MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la représentation de l'OPH Pays de Brive à l'instance devant la cour d'appel
Il convient de rappeler les dispositions conjuguées des articles R. 713-7 et R. 741-12 du code de la consommation, selon lesquelles l'appel des décisions du juge des contentieux de la protection statuant sur contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 946 de ce code dispose que la procédure sans représentation obligatoire est orale. Par conséquent, en application de l'article 446-1 du même code, les parties doivent présenter oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.
Il résulte de ce dernier texte que seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge. Le dépôt, par une partie, d'observations écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, a fortiori lorsque celles-ci sont reçues postérieurement à l'audience.
Par ailleurs, s'il résulte des dispositions précitées que la cour d'appel peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376, publié).
Mme [Z], représentée à l'audience par son conseil qui s'en est remis à ses écritures, soutient son appel.
Par contre, à défaut pour l'intimée d'être comparante ou représentée à l'audience du 27 mai 2026, laquelle n'avait été précédée d'aucune autre audience, la cour d'appel n'a pas à répondre aux conclusions écrites de l'OPH Pays de Brive, ni à examiner ses pièces.
Sur le rétablissement judiciaire de Mme [Z]
Selon les article L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la commission de surendettement peut décider des mesures suivantes :
- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles (...) ;
- imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
- prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit (...) ;
- suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans (...) ;
- effacement partiellement des créances.
Selon les articles L. 724-1, L. 741-1 et L. 741-2 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement précitées, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, laquelle entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Cette décision peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection.
Selon l'article L.741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge saisi de la contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
La commission de surendettement a orienté Mme [Z] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en considération des éléments suivants :
- l'intéressée est âgée de 60 ans et sans activité ;
- ses ressources mensuelles sont composées du RSA et de l'allocation logement pour un total de 814 euros ;
- sa capacité de remboursement est négative et sa perspective de trouver un emploi est faible ;
- ses charges mensuelles (au forfait) s'élèvent à 1 339 euros ;
- il n'y a pas d'actif réalisable ;
- à la date du 25 septembre 2025, l'essentiel de ses dettes correspond à la dette locative (3 637,48 euros), le surplus correspondant à des charges courantes (eau, assurance...) et une dette bancaire.
La cour constate que la bonne foi de Mme [Z] n'est pas contestée.
À hauteur d'appel, l'appelante justifie de ses revenus actualisés en avril 2026, à hauteur de 823 euros (APL+RSA).
Ses charges courantes n'ont pas changé.
Elle justifie avoir bénéficié, par jugement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du 9 décembre 2025, d'une suspension des effets de la clause résolutoire stipulée dans son contrat de location, à charge pour elle de s'acquitter du loyer courant, ce dont elle justifie.
Il n'existe, compte-tenu de son âge, aucune perspective à court terme de retrouver une activité professionnelle lui procurant des ressources suffisantes pour apurer ses dettes.
Il résulte de ces éléments que si Mme [Z] est en mesure de s'acquitter de son loyer courant, elle ne ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Son patrimoine n'est, par ailleurs, composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande.
Elle se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise et aucune des mesures de traitement du surendettement ne peuvent être prises.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation.