Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail commercial

Cour d'appel, chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 24/00194

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société bailleresse peut-elle obtenir le remboursement des investissements réalisés pour le compte du preneur en se prévalant d'un contrat fictif ?

Principe retenu

Le montage juridique volontairement opaque implique un aléa dans son exécution, nécessairement connu et accepté de chaque partie. Aucune des parties ne peut se prévaloir de la mauvaise foi de son cocontractant pour obtenir des sommes au titre d'un contrat fictif.

Faits clés

  • Convention de sous-concession temporaire d'occupation du domaine public pour construire une station-service
  • Création d'une société écran (SC Petrocal) pour éviter l'inscription des constructions au bilan de Shell
  • Signature d'un bail commercial entre SC Petrocal (bailleur) et SSP (preneur) le 27 décembre 2000
  • Investissements réalisés par SC Petrocal pour le compte de SSP
  • Demande de SC Petrocal en remboursement des investissements sur le fondement d'un contrat fictif

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa, en ce qu'il a : Condamné la société SC Pétrocal à verser à la Snc Société Services Pétroliers la somme de 24 400 000 francs pacifique avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, Condamné la société SC Pétrocal à verser à la Snc Société Services Pétroliers la somme la somme de 300 000 francs pacifique en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société SC Pétrocal aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau, Déboute la société Snc Société de Services Pétroliers de sa demande tendant à la condamnation de la société SC Pétroccal au paiement de la somme de 24 400 000 francs pacifique, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens de premières instance et d'appel. Confirme le jugement pour le surplus Le greffier, Le président.

Exposé du litige

*************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE La société VDE Express, concessionnaire de travaux publics de la Province Sud en vue de l'édification d'une route à péage entre [Localité 1] et le [Localité 2] a fait un appel public à la concurrence en 1999 aux fins d'équiper cet axe routier, au moyen d'une sous-concession temporaire d'occupation du domaine public avec obligation d'y construire une station-service de distribution de carburants et vente de produits divers aux usagers de la route à péage. La société Shell Pacifique, devenue par la suite la SSP (Société de services pétroliers) a été choisie par la société VDE comme attributaire le 02 avril1999 pour une durée de 20 ans. Le cahier des charges, adossé à la convention signée des parties, fixe en son paragraphe 6, les conditions d'exécution et de financements des travaux par le sous-cessionnaire, et en son paragraphe 11 les conditions financières de la reprise des ouvrages et des installations, par le concessionnaire VDE Express ou son concédant, à la société Shell (sous-concessionnaire). Pour mener à bien ce projet, la société Shell a confié à un conseiller en ingénierie financière, M. [R], le soin d'élaborer un montage lui permettant d'éviter que la construction des immeubles et équipements d'exploitation de cette station-service, apparaisse à son bilan comptable. La société SC Petrocal, comportant deux associés à savoir la société Calinvest et la société néo-calédonienne d'ingénierie et de participation, (gérée par M. [F] [R]) est créé le 18 décembre 2000. Le 27 décembre 2000, un avenant n°1 est signé entre le président directeur général de la société VDE Express, la société Shell Pacifique, et la société SC Pétrocal au terme duquel il est convenu de remplacer, dans le traité de sous-concession, la société Shell Pacifique par le groupement concessif constitué entre la SC Pétrocal et la société Shell Pacifique. Cependant, il ne sera jamais validé par le conseil d'administration du concessionnaire. Par acte du même jour, la société Shell devenue par la suite société de services pétroliers (SSP) et la SC Petrocal ont signé un acte intitulé bail commercial. Au terme de ce contrat souscrit pour une durée de 21 années entières et consécutives la société Petrocal (bailleur) a conféré à bail à Shell (preneur) une station essence au [Adresse 3], soit un ensemble immobilier (terrain, construction, et biens immeubles par nature) et un ensemble mobilier (biens et agencement nécessaires à |'exercice de la station essence). Le loyer convenu était de 3.350.869 francs pacifiques par trimestre. L'article 18 dudit bail prévoyait que le preneur versait à titre de dépôt de garantie la somme de 24.400.000 francs pacifiques en garantie de paiement du loyer et de la bonne exécution des clauses et conditions du présent bail. ll était indiqué que cette somme était productive d'intérêts, soit 8,374 % par an, capitalisé annuellement. Le terme contractuel du bail est venu le 5 décembre 2020. Le dépôt de garantie n'a pas été restitué ni le dernier terme d'intérêts. En cours de bail, soit 20 novembre 2014, par un acte intitulé 'premier avenant au contrat du 2 avril 1999 portant autorisation d'occupation temporaire' la Province Sud, après avoir résilié cette première convention a substituée à la société VDE Express , la société SSP devant ainsi unique concessionnaire .

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie du seul appel de la société SC Pétrocal qui conteste la décision du tribunal l'ayant condamnée à verser à la société Snc Société de Services Pétroliers ( dite SSP) la somme de 24 400 000 francs pacifique au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, outre la somme de 6 449 480 francs pacifique au titre de la dernière tranche d'intérêts contractuels impayés , avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021. Elle réitère par ailleurs devant la cour sa demande en dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, dont elle a été déboutée en première instance. Pour une meilleure compréhension du litige, la cour examinera les différents points de désaccords entre les parties selon l'ordre suivant : (I) la demande principale en paiement de la somme de 24 400 francs pacifiques (II) la demande en paiement de la somme de 6 449 480 francs pacifiques (III) La demande en dommages intérêts de 2 000 000 francs pacifiques (I) Sur la demande en paiement de la somme de 24 400 000 francs pacifiques. Pour faire droit à la demande en paiement de la société SSP à l'encontre de la SC Pétrocal, le tribunal, au visa des articles 1156 et 1162 du code civil a retenu à juste titre qu'en dépit de leurs désaccords sur l'exécution de leurs obligations, les parties s'unissaient pour dire que la convention litigieuse est une convention déguisée ayant eu pour objectif le financement de la construction et de l'équipement de la station-service et que la qualification de bail choisie par les parties n'était qu'un habillage permettant d'organiser ce financement, afin qu'il échappe dans les bilans à une comptabilisation dans les actifs de la société Shell( SSP). Ce faisant, le premier juge a tiré des circonstances entourant la convention litigieuse et en particulier du fait que la somme de 24 400 000 francs pacifique était productrice d'intérêts, l'existence d'un prêt, obligeant la SC Petrocal au remboursement du capital emprunté. La juridiction a en effet estimé que la SC Pétrocal n'apportait aucun élément permettant de qualifier cette somme d'apport personnel. La SC Pétrocal soutient que cette convention 'déguisée ' en contrat de bail était en réalité une façade dissimulant un montage juridique et financier dont l'objet était d'assurer le financement de travaux nécessaires à la construction et l'aménagement d'une station-service, exploitée par la société SSP et dont elle devait devenir propriétaire moyennant le franc symbolique au bout de 20 ans, à l'issue de la période d'amortissement des prêts. Dans ce cadre, le versement par ses soins de la somme de 24 000 000 était un investissement pur et simple, ou encore une convention de portage, n'appelant aucune restitution, le but de ce montage étant d'éviter de faire paraître les immeubles bâtis au bilan de la Snc SSP. La Snc SSP soutient de son côté que la remise par ses soins de la somme de 24 000 000 francs pacifique à la SC Pétrocal constitue un prêt dont elle est en droit d'obtenir le remboursement. Reprenant l'ensemble des arguments développés en première instance elle ajoute que la convention litigieuse ne répond pas aux critères de la convention de portage, et que la société Pétrocal n'était qu'un simple relai pour financer la construction de la station-service via d'une part les deux prêts bancaires souscrits auprès de la BOH et d'autre part du prêt complémentaire consenti à hauteur de 24 000 000 francs pacifique par la société SSP , étant observé que le remboursement de ces prêts s'effectuait via le règlement trimestriels d'une somme de 3.350.869 francs pacifique par trimestre présentés comme des loyers dans la convention litigieuse . La cour, Il est acquis aux débats, que la SC Pétrocal a été imaginée et créee, par M. [R] ( qui est le gérant d'une deux sociétés associées à son capital social) pour répondre à une commande de la société Snc SSP . Elle a été conçue comme un instrument facilitant la dissimulation l'actif immobilisé de la société SSP ce dont les parties conviennent également. Il est dès lors, acquis que ce montage était avant tout destiné à servir,( contre rémunération de la société Pétrocal) , les intérêts de la société SSP, laquelle devait par ce biais, d'une part s'assurer d'un titre d'occupation et d'exploitation des locaux indispensables à l'exercice de son activité commerciale, durant toute la période d'amortissement des financements, et, d'autre part, se ménager en fin d'amortissement la propriété des biens , ouvrages et installations, de manière à faire valoir ses droits à indemnisation de reprise auprès du concédant ( VDE Express puis la Province Sud ) . Il s'ensuit qu'on ne peut s'en tenir,aux obligations telles que définies à la convention pour déterminer le droit des parties. Au-delà de la volonté déclarée, il incombe en effet, à la cour de rechercher la commune intention des parties dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur ou encore dans les éléments contextuels , qu'il s'agisse d'actes ou de faits juridiques liant les mêmes parties entre elles ou à des tiers, qui éclairent sur l'économie générale de l'opération dans laquelle s'inscrit le contrat litigieux. Il en découle la nécessité d'examiner les prétentions de la SSP , fondées sur un contrat volontairement tronqué, à la lumière non seulement de la convention de sous-concession d'occupation précaire initialement consentie le 2 avril 1999 par la société Sa VDE Express à la société SPP, mais également de son avenant n°1 signé entre les société VDE Express, Sa Shell Pacifique et la SC Petrocal et du règlement intérieur du groupement concessif destiné à l'exploitation de la station-service de [Localité 3], même si, au final, ils n'ont pu s'appliquer, du fait de la résiliation de la concession principale par la Province Sud. Il ressort en effet de l'examen de ces actes, que la convention intitulée ' bail commercial' a été signée le même jour, (soit le 20 décembre 2000) que cet avenant n° 1 au terme duquel la SC Pétrocal, présentée comme étant en charge de la construction et du financement des locaux d'exploitation, devait devenir sous- concessionnaire du droit d'occupation du terrain dépendant du domaine public, en restant, selon l'article 4 du règlement intérieur , seule propriétaire de l'ensemble des installations. Les parties projetaient ainsi l'ensemble de leurs relations, dans ce cadre juridique précis, qui conférait à la SC Pétrocal un droit de propriété exclusif sur l'ensemble des locaux par elle financés et par voie de conséquence sur l'indemnité devant lui revenir à la fin de la concession au moment de la reprise des installations par le concédant, telle que définie à l'article 11 du contrat de sous concession signé le 02 avril 1999, entre la société VDE Express, concessionnaire et la société SSP , sous concessionnaire. Ainsi, dans cette perspective, il était parfaitement cohérent, que la somme de 24 000 000 francs pacifiques remise par la société SSP à la SC Pétrocal, investie dans la construction de la station-service, lui soit restituée au terme du 'bail' des lors que la société Scn SSP, n'étant pas propriétaire des installations, ne pouvait prétendre, à aucune indemnité de reprise. La concomitance dans la signature de l'ensemble de ces actes, ainsi que la cohérence de l'opération et des objectifs économiques visés par les parties, imposent de voir entre eux un lien de dépendance et de considérer qu'il a été de la commune intention des parties de faire dépendre l'obligation pour la SC Pétrocal d'avoir à restituer l'apport de 24 000 000 francs pacifiques de sa désignation, par la Société VDE Express ( et par la suite de la Province Sud) en qualité de sous-concessionnaire aux côté de la Scn SSP.

Questions fréquentes

Puis-je réclamer le remboursement de mes investissements si le contrat est fictif ?
Non, si le montage juridique est volontairement opaque et que l'aléa était connu et accepté par les deux parties, aucune ne peut se prévaloir de la mauvaise foi de l'autre pour obtenir le remboursement des investissements.
Qu'est-ce qu'un montage juridique opaque ?
Un montage juridique opaque est une structure complexe et peu claire, souvent destinée à dissimuler la réalité économique d'une opération, comme la création d'une société écran pour éviter l'inscription d'actifs au bilan.
Comment prouver la mauvaise foi de mon cocontractant ?
Dans cette affaire, la cour a estimé que le montage opaque impliquait un aléa accepté par les deux parties, de sorte qu'aucune ne pouvait invoquer la mauvaise foi de l'autre. La preuve de la mauvaise foi nécessite des éléments concrets montrant une intention de nuire ou de tromper.
Quels sont les effets d'un contrat fictif sur les obligations des parties ?
Un contrat fictif est nul et ne produit pas d'effets juridiques. Les parties ne peuvent pas se fonder sur ce contrat pour réclamer des sommes, comme en l'espèce où la demande de remboursement d'investissements a été rejetée.
Qu'est-ce qu'un aléa contractuel ?
L'aléa contractuel est un risque ou une incertitude inhérente à l'exécution du contrat, que les parties acceptent en connaissance de cause. Dans cette décision, l'aléa résultait du montage opaque et a empêché toute réclamation fondée sur la mauvaise foi.
La création d'une société écran est-elle légale ?
La création d'une société écran n'est pas illégale en soi, mais elle peut être utilisée dans un montage opaque. Dans cette affaire, la cour n'a pas sanctionné la création de la société, mais a considéré que le montage impliquait un aléa accepté par les parties.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.