MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis sur la question de la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Z] [U]
Mme [Z] [U] intervient volontairement la présente instance en rappelant qu'elle était la compagne de M. [I] [C] et également salariée de la société Le Chambon Autos alors placée en congé maternité. Elle fait valoir que ses indemnités ont été perçues par la SARL Le Chambon Autos et prélevées à tort par la [Adresse 4] lors du remboursement des prêts.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France soutient que cette intervention est irrecevable dans la mesure où elle n'a pas de lien suffisant avec la procédure puisque Mme [Z] [U] fait état d'un problème concernant le paiement de son salaire par la SARL Le Chambon Autos, et que cette dernière n'est pas partie au présent litige.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, la présente procédure a été diligentée par la [Adresse 3] à l'encontre de M. [I] [C], par assignation du 27 juillet 2023 et afin de le voir condamner à payer, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 20.000 euros au titre d'un prêt professionnel consenti par ladite banque à la SARL Le Chambon Autos.
Dans ce cadre, la SARL Le Chambon Autos n'a pas été attraite à la cause et M. [I] [C] n'est pas assigné en sa qualité de gérant de ladite SARL mais bien en sa qualité de caution personnelle d'un prêt.
En ces conditions, il n'est pas établi que les demandes formulées par Mme [Z] [U] se rattachent aux prétentions des parties à l'instance par un lien suffisant, de sorte que son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable par substitution de motifs.
Sur la demande en paiement formulée par la [Adresse 3] à l'encontre de M. [I] [C] en sa qualité de caution solidaire du prêt professionnel n°0002379818 octroyé à la SARL Le Chambon Autos et sur la demande en dommages et intérêts en compensation
La [Adresse 3] sollicite que M. [I] [C] soit condamné en sa qualité de caution solidaire dans la mesure où la SARL Le Chambon Autos n'a pas honoré le paiement de son prêt professionnel.
M. [I] [C] ne conteste pas cette demande mais sollicite des dommages et intérêts du même montant, avec compensation, au motif que l'établissement bancaire a manqué à son obligation de mise en garde et a commis une faute dans la gestion des encours de la SARL Le Chambon Autos.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l'espèce, la [Adresse 3] verse aux débats le contrat de prêt par lequel elle a octroyé à la SARL Le Chambon Autos un crédit professionnel d'un montant de 40.000 euros remboursable sur 84 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 1,60 % le 28 décembre 2018 ainsi que l'engagement de caution de M. [I] [C] par lequel il s'est engagé le même jour 'dans la limite de la somme de 20.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard'.
Il a été rappelé que cet acte de cautionnement n'est pas contesté par M. [I] [C], ni dans son principe ni dans quantum.
Sur le devoir de mise en garde
S'il est constant qu'un devoir de mise en garde de la caution repose sur l'établissement bancaire, cette obligation est imposée au moment de la signature de l'acte de cautionnement.
M. [I] [C] reproche à la [Adresse 3] de ne pas l'avoir alerté en 2020 lorsqu'elle a accordé un nouveau prêt PGE à la SARL Le Chambon Autos sur les risques d'impayés de ce nouveau crédit et ses conséquences éventuelles.
Or, dans la mesure où l'acte de cautionnement de M. [I] [C] date du 28 décembre 2018 et est relatif à un prêt du même jour, il convient de se placer à cette date pour apprcéier le devoir de mise en garde de la banque.
Il sera rappelé que M. [I] [C] n'est pas caution de ce nouveau prêt PGE mais uniquement de celui du 28 décembre 2018.
Dès lors, l'octroi de ce nouveau prêt en 2020 à la SARL Le Chambon Autos, soit plus d'une année après l'engagement de caution, ne saurait être valablement invoqué.
Dès lors, il convient de débouter M. [I] [C] de sa demande de ce chef.
Sur la gestion des encours de la SARL Le Chambon Autos
S'agissant de la gestion des encours de la société Le Chambon Autos, M. [I] [C] reproche à la [Adresse 3] les conditions dans lesquelles le remboursement du prêt PGE a été sollicité et le fait que la banque se soit appropriée des sommes dont la SARL Le Chambon Autos était uniquement dépositaire.
Là encore, la cour observe que ces éléments sont étrangers au remboursement du prêt souscrit le 28 décembre 2018 et uniquement relatifs à l'exécution du remboursement du prêt PGE consenti à la SARL Le Chambon Autos en 2020.
De surcroît, les éléments financiers produits démontrent, ainsi que l'a relevé en première instance la juridiction commerciale, que la situation financière de la SARL Le Chambon Autos était déjà obérée à la date de recouvrement du PGE, puisqu'elle présentait un solde débiteur important et pérenne.
M. [I] [C] ne démontre ainsi aucune faute de l'établissement bancaire et procède uniquement par voie d'allégations.
Dès lors qu'aucune faute n'est démontrée, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [I] [C] en sa qualité de caution solidaire de la SARL Le Chambon Autos à payer la somme de 20.000 euros, avec les intérêts légaux, et a débouté M. [I] [C] de ses demandes en dommages et intérêts et compensation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, nommé de la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [I] [C] et Mme [Z] [U], succombant, seront condamnés aux dépens de l'instance, de sorte que la décision déférée sera confirmée et que la cour, y ajoutant, les condamne également in solidum aux dépens d'appel.
Sur les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la [Adresse 3] la charge des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Pour cette raison, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [I] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, la cour condamne M. [I] [C] à payer la somme complémentaire de 2.000 euros à ce titre en cause d'appel.