MOTIFS
Sur la validité de l'engagement de la caution :
M. [K] fait valoir que son engagement de caution est nul dès lors qu'il ne remplit pas les exigences de forme légale. En effet, la mention reproduite à la demande de la SCI P.A.R est différente de celle imposée par l'article L. 331-1 du code de la consommation. En outre, sa signature n'a pas été apposée à la suite des deux mentions légales imposées aux contrats de cautionnement solidaire.
En réplique, la SCI P.A.R soutient que selon la jurisprudence de la Cour de cassation la nullité du cautionnement n'est prononcée que si les différences entre la mention manuscrite apposée par la caution et celle consacrée en affectent le sens et la portée. Or, en l'espèce, M. [K] s'est porté caution solidaire de M. [R] et il a signé le bail et ses annexes. La mention obligatoire et prescrite à l'article L. 331-1 du code de la consommation est respectée de même que la mention obligatoire relative à la solidarité. Son engagement est donc bien valable et l'ajout d'autres phrases n'est pas de nature à invalider son engagement de caution.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Selon les termes de l'article L. 331-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du cautionnement toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : à peine de nullité de son engagement.
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "
L'article L. 331-2 du même code précise que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'en renonçant au bénéfice de discussion définit à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X... je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...'
Pour que l'erreur n'entraîne pas la nullité, il faut qu'elle n'affecte ni le sens, ni la portée de la mention légale (Cass. Civ.1 10 avril 2013 n°12-18.544).
En l'espèce, par acte du 26 février 2020 M. [K] s'est porté caution solidaire de M. [R] à hauteur de 10 800 euros pour une durée déterminée. Les mentions prescrites à l'article L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation ont bien été recopiées par M. [K] de sorte que celui-ci était en mesure de comprendre la nature et la portée de son engagement. Si le bailleur a demandé à la caution de recopier d'autres mentions précisant le montant de l'impayé actuel de M. [R], ces mentions ne sont pas de nature à invalider l'acte de caution dès lors qu'il n'en résulte pas une contradiction avec les mentions relatives à son engagement de caution. Enfin, le seul fait que sa signature apparaisse sur la deuxième page n'invalide pas l'acte alors qu'au surplus M. [K] a apposé ses initiales sur la dernière page.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'acte de cautionnement valablement signé par M. [K].
Sur la dette locative :
M. [K] soutient qu'aucune somme n'est due à la SCI P.A.R dès lors que :
- il était convenu expressément une remise de 1 200 euros par trimestre soit 400 euros mensuels jusqu'au 6 février 2023 ;
- les loyers ont été majorés par des frais illicites ;
- s'agissant des charges récupérables, le bail produit ne contient aucun inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevance liés à ce bail et comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire ; en outre la SCI P.A.R n'a jamais adressé la reddition des comptes dans les délais légaux et a imputé des charges à M. [R] alors qu'il s'agissait de travaux incombant au bailleur (notamment au titre de l'étanchéité de la toiture intérieure puis de la réfection de la toiture étanchéité cour intérieure) ;
- ainsi, après avoir les comptes entre les parties il est dû par la SCI P.A.R la somme de 2'460,08 euros.
En réplique, la SCI P.A.R soutient que :
- les facturations chaque mois sont très détaillées ; afin d'éviter toute discussion elle a réalisé un décompte actualisé en annulant l'intégralité des frais administratifs de 6,21 euros depuis la prise du bail ;
- les frais de bail sont licites et sont dus étant précisé qu'elle a accordé une remise de 50% de ces frais à M. [R] dans son avis d'échéance de février 2020 ;
- les intérêts de retard, majoration de retard et clause pénale sont expressément prévus au contrat de bail et sont dus par M. [R] en sa qualité de locataire et par M. [K] en sa qualité de caution ;
- pour éviter toute difficulté, elle a annulé les frais de rappel, frais de relance, frais de mise en demeure et frais de constitution du dossier à l'huissier de justice ; en revanche, c'est de manière légitime qu'elle a maintenu les frais de commandement de payer en application des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
- si les arrêtés des charges de copropriété pour les années 2020 et 2021 n'ont pas été faits chaque année, le justificatif des taxes foncières a bien été adressé chaque année à M. [R] avec son avis d'échéance ; le justificatif de l'assurance des murs 2020 a aussi été bien adressé avec l'avis d'échéance de novembre 2021 ; en outre, à la suite du courrier du conseil de M. [K] du 3 juin 2022 elle a adressé par mail le 22 juin 2022 à son précédent avocat, l'ensemble des justificatifs des charges ainsi que la régularisation des charges ; enfin, les charges relatives aux travaux d'étanchéité ont été annulées dans l'arrêté des charges 2020/2021 (cf. avis d'échéance de juillet 2022).
- l'assurance des murs est refacturée annuellement au locataire en application de l'article 8 du contrat de bail ;
- il est donc dû la somme de 9.694,56 euros au titre du loyer, charges, frais de bail, intérêts et majoration, soit après déduction du dépôt de garantie de 3 727,69 euros la somme de 5 966,87 euros.
Sur ce la cour,
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, pour justifier sa créance la SCI P.A.R verse aux débats les avis d'échéance ainsi qu'un décompte expurgé des frais administratifs contestés (pièces 10 et 33).
- sur la facturation relative aux loyers :
M. [K] conteste, en premier lieu, la facturation relative aux loyers. Aux termes de l'article 4 du contrat de bail, le montant annuel est de 12 000 euros par an hors TVA et hors charges (soit 1 000 euros par mois). Suivant l'article 13 du contrat, il est prévu une remise exceptionnelle de 1 200 euros P.A.R trimestre du 7 février 2020 au 6 février 2023.
Or, la cour relève que les avis d'échéance produits mentionnent bien pour les mois concernés le remise convenue.
- sur les frais de gestion :
S'agissant des frais de gestion, en l'absence de texte applicable aux baux commerciaux les parties peuvent librement convenir de la répartition de ces frais et de mode de remboursement.
En l'espèce, le contrat de bail, qui lie les parties, précise en son article 7 .par renvoi à l'annexe 2 l'inventaire des charges, taxes et redevances liés à ce bail et l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire.