MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d'erreur matérielle
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge peut se saisir d'office.
Une erreur matérielle affecte le dispositif de l'ordonnance déférée à la cour, en ce qu'elle indique que l'arriéré locatif est arrêté « au 1155,29 ».
Cette erreur sera réparée au dispositif du présent arrêt, par l'indication de la date du 01 septembre 2025, qui figure dans les motifs de l'ordonnance.
Sur la clause résolutoire
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que :
- tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
- le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la double condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement à l'intéressé dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ;
- lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
C'est par des motifs complets et pertinents que le premier juge a considéré, à la date à laquelle il statuait, que la résiliation du bail était acquise par l'effet de la clause résolutoire et condamné Mme [R] à payer la somme de 1 155,29 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 1er septembre 2025.
Néanmoins, dès lors que Mme [R] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, la cour doit examiner si la clause résolutoire peut encore produire ses effets.
Sur la demande de délai de paiement
Les parties se sont accordées sur l'octroi à la débitrice de délais de paiement destinés à lui permettre de poursuivre l'apurement de sa dette d'arriérés de loyers.
Le plan signé le 20 novembre 2025 prévoit de régler en cinq mensualités à compter du 7 décembre 2025 jusqu'au 7 avril 2026 (4 fois 150 euros, et une 5ème mensualité de 165,64 euros) la dette locative de 765,64 euros concernant la période d'avril à septembre 2025.
Il convient donc d'octroyer au locataire le bénéfice de délais de paiement à effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Les échéances de règlement sont antérieures à la date de la présente décision. L'ODHAC 87 a confirmé par note en délibéré que la dette était soldée.
Par conséquent, la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué, le bail se poursuit et il n'y a pas lieu à prononcer l'expulsion.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de Mme [L].
L'équité commande de débouter l'ODHAC 87 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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