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Cour d'appel, chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 23/00388

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les organes tutélaires (tuteur et association de gestion des tutelles) engagent-ils leur responsabilité civile pour la perte de valeur du patrimoine de la personne protégée en raison de leur gestion ?

Principe retenu

La responsabilité civile des organes tutélaires ne peut être engagée que s'il est démontré une faute caractérisée dans l'exercice de leur mission, telle qu'une négligence grave ou une violation des obligations légales. La simple perte de valeur du patrimoine ne suffit pas à établir une faute.

Faits clés

  • Mme [X] [W], atteinte de la maladie d'Alzheimer, a été placée sous curatelle renforcée en 2010, puis sous tutelle en 2015.
  • L'Association pour la gestion des tutelles de Nouvelle-Calédonie (AGTNC) a été désignée tuteur aux biens et à la personne de 2012 à 2016.
  • Mme [S] [A] a été désignée tuteur de 2016 à 2017.
  • M. [Z] [M], fils et seul héritier de Mme [W], a saisi le tribunal en 2019 pour obtenir réparation de la perte de valeur du patrimoine de sa mère, évaluée à 40 507 153 francs pacifiques.
  • La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance déboutant M. [M] de ses demandes, faute de preuve d'une faute des organes tutélaires.

Articles cités

article 32-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président.

Exposé du litige

*************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 26 août 2010, Mme [X] [W], atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis la fin de l'année 2009, a été placée sous curatelle renforcée, confiée à sa tante, Mme [Q] [R], sur la requête de son fils, M. [Z] [M], pour une durée de cinq ans. Par décision du 28 décembre 2012, à la demande de Mme [R], celle-ci a été déchargée de ses fonctions et l'Association pour la gestion des tutelles de Nouvelle-Calédonie (AGTNC) a été désignée pour la remplacer. Par jugement du 27 janvier 2015, le juge des tutelles a transformé la curatelle renforcée en tutelle, pour une durée de cinq ans, et désigné l'AGTNC en qualité de tuteur aux biens et à la personne. L'AGTNC a été déchargée de ses fonctions et Mme [S] [A] désignée pour la remplacer dans l'exercice de ses fonctions à la suite de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Nouméa du 6 octobre 2016. Par décision du 23 novembre 2017, le juge des tutelles a déchargé Mme [A] de la tutelle et nommé M. [M] à sa place. Mme [W] est décédée le 15 mars 2018, laissant pour seul héritier son fils, M. [M]. Arguant d'une perte importante de valeur du patrimoine de sa mère, M. [M] a saisi le 19 septembre 2019 le tribunal de première instance de Nouméa d'une action en responsabilité civile à l'encontre des organes tutélaires, à savoir l'AGTNC et Mme [A], pour obtenir réparation de l'ensemble des préjudices financiers pour un montant global de 40 507 153 francs pacifiques. Durant l'instance, il a par ailleurs saisi le juge chargé la mise en état d'une demande d'expertise aux fins de déterminer le montant des sommes "dépensées par l'association', demande dont il a été débouté. Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal a : - condamné Mme [A] à verser à M. [M] la somme de 3 023 736 francs pacifiques en réparation des préjudices subis par M. [M], es qualités et en tant qu'héritier de sa mère, - débouté les parties du surplus de leurs demandes y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les dépens de l'instance à hauteur de 50 % à la charge de M. [M] et 50 % à la charge de Mme [A]. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 6 décembre 2023, M. [M] a fait appel de ce jugement ; la procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/388. Mme [A] a fait appel du jugement par requête déposée au greffe de la cour, le 28mars 2024 ; cette procédure a été enregistrée sous le n° 23/ 00430. Les deux instances ont été jointes le 27mars 2024 sous le n° RG 23/388. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 septembre 2025, M. [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [A] et l'a condamnée à cet effet, statuant à nouveau, - juger que l'AGTNC et Mme [A] ont commis des fautes de gestion dans l'exercice de leur mandat et ont engagé leur responsabilité, - condamner en conséquence l'AGTNC à payer à M. [M] au titre de la succession de feue Mme [W] la somme de 40 507 153 francs pacifiques se décomposant comme suit : . 34 128 758 francs pacifiques correspondant à la différence entre les années 2013 et les années 2014, 2015 et 2016, pour les dépenses générales effectuées pour le compte de Mme [W] . 1 078 395francs pacifiques correspondant au manque à gagner sur le paiement des cotisations sociales employeur . 2 100 000 francs pacifiques sur le manque à gagner sur les revenus locatifs . 1 200 000 francs pacifiques correspondant à l'économie sur la succession qui aurait dû être réalisée . 2 000 000 francs pacifiques correspondant aux dommages et intérêts du fait des contrats fictifs signés par l'AGTNC ; - condamner Mme [S] [A] à payer à M. [M] au titre de la succession de feue Mme [W] la somme de 16 114 881 francs pacifiques se décomposant comme suit : . 3 607 742 francs pacifiques correspondant aux condamnations infligées à M.

Motivations de la décision

MOTIFS La cour est saisie de l 'appel principal de M. [M] qui reproche au premier juge d'avoir rejeté ses demandes en réparation des dommages financiers résultant des fautes de gestion commises tant par l'AGTNC que par Mme [A]. Elle est également saisie de l'appel partiel incident de Mme [A] qui conteste la part de responsabilité lui incombant et réitère en appel sa demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de M. [M], en la portant à 5 000 000 francs pacifiques (alors qu'elle réclamait 1 000 000 francs pacifiques en première instance). A titre liminaire, il convient d'observer que si M. [M] critique la manière dont l'association AGTNC puis Mme [A] ont géré les affaires de sa mère, soit en réglant ou en engageant des dépenses qu'il juge excessives, ou, au contraire, en s'abstenant de prendre des décisions utiles à la valorisation du patrimoine de sa mère, il ne fait en revanche état d'aucun dépassement de pouvoir par les mandataires. En conséquence, leur responsabilité civile s'apprécie au regard des dispositions de l'article 421 du code civil. La responsabilité civile de l'AGTNC et de Mme [A], qui sont respectivement intervenues pour exercer soit une mesure de curatelle renforcée, soit une mesure de tutelle, peut être engagée au regard d'une faute quelconque mais en considération de l'exécution des obligations que leur impose l'article 496 du code civil, duquel il ressort que le tuteur est d'apporter, dans les actes des gestion du patrimoine de la personne protégée, "des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée'. M. [M] s'appuie essentiellement sur le témoignage de Mme [J], qui a été employée au service de sa mère durant plusieurs décennies et sur le rapport d'audit, non contradictoire, réalisé à sa demande par le cabinet Kher Consultant à partir des comptes de gestion, remis par les organes de la mesure de 2012 à 2017. Des tableaux de synthèse, reprenant année par année, chaque catégorie de dépenses et de charges permettent de visualiser au fil du temps l'évolution des dépenses exposées pour Mme [W]. Cependant, outre le fait que l'ensemble des comptes de gestion ont été vérifiés conformément aux dispositions de l'article 1254 du code de procédure civile, ce qui atteste de leur sincérité, la simple augmentation arithmétique des dépenses au fil du temps, n'est pas révélatrice, en elle-même d'une quelconque faute de gestion au regard des dispositions de l'article 496 du code civil. Il incombe en effet à M. [M], pour chacune des dépenses qu'il juge excessive ou inutile de démontrer qu'elle est contraire aux intérêts de sa mère et constitue un acte de gestion imprudent ou au contraire d'une négligence ou d'une décision inepte. I. Sur les demandes formées à l'encontre de l'AGTNC A) S'agissant des dépenses générales effectuées pour le compte de Mme [W] entre 2014 et 2016, au titre desquelles M. [M] réclame une indemnisation à hauteur de 34 128 758 francs pacifiques, correspondant, selon ses indications, à la différence entre les dépenses exposées en 2013 et celles qui ont été engagées les années suivantes Il fait valoir que ces dépenses qui étaient de 17 603 403 francs pacifiques en 2014, sont passées à 21 544 334 francs pacifiques en 2015 puis à 15 727 182 en 2016 (arrêtées au mois d'octobre 2016, date à laquelle Mme [A] a été déchargée de ses fonctions). Ces chiffres généraux englobent l'ensemble des charges dites générales (c'est à dire : EEC, ECDE, CIENC, OPT, poubelles, assurance, impôts et taxes), des charges d'entretien et de réparation, des charges de la vie courante, des charges sociales et des charges liées aux prestataires de services (auxiliaire de vie, cotisations Cafat, Fidec social, maintien à domicile, centre [H], présence de [B]), et les dépenses exceptionnelles. Il ne se livre cependant à aucune étude argumentée pour chacune des dépenses ainsi globalement contestées à l'exception de certaines dépenses alimentaires et des frais exposés au titre de pour assurer un accompagnement humain à sa mère. S'agissant des premières, M. [M] s'est livré à une analyse approfondie des tickets de caisse du magasin d'alimentation "[D] [T]" édités au nom de sa mère en juillet et août 2014, pour souligner le caractère manifestement excessif de certaines dépenses, insistant sur le fait que sa mère, n'a pas pu consommer, par exemple, 10 kg de fromage blanc. Cependant, à cette période, Mme [W] était placée sous le régime de la curatelle renforcée, et disposait encore de la maîtrise de son budget au moins, au titre des dépenses courantes et dans les limites définies le mandataire. Ces dépenses, certes importantes au regard de l'âge et des besoins de Mme [W], sont restées marginales car limitées dans le temps aux mois de juillet et août 2014 et sont restées dans des proportions acceptables, qui n'appelaient pas de recadrage immédiat du curateur. De la même manière, M. [M] ne peut tirer aucun argument du fait que les dépenses exposées pour rémunérer les auxiliaires de vie ou les différents prestataires amenés à intervenir auprès de sa mère, ont considérablement augmenté entre 2014 et 2015 dès lors, que cette évolution procède d'un choix assumé par l'association tutélaire, et le juge des tutelles, en conformité avec les avis médicaux, de respecter la volonté de sa protégée de rester vivre à son domicile, dans son environnement habituel plus sécurisant, même si cela appelait une augmentation significative des frais, étant rappelé comme l'a souligné le premier juge que l'objectif du mandataire n'est pas d'assurer la préservation du patrimoine mais de l'administrer au plus près des intérêts de la personne protégée. Aucune faute ne peut être reprochée au titre de ses dépenses générales à l'AGTNC B) S'agissant de la somme de 1 078 395 francs pacifiques réclamée par M. [M] au titre du manque à gagner sur le paiement des cotisations sociales "employeur", aucun décompte, ni aucune méthode de calcul ne permet de s'assurer de la fiabilité de ce résultat, et, en particulier de vérifier qu'il s'agit effectivement de la différence entre les cotisations sociales patronales réclamées à Mme [W] en sa qualité d'employeur de "gens de maisons" et le montant minoré des mêmes cotisations auquel elle aurait pu prétendre si elle avait bénéficié de la reconnaissance de son handicap et de la nécessité d'être assistée par une tierce personne. Cette prétention ne présente par ailleurs aucun lien avec le défaut de paiement des cotisations sociales afférentes au quatrième trimestre 2016, pour un montant de 41 280 francs pacifiques, au sujet desquelles M. [M] s'est vu notifié le rejet de son recours gracieux par la Cafat. Enfin, cette demande de 1 078 395 francs pacifiques est incluse dans les prétentions formées au titre des dépenses générales, prétendument injustifiées sur lesquelles la cour a statué au point A). Enfin, elle concerne pour partie des cotisations sociales relatives à la période au cours de laquelle l'AGTNC n'était plus en charge de la mesure. La demande sera rejetée et le jugement confirmé. C) S'agissant de la demande en dommages-intérêts formée à hauteur de 2 100 000 francs pacifiques au titre du manque à gagner sur les revenus locatifs M. [M] rappelle que sa mère était propriétaire d'une maison de type 6 et d'un appartement indépendant de type 2 qui a permis de générer 600 000 francs pacifiques de revenus locatifs entre 2016 et 2017. Il fait valoir que les mandataires se sont abstenus entre 2013 et 2016 de toute démarche en vue de louer ce bien, qui aurait dû générer 2 100 000 francs de revenus locatifs au cours de cette période. Il n'est pas démontré que ce logement intégré à la maison d'habitation de Mme [W] était réellement disponible à la location puisqu'il était régulièrement occupé par M. [M] à l'occasion de ses séjours à [Localité 4].

Questions fréquentes

Puis-je poursuivre le tuteur de ma mère pour mauvaise gestion de son patrimoine ?
Oui, vous pouvez engager une action en responsabilité civile contre le tuteur, mais vous devez prouver une faute caractérisée de sa part, comme une négligence grave ou une violation de ses obligations légales. La simple perte de valeur du patrimoine ne suffit pas.
Quelle est la faute nécessaire pour condamner un tuteur ?
Il faut démontrer une faute caractérisée, c'est-à-dire une négligence grave ou un manquement aux obligations légales du tuteur. La cour d'appel de Nouméa a rappelé que la seule perte de valeur du patrimoine n'établit pas une faute.
L'association de gestion des tutelles peut-elle être tenue responsable d'une perte financière ?
Oui, l'association de gestion des tutelles peut être poursuivie en responsabilité, mais il faut prouver une faute de sa part dans la gestion des biens. Dans cette affaire, la demande a été rejetée faute de preuve d'une faute.
Dois-je prouver une faute grave pour obtenir des dommages-intérêts du tuteur ?
Oui, vous devez prouver une faute caractérisée, c'est-à-dire une faute grave ou une violation des obligations légales. La simple baisse de valeur du patrimoine ne suffit pas à engager la responsabilité du tuteur.
Quels préjudices puis-je réclamer en cas de mauvaise gestion tutélaire ?
Vous pouvez réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice financier subi (perte de valeur du patrimoine) et éventuellement un préjudice moral, mais ce dernier doit être démontré. Dans cette affaire, la demande de préjudice moral a été rejetée faute d'éléments.
Puis-je attaquer le tuteur en justice après le décès de la personne protégée ?
Oui, l'héritier peut agir en responsabilité contre le tuteur après le décès de la personne protégée. C'est ce qu'a fait M. [M] après le décès de sa mère, mais sa demande a été rejetée faute de preuve d'une faute.
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