] qui conteste la part de responsabilité lui incombant et réitère en appel sa demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de M. [M], en la portant à 5 000 000 francs pacifiques (alors qu'elle réclamait 1 000 000 francs pacifiques en première instance).
A titre liminaire, il convient d'observer que si M. [M] critique la manière dont l'association AGTNC puis Mme [A] ont géré les affaires de sa mère, soit en réglant ou en engageant des dépenses qu'il juge excessives, ou, au contraire, en s'abstenant de prendre des décisions utiles à la valorisation du patrimoine de sa mère, il ne fait en revanche état d'aucun dépassement de pouvoir par les mandataires.
En conséquence, leur responsabilité civile s'apprécie au regard des dispositions de l'article 421 du code civil.
La responsabilité civile de l'AGTNC et de Mme [A], qui sont respectivement intervenues pour exercer soit une mesure de curatelle renforcée, soit une mesure de tutelle, peut être engagée au regard d'une faute quelconque mais en considération de l'exécution des obligations que leur impose l'article 496 du code civil, duquel il ressort que le tuteur est d'apporter, dans les actes des gestion du patrimoine de la personne protégée, "des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée'.
M. [M] s'appuie essentiellement sur le témoignage de Mme [J], qui a été employée au service de sa mère durant plusieurs décennies et sur le rapport d'audit, non contradictoire, réalisé à sa demande par le cabinet Kher Consultant à partir des comptes de gestion, remis par les organes de la mesure de 2012 à 2017.
Des tableaux de synthèse, reprenant année par année, chaque catégorie de dépenses et de charges permettent de visualiser au fil du temps l'évolution des dépenses exposées pour Mme [W].
Cependant, outre le fait que l'ensemble des comptes de gestion ont été vérifiés conformément aux dispositions de l'article 1254 du code de procédure civile, ce qui atteste de leur sincérité, la simple augmentation arithmétique des dépenses au fil du temps, n'est pas révélatrice, en elle-même d'une quelconque faute de gestion au regard des dispositions de l'article 496 du code civil.
Il incombe en effet à M. [M], pour chacune des dépenses qu'il juge excessive ou inutile de démontrer qu'elle est contraire aux intérêts de sa mère et constitue un acte de gestion imprudent ou au contraire d'une négligence ou d'une décision inepte.
I. Sur les demandes formées à l'encontre de l'AGTNC
A) S'agissant des dépenses générales effectuées pour le compte de Mme [W] entre 2014 et 2016, au titre desquelles M. [M] réclame une indemnisation à hauteur de 34 128 758 francs pacifiques, correspondant, selon ses indications, à la différence entre les dépenses exposées en 2013 et celles qui ont été engagées les années suivantes
Il fait valoir que ces dépenses qui étaient de 17 603 403 francs pacifiques en 2014, sont passées à 21 544 334 francs pacifiques en 2015 puis à 15 727 182 en 2016 (arrêtées au mois d'octobre 2016, date à laquelle Mme [A] a été déchargée de ses fonctions).
Ces chiffres généraux englobent l'ensemble des charges dites générales (c'est à dire : EEC, ECDE, CIENC, OPT, poubelles, assurance, impôts et taxes), des charges d'entretien et de réparation, des charges de la vie courante, des charges sociales et des charges liées aux prestataires de services (auxiliaire de vie, cotisations Cafat, Fidec social, maintien à domicile, centre [H], présence de [B]), et les dépenses exceptionnelles.
Il ne se livre cependant à aucune étude argumentée pour chacune des dépenses ainsi globalement contestées à l'exception de certaines dépenses alimentaires et des frais exposés au titre de pour assurer un accompagnement humain à sa mère.
S'agissant des premières, M. [M] s'est livré à une analyse approfondie des tickets de caisse du magasin d'alimentation "[D] [T]" édités au nom de sa mère en juillet et août 2014, pour souligner le caractère manifestement excessif de certaines dépenses, insistant sur le fait que sa mère, n'a pas pu consommer, par exemple, 10 kg de fromage blanc.
Cependant, à cette période, Mme [W] était placée sous le régime de la curatelle renforcée, et disposait encore de la maîtrise de son budget au moins, au titre des dépenses courantes et dans les limites définies le mandataire.
Ces dépenses, certes importantes au regard de l'âge et des besoins de Mme [W], sont restées marginales car limitées dans le temps aux mois de juillet et août 2014 et sont restées dans des proportions acceptables, qui n'appelaient pas de recadrage immédiat du curateur.
De la même manière, M. [M] ne peut tirer aucun argument du fait que les dépenses exposées pour rémunérer les auxiliaires de vie ou les différents prestataires amenés à intervenir auprès de sa mère, ont considérablement augmenté entre 2014 et 2015 dès lors, que cette évolution procède d'un choix assumé par l'association tutélaire, et le juge des tutelles, en conformité avec les avis médicaux, de respecter la volonté de sa protégée de rester vivre à son domicile, dans son environnement habituel plus sécurisant, même si cela appelait une augmentation significative des frais, étant rappelé comme l'a souligné le premier juge que l'objectif du mandataire n'est pas d'assurer la préservation du patrimoine mais de l'administrer au plus près des intérêts de la personne protégée.
Aucune faute ne peut être reprochée au titre de ses dépenses générales à l'AGTNC
B) S'agissant de la somme de 1 078 395 francs pacifiques réclamée par M. [M] au titre du manque à gagner sur le paiement des cotisations sociales "employeur", aucun décompte, ni aucune méthode de calcul ne permet de s'assurer de la fiabilité de ce résultat, et, en particulier de vérifier qu'il s'agit effectivement de la différence entre les cotisations sociales patronales réclamées à Mme [W] en sa qualité d'employeur de "gens de maisons" et le montant minoré des mêmes cotisations auquel elle aurait pu prétendre si elle avait bénéficié de la reconnaissance de son handicap et de la nécessité d'être assistée par une tierce personne.
Cette prétention ne présente par ailleurs aucun lien avec le défaut de paiement des cotisations sociales afférentes au quatrième trimestre 2016, pour un montant de 41 280 francs pacifiques, au sujet desquelles M. [M] s'est vu notifié le rejet de son recours gracieux par la Cafat.
Enfin, cette demande de 1 078 395 francs pacifiques est incluse dans les prétentions formées au titre des dépenses générales, prétendument injustifiées sur lesquelles la cour a statué au point A).
Enfin, elle concerne pour partie des cotisations sociales relatives à la période au cours de laquelle l'AGTNC n'était plus en charge de la mesure.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
C) S'agissant de la demande en dommages-intérêts formée à hauteur de 2 100 000 francs pacifiques au titre du manque à gagner sur les revenus locatifs
M. [M] rappelle que sa mère était propriétaire d'une maison de type 6 et d'un appartement indépendant de type 2 qui a permis de générer 600 000 francs pacifiques de revenus locatifs entre 2016 et 2017.
Il fait valoir que les mandataires se sont abstenus entre 2013 et 2016 de toute démarche en vue de louer ce bien, qui aurait dû générer 2 100 000 francs de revenus locatifs au cours de cette période.
Il n'est pas démontré que ce logement intégré à la maison d'habitation de Mme [W] était réellement disponible à la location puisqu'il était régulièrement occupé par M. [M] à l'occasion de ses séjours à [Localité 4].