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Cour d'appel, chambre civile, 8 juillet 2026 — n° 25/00661

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le congé pour vendre délivré par le bailleur est-il valable et la locataire peut-elle être expulsée en cas de refus de quitter les lieux ?

Principe retenu

Le congé pour vendre est valable s'il est délivré dans les formes et délais légaux et si le prix de vente n'est pas abusif. La charge de la preuve du caractère frauduleux du congé incombe au locataire. Le simple fait que le bailleur ne justifie pas d'une mise en vente ne suffit pas à établir la fraude.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 22 mars 2016
  • Loyer mensuel de 650 euros
  • Congé pour vendre délivré par le bailleur
  • Prix de vente proposé dans la fourchette des avis de valeur
  • Locataire conteste la validité du congé

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour d'appel, statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : DÉBOUTE M. [N] [B] et Mme [Y] [A] de leur demande de dommages et intérêts et de prononcé d'une amende civile pour procédure abusive ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais exposés en appel ; CONDAMNE Mme [U] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Selon acte sous seing privé à effet du 22 mars 2016, M. [N] [B] et Mme [Y] [A] ont donné en location à Mme [E] [U] un logement sis [Adresse 1] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 650 €. Par acte d'huissier du 17 octobre 2022, Mme [E] [U] a fait assigner M. [N] [B] et Mme [Y] [A] devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins notamment de constater l'insalubrité du logement et de condamner solidairement les défendeurs à remettre en état le logement, sous astreinte de 200 € par jour de retard. À titre reconventionnel, M. [B] et Mme [A] ont notamment demandé de prononcer la résolution du contrat de bail au vu du manquement de la locataire à ses obligations contractuelles et d'ordonner son expulsion. Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a : - débouté Mme [E] [U] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [B] et Mme [A] de leur demande reconventionnelle ; - condamné Mme [U] à payer à M. [B] et Mme [A] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [U] aux dépens. Par arrêt du 18 septembre 2024, la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement. Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, M. [B] et Mme [A] ont délivré congé aux fins de vente à Mme [U] pour le 21 mars 2025. Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, M. [B] et Mme [A] ont fait délivrer à Mme [U] sommation d'assister à l'état des lieux le 21 mars 2025 à 14 heures. Mme [U] n'ayant pas libéré les lieux, M. [B] et Mme [A], par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, lui ont fait délivrer sommation de quitter les lieux dans un délai de huit jours. Cette sommation restant infructueuse, M. [B] et Mme [A], par acte de commissaire de justice, ont fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins principalement de voir valider le congé, de déclarer Mme [U] occupante sans droit ni titre et d'ordonner son expulsion, outre la condamner à leur payer une indemnité d'occupation, du jugement jusqu'au départ des lieux. Par jugement contradictoire du 07 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Limoges, a : - déclaré bon et valable le congé délivré le 20 septembre 2024 par M. [B] et Mme [A] à Mme [U], justifié par la vente du logement sis [Adresse 1] [Localité 2] ; - ordonné l'expulsion des lieux objets du bail de Mme [U], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [U] à M. [B] et Mme [A] au montant du loyer en principal, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter du 1er avril 2025 jusqu'à libération des lieux par remise des clés et avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance ; - condamné Mme [E] [U] à payer à M. [B] et Mme [A] ladite indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2025, jusqu'à la libération des lieux par remise des clés et avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance ; - condamné Mme [U] à payer à M. [B] et Mme [A] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [U] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du congé et de l'assignation. Par déclaration du 7 octobre 2025, Mme [E] [U] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions d'incident du 6 janvier 2026, les intimés ont sollicité la radiation de l'affaire pour inexécution de la décision de première instance. Par ordonnance du 11 février 2026, le conseiller de la mise en état a débouté M. [N] [B] et Mme [Y] [A] de leur demande de radiation, en constatant que, si Mme [U] n'avait effectivement pas quitté le logement, l'exécution de la décision en période hivernale avec des enfants mineurs serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la validité du congé pour vendre Selon l'article 15 de la loi ° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner un congé à son locataire, justifié par sa décision de vendre le logement. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer : - le motif de la délivrance du congé ; - le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. À l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Ce texte ajoute qu'en cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. ll appartient au preneur qui conteste la réalité du motif du congé pour vendre qui lui a été délivré par le bailleur, de rapporter la preuve de l'absence d'intention de vendre de celui-ci. Il n'est pas exigé du bailleur la preuve de la mise en vente du bien (3e Civ., 14 juin 2006, pourvoi n° 05-12.559, Bull. n° 150). Le bail conclu le 22 mars 2016, tacitement reconduit en 2019 et 2022, arrivait à expiration le 22 mars 2025. Le congé délivré par les consorts [B]-[A] à Mme [U] le 20 septembre 2024, respectant le délai de préavis de six mois, est motivé par la décision de vendre le bien occupé, pour un prix de vente fixé à 140 000 euros. Il mentionne qu'à défaut pour l'intéressée d'accepter l'offre de vente, elle devra avoir libéré les lieux pour le 21 mars 2025. La notice prévue par le texte susvisé est annexée à ce congé. La circonstance que Mme [U] ne soit pas en capacité financière de faire l'acquisition du bien loué ne suffit pas à établir le caractère abusif du prix de vente qui lui est signifié. Les bailleurs produisent des avis de valeur du bien démontrant que le prix proposé se situe dans cette fourchette d'évaluation, peu important qu'ils aient été établis postérieurement à l'engagement de la procédure, puisque leur objet est d'établir que le prix demandé n'est pas abusif. Les consorts [B]-[A] ne produisent aucun justificatif de mise en vente du bien. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à retenir le caractère frauduleux du congé en l'absence de tout autre élément produit par Mme [U], laquelle supporte la charge de la preuve du caractère frauduleux du congé. C'est donc par des motifs complets et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a déclaré valable le congé délivré par les consorts [B]-[A]. 2) Sur la demande de dommages et intérêts et de condamnation à une amende civile La circonstance que Mme [U] serait mal fondée en son appel ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice ou de relever appel d'une décision, quand bien même n'aurait-elle pas produit de moyen opérant ou nouveau en cause d'appel. M. [B] et Mme [A] seront déboutés de leurs demandes. 3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [U], succombant en son appel, doit être condamnée aux dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter les consorts [B]-[A] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel. ---==o O§Oo==---

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un congé pour vendre ?
Un congé pour vendre est un préavis délivré par le bailleur au locataire pour mettre fin au bail afin de vendre le logement. Il doit respecter des conditions de forme et de délai.
Le prix de vente doit-il être justifié ?
Le prix de vente ne doit pas être abusif. En cas de contestation, le locataire doit prouver le caractère abusif du prix. Le bailleur peut produire des avis de valeur pour démontrer que le prix est raisonnable.
Que se passe-t-il si le locataire refuse de quitter les lieux ?
Si le locataire refuse de quitter les lieux après un congé pour vendre valable, le bailleur peut saisir le juge pour faire constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion.
Le bailleur doit-il prouver qu'il vend réellement le logement ?
Non, le bailleur n'a pas à prouver qu'il a mis le bien en vente. C'est au locataire de démontrer le caractère frauduleux du congé, par exemple en prouvant que le bailleur n'a pas l'intention de vendre.
Quels sont les recours du locataire contre un congé pour vendre ?
Le locataire peut contester la validité du congé devant le juge des contentieux de la protection, notamment en invoquant un vice de forme, un prix abusif ou une fraude.
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