EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Selon acte sous seing privé à effet du 22 mars 2016, M. [N] [B] et Mme [Y] [A] ont donné en location à Mme [E] [U] un logement sis [Adresse 1] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 650 €.
Par acte d'huissier du 17 octobre 2022, Mme [E] [U] a fait assigner M. [N] [B] et Mme [Y] [A] devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins notamment de constater l'insalubrité du logement et de condamner solidairement les défendeurs à remettre en état le logement, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
À titre reconventionnel, M. [B] et Mme [A] ont notamment demandé de prononcer la résolution du contrat de bail au vu du manquement de la locataire à ses obligations contractuelles et d'ordonner son expulsion.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a :
- débouté Mme [E] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. [B] et Mme [A] de leur demande reconventionnelle ;
- condamné Mme [U] à payer à M. [B] et Mme [A] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [U] aux dépens.
Par arrêt du 18 septembre 2024, la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, M. [B] et Mme [A] ont délivré congé aux fins de vente à Mme [U] pour le 21 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, M. [B] et Mme [A] ont fait délivrer à Mme [U] sommation d'assister à l'état des lieux le 21 mars 2025 à 14 heures.
Mme [U] n'ayant pas libéré les lieux, M. [B] et Mme [A], par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, lui ont fait délivrer sommation de quitter les lieux dans un délai de huit jours.
Cette sommation restant infructueuse, M. [B] et Mme [A], par acte de commissaire de justice, ont fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins principalement de voir valider le congé, de déclarer Mme [U] occupante sans droit ni titre et d'ordonner son expulsion, outre la condamner à leur payer une indemnité d'occupation, du jugement jusqu'au départ des lieux.
Par jugement contradictoire du 07 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Limoges, a :
- déclaré bon et valable le congé délivré le 20 septembre 2024 par M. [B] et Mme [A] à Mme [U], justifié par la vente du logement sis [Adresse 1] [Localité 2] ;
- ordonné l'expulsion des lieux objets du bail de Mme [U], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [U] à M. [B] et Mme [A] au montant du loyer en principal, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter du 1er avril 2025 jusqu'à libération des lieux par remise des clés et avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance ;
- condamné Mme [E] [U] à payer à M. [B] et Mme [A] ladite indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2025, jusqu'à la libération des lieux par remise des clés et avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance ;
- condamné Mme [U] à payer à M. [B] et Mme [A] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [U] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du congé et de l'assignation.
Par déclaration du 7 octobre 2025, Mme [E] [U] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 6 janvier 2026, les intimés ont sollicité la radiation de l'affaire pour inexécution de la décision de première instance.
Par ordonnance du 11 février 2026, le conseiller de la mise en état a débouté M. [N] [B] et Mme [Y] [A] de leur demande de radiation, en constatant que, si Mme [U] n'avait effectivement pas quitté le logement, l'exécution de la décision en période hivernale avec des enfants mineurs serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.