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Cour d'appel, chambre commerciale, 8 juillet 2026 — n° 25/00782

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La clause résolutoire du bail commercial est-elle acquise et le preneur et la caution sont-ils tenus au paiement de l'arriéré locatif ?

Principe retenu

La clause résolutoire est acquise si le preneur ne règle pas les loyers dans le délai imparti par le commandement de payer. Le preneur et la caution solidaire sont tenus au paiement de l'arriéré locatif, sous déduction des sommes dont le bailleur est redevable. Les dommages-intérêts pour résistance abusive nécessitent un préjudice distinct du retard, non présumé.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 26 février 2020 pour une durée de 9 ans
  • Loyer annuel de 12 000 euros HT payable par trimestre
  • Commandements de payer visant la clause résolutoire des 25 novembre 2021, 26 avril 2022 et 10 janvier 2023
  • Congé donné par le preneur le 28 juillet 2022 pour le 6 février 2023
  • Arriéré locatif de 11 633,86 euros réclamé par le bailleur

Articles cités

article 1231-6 du code civil article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [G] [K] à payer à la SCI P.A.R la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [K] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SCI P.A.R a donné à bail commercial le 26 février 2020 un local à M [L] [R], situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour l'exercice de son activité de tatouage et perçage corporel. Le contrat de bail commercial a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 7 février 2020, moyennant un loyer annuel de 12.000 euros HT, payable par trimestre et d'avance le 1er de chaque trimestre. Un dépôt de garantie de 2 400 euros était versé par chèque du 7 février 2020. M. [G] [K] intervenait à cet acte en qualité de caution solidaire. La SCI PAR a, par courrier du 4 novembre 2021, mis en demeure M. [L] [R] de lui régler la somme de 2.387,29 euros au titre de l'arriéré locatif. Par actes d'huissier des 25 novembre 2021 et 26 avril 2022, la SCI PAR a fait signifier à M. [R] un premier, puis un second commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte du 21 juin 2022, la SCI P.A.R a fait assigner M. [R] devant le juge des référés aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la résiliation du contrat de bail commercial ainsi que la condamnation de M. [R] et M. [K] à lui payer l'arriéré des loyers, charges, frais et clause pénale. Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des référés a débouté la SCI P.A.R de ses demandes au motif notamment de contestations sérieuses du chef des sommes réclamées. Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022, M. [R] a donné congé à la SCI P.A.R du bail commercial pour le 6 février 2023. Le 10 janvier 2023 la SCI P.A.R a fait délivrer un nouveau commandement de payer portant sur une somme de 11.633.86 euros et visé la clause résolutoire. Par courrier officiel du 16 mai 2023, le conseil de la SCI P.A.R a indiqué au conseil de M. [R] qu'i I sollicitait de ce dernier un décompte des sommes dues afin d'envisager une solution amiable. Le conseil de M. [R] a répondu par courrier officiel du 1er juin 2023 que la SCI P.A.R était redevable envers lui d'une somme de 6.060,08 €. Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 juillet 2023, la SCI P.A.R a assigné devant le tribunal judiciaire de Cusset M. [R] et M. [K] au visa des articles 1103,1104, 1728 du code civil et L 145-1 du code de commerce. Par jugement du 14 avril 2025, le tribunal judiciaire a : - condamné solidairement M. [R] et M. [K] à payer et porter à la SCI P.A.R la somme de 5.966,87 euros majorée de 15 % d'indemnité forfaitaire de frais contentieux majorée de 25 % à titre de clause pénale ; - débouté la SCI P.A.R de sa demande relative aux intérêts de retard ; - débouté la SCI P.A.R de sa demande de condamnation de M. [K] et [R] au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ; - débouté M. [K] de sa demande de nullité de son engagement de caution ; - débouté M. [K] de sa demande de condamnation de la SCI P.A.R au paiement de la somme de 2.400 euros; - débouté M. [K] de sa demande de condamnation de la SCI P.A.R au paiement de la somme de 1.500 euros; - condamné M. [R] et M. [K] aux dépens; - débouté M. [R] de ses demandes au titre des dépens (articles 696 et 699 du code de procédure civile) ; - condamné in solidum M. [R] et M. [K] à payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI P.A.R ; - rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions; M. [K] a interjeté appel du jugement le 6 mai 2025. Par conclusions déposées par voie électronique le 18 novembre 2025, l'appelant demande à la cour de : - le recevoir en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Cusset ; - déclarer sa demande recevable et bien fondée ; Et en conséquence : - réformer le jugement du 14 avril 2025 en ce qu'il a rejeté : - la demande de nullité de l'acte de cautionnement qu'il a signé ; - la demande de constat de l'absence d'une dette locative de son chef ; - la demande de condamnation de la SCI P.A.R.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la validité de l'engagement de la caution : M. [K] fait valoir que son engagement de caution est nul dès lors qu'il ne remplit pas les exigences de forme légale. En effet, la mention reproduite à la demande de la SCI P.A.R est différente de celle imposée par l'article L. 331-1 du code de la consommation. En outre, sa signature n'a pas été apposée à la suite des deux mentions légales imposées aux contrats de cautionnement solidaire. En réplique, la SCI P.A.R soutient que selon la jurisprudence de la Cour de cassation la nullité du cautionnement n'est prononcée que si les différences entre la mention manuscrite apposée par la caution et celle consacrée en affectent le sens et la portée. Or, en l'espèce, M. [K] s'est porté caution solidaire de M. [R] et il a signé le bail et ses annexes. La mention obligatoire et prescrite à l'article L. 331-1 du code de la consommation est respectée de même que la mention obligatoire relative à la solidarité. Son engagement est donc bien valable et l'ajout d'autres phrases n'est pas de nature à invalider son engagement de caution. Sur ce, Aux termes de l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Selon les termes de l'article L. 331-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du cautionnement toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : à peine de nullité de son engagement. " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " L'article L. 331-2 du même code précise que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'en renonçant au bénéfice de discussion définit à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X... je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...' Pour que l'erreur n'entraîne pas la nullité, il faut qu'elle n'affecte ni le sens, ni la portée de la mention légale (Cass. Civ.1 10 avril 2013 n°12-18.544). En l'espèce, par acte du 26 février 2020 M. [K] s'est porté caution solidaire de M. [R] à hauteur de 10 800 euros pour une durée déterminée. Les mentions prescrites à l'article L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation ont bien été recopiées par M. [K] de sorte que celui-ci était en mesure de comprendre la nature et la portée de son engagement. Si le bailleur a demandé à la caution de recopier d'autres mentions précisant le montant de l'impayé actuel de M. [R], ces mentions ne sont pas de nature à invalider l'acte de caution dès lors qu'il n'en résulte pas une contradiction avec les mentions relatives à son engagement de caution. Enfin, le seul fait que sa signature apparaisse sur la deuxième page n'invalide pas l'acte alors qu'au surplus M. [K] a apposé ses initiales sur la dernière page. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'acte de cautionnement valablement signé par M. [K]. Sur la dette locative : M. [K] soutient qu'aucune somme n'est due à la SCI P.A.R dès lors que : - il était convenu expressément une remise de 1 200 euros par trimestre soit 400 euros mensuels jusqu'au 6 février 2023 ; - les loyers ont été majorés par des frais illicites ; - s'agissant des charges récupérables, le bail produit ne contient aucun inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevance liés à ce bail et comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire ; en outre la SCI P.A.R n'a jamais adressé la reddition des comptes dans les délais légaux et a imputé des charges à M. [R] alors qu'il s'agissait de travaux incombant au bailleur (notamment au titre de l'étanchéité de la toiture intérieure puis de la réfection de la toiture étanchéité cour intérieure) ; - ainsi, après avoir les comptes entre les parties il est dû par la SCI P.A.R la somme de 2'460,08 euros. En réplique, la SCI P.A.R soutient que : - les facturations chaque mois sont très détaillées ; afin d'éviter toute discussion elle a réalisé un décompte actualisé en annulant l'intégralité des frais administratifs de 6,21 euros depuis la prise du bail ; - les frais de bail sont licites et sont dus étant précisé qu'elle a accordé une remise de 50% de ces frais à M. [R] dans son avis d'échéance de février 2020 ; - les intérêts de retard, majoration de retard et clause pénale sont expressément prévus au contrat de bail et sont dus par M. [R] en sa qualité de locataire et par M. [K] en sa qualité de caution ; - pour éviter toute difficulté, elle a annulé les frais de rappel, frais de relance, frais de mise en demeure et frais de constitution du dossier à l'huissier de justice ; en revanche, c'est de manière légitime qu'elle a maintenu les frais de commandement de payer en application des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. - si les arrêtés des charges de copropriété pour les années 2020 et 2021 n'ont pas été faits chaque année, le justificatif des taxes foncières a bien été adressé chaque année à M. [R] avec son avis d'échéance ; le justificatif de l'assurance des murs 2020 a aussi été bien adressé avec l'avis d'échéance de novembre 2021 ; en outre, à la suite du courrier du conseil de M. [K] du 3 juin 2022 elle a adressé par mail le 22 juin 2022 à son précédent avocat, l'ensemble des justificatifs des charges ainsi que la régularisation des charges ; enfin, les charges relatives aux travaux d'étanchéité ont été annulées dans l'arrêté des charges 2020/2021 (cf. avis d'échéance de juillet 2022). - l'assurance des murs est refacturée annuellement au locataire en application de l'article 8 du contrat de bail ; - il est donc dû la somme de 9.694,56 euros au titre du loyer, charges, frais de bail, intérêts et majoration, soit après déduction du dépôt de garantie de 3 727,69 euros la somme de 5 966,87 euros. Sur ce la cour, Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, pour justifier sa créance la SCI P.A.R verse aux débats les avis d'échéance ainsi qu'un décompte expurgé des frais administratifs contestés (pièces 10 et 33). - sur la facturation relative aux loyers : M. [K] conteste, en premier lieu, la facturation relative aux loyers. Aux termes de l'article 4 du contrat de bail, le montant annuel est de 12 000 euros par an hors TVA et hors charges (soit 1 000 euros par mois). Suivant l'article 13 du contrat, il est prévu une remise exceptionnelle de 1 200 euros P.A.R trimestre du 7 février 2020 au 6 février 2023. Or, la cour relève que les avis d'échéance produits mentionnent bien pour les mois concernés le remise convenue. - sur les frais de gestion : S'agissant des frais de gestion, en l'absence de texte applicable aux baux commerciaux les parties peuvent librement convenir de la répartition de ces frais et de mode de remboursement. En l'espèce, le contrat de bail, qui lie les parties, précise en son article 7 .par renvoi à l'annexe 2 l'inventaire des charges, taxes et redevances liés à ce bail et l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
La clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail de plein droit si le preneur ne paie pas les loyers dans un délai déterminé après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause a été jugée acquise faute de paiement dans le délai.
Comment le bailleur doit-il procéder pour faire jouer la clause résolutoire ?
Le bailleur doit délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis saisir le juge pour faire constater la résiliation. Ici, plusieurs commandements ont été délivrés, et le juge a constaté la résiliation du bail.
Le preneur peut-il contester le montant de l'arriéré locatif ?
Oui, le preneur peut contester le montant en déduisant les sommes dont le bailleur est redevable. Dans cette affaire, le preneur a déduit 3 727,69 euros, ce qui a réduit la somme due.
Quelle est la responsabilité de la caution solidaire ?
La caution solidaire est tenue au paiement des loyers impayés si le preneur ne paie pas. Ici, M. K, en tant que caution, a été condamné solidairement avec le preneur à payer l'arriéré.
Le bailleur peut-il obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive ?
Non, sauf s'il justifie d'un préjudice distinct du retard de paiement. Dans cette affaire, la SCI n'a pas prouvé de préjudice indépendant, donc sa demande a été rejetée.
Que se passe-t-il si le preneur donne congé avant la fin du bail ?
Le congé met fin au bail à la date indiquée, mais n'efface pas les dettes antérieures. Ici, le preneur a donné congé pour le 6 février 2023, mais devait toujours les loyers impayés.
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