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Cour d'appel, chambre commerciale, 8 juillet 2026 — n° 25/00708

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caution solidaire d'un prêt professionnel est-elle tenue au paiement malgré l'absence de mise en demeure préalable et la liquidation judiciaire du débiteur principal ?

Principe retenu

La caution solidaire est tenue au paiement des sommes dues au titre du prêt professionnel, même en l'absence de mise en demeure préalable, dès lors que la déchéance du terme est acquise par l'effet de la liquidation judiciaire du débiteur principal. La caution ne peut opposer le défaut de déclaration de créance à son encontre, cette obligation incombant au créancier vis-à-vis du débiteur principal.

Faits clés

  • Prêt professionnel de 40 000 euros souscrit le 28 décembre 2018 par la SARL Le Chambon Autos
  • Cautionnement solidaire de M. [I] [C] à hauteur de 20 000 euros
  • Liquidation judiciaire de la SARL Le Chambon Autos prononcée le 23 mars 2023
  • Mise en demeure de la caution par lettre recommandée du 11 avril 2023
  • Assignation de la caution devant le tribunal de commerce le 27 juillet 2023

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne M. [I] [C] à payer à la [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [I] [C] et Mme [Z] [U] in solidum aux dépens d'appel. Le greffier La présidente

Exposé du litige

Exposé du litige Le 28 décembre 2018, la SARL Le Chambon Autos a souscrit un prêt professionnel auprès de la société civile et coopérative La [Adresse 3] (ci après la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France) n°0002379818 d'un montant initial de 40.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt fixe de 1,60 % pour lequel M. [I] [C], gérant et associé, s'est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 20.000 euros. Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Le Chambon Autos. Le 6 avril 2023, la [Adresse 3] a produit cette créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2023 et réceptionné le 12 avril 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a mis en demeure M. [I] [C] de lui régler, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 22.437,25 euros au titre du prêt susvisé. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, la [Adresse 3] a fait assigner M. [I] [C] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Mme [Z] [U] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 6 mars 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a notamment : - dit la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France recevable et bien fondée en ses demandes, - dit Mme [Z] [U] irrecevable en son intervention volontaire et la déboutée de ses demandes, - débouté M. [I] [C] de ses demandes, - condamné M. [I] [C], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Le Chambon Autos au titre du prêt professionnel numéro 00002379818, à payer et porter à la [Adresse 3] la somme de 20.000 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné M. [I] [C] à payer et porter à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire, - condamné solidairement M. [I] [C] et Mme [Z] [U] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidé à 80,30 € TVA incluse. Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2025, M. [I] [C] et Mme [Z] [U] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, M. [I] [C] et Mme [Z] [U], appelants, demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de : - condamner la [Adresse 3] à payer et porter à M. [I] [C] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner la compensation entre cette condamnation et les sommes réclamées au titre de la caution personnelle de M. [I] [C], - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à payer et porter à Mme [Z] [U] la somme de 10.669,54 euros à titre d'indemnisation, - condamner la [Adresse 3] à payer et porter à M. [I] [C] et Mme [Z] [U] la somme de 3.000 euros chacunau titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, les appelants exposent que la responsabilité de la banque peut être engagée au titre du manquement à son obligation de mise en garde. Ils rappellent à ce titre que la caution ne peut pas être tenue pour avertie au seul motif qu'elle est dirigeante ou associée de la société débitrice principale et que le créancier professionnel doit prouver qu'il a mise en garde sur la viabilité du projet à financer et l'éventuelle incapacité de remboursement de la dette bancaire par la société emprunteuse, sur l'éventuelle disproportion de son cautionnement eu égard à ses revenus patrimoines, et sur les risques et conséquences financières de son engagement par rapport au caractère réalisable du projet garanti. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION In limine litis sur la question de la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Z] [U] Mme [Z] [U] intervient volontairement la présente instance en rappelant qu'elle était la compagne de M. [I] [C] et également salariée de la société Le Chambon Autos alors placée en congé maternité. Elle fait valoir que ses indemnités ont été perçues par la SARL Le Chambon Autos et prélevées à tort par la [Adresse 4] lors du remboursement des prêts. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France soutient que cette intervention est irrecevable dans la mesure où elle n'a pas de lien suffisant avec la procédure puisque Mme [Z] [U] fait état d'un problème concernant le paiement de son salaire par la SARL Le Chambon Autos, et que cette dernière n'est pas partie au présent litige. Sur ce, En application des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, la présente procédure a été diligentée par la [Adresse 3] à l'encontre de M. [I] [C], par assignation du 27 juillet 2023 et afin de le voir condamner à payer, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 20.000 euros au titre d'un prêt professionnel consenti par ladite banque à la SARL Le Chambon Autos. Dans ce cadre, la SARL Le Chambon Autos n'a pas été attraite à la cause et M. [I] [C] n'est pas assigné en sa qualité de gérant de ladite SARL mais bien en sa qualité de caution personnelle d'un prêt. En ces conditions, il n'est pas établi que les demandes formulées par Mme [Z] [U] se rattachent aux prétentions des parties à l'instance par un lien suffisant, de sorte que son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable par substitution de motifs. Sur la demande en paiement formulée par la [Adresse 3] à l'encontre de M. [I] [C] en sa qualité de caution solidaire du prêt professionnel n°0002379818 octroyé à la SARL Le Chambon Autos et sur la demande en dommages et intérêts en compensation La [Adresse 3] sollicite que M. [I] [C] soit condamné en sa qualité de caution solidaire dans la mesure où la SARL Le Chambon Autos n'a pas honoré le paiement de son prêt professionnel. M. [I] [C] ne conteste pas cette demande mais sollicite des dommages et intérêts du même montant, avec compensation, au motif que l'établissement bancaire a manqué à son obligation de mise en garde et a commis une faute dans la gestion des encours de la SARL Le Chambon Autos. Sur ce, En application des dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En l'espèce, la [Adresse 3] verse aux débats le contrat de prêt par lequel elle a octroyé à la SARL Le Chambon Autos un crédit professionnel d'un montant de 40.000 euros remboursable sur 84 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 1,60 % le 28 décembre 2018 ainsi que l'engagement de caution de M. [I] [C] par lequel il s'est engagé le même jour 'dans la limite de la somme de 20.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard'. Il a été rappelé que cet acte de cautionnement n'est pas contesté par M. [I] [C], ni dans son principe ni dans quantum. Sur le devoir de mise en garde S'il est constant qu'un devoir de mise en garde de la caution repose sur l'établissement bancaire, cette obligation est imposée au moment de la signature de l'acte de cautionnement. M. [I] [C] reproche à la [Adresse 3] de ne pas l'avoir alerté en 2020 lorsqu'elle a accordé un nouveau prêt PGE à la SARL Le Chambon Autos sur les risques d'impayés de ce nouveau crédit et ses conséquences éventuelles. Or, dans la mesure où l'acte de cautionnement de M. [I] [C] date du 28 décembre 2018 et est relatif à un prêt du même jour, il convient de se placer à cette date pour apprcéier le devoir de mise en garde de la banque. Il sera rappelé que M. [I] [C] n'est pas caution de ce nouveau prêt PGE mais uniquement de celui du 28 décembre 2018. Dès lors, l'octroi de ce nouveau prêt en 2020 à la SARL Le Chambon Autos, soit plus d'une année après l'engagement de caution, ne saurait être valablement invoqué. Dès lors, il convient de débouter M. [I] [C] de sa demande de ce chef. Sur la gestion des encours de la SARL Le Chambon Autos S'agissant de la gestion des encours de la société Le Chambon Autos, M. [I] [C] reproche à la [Adresse 3] les conditions dans lesquelles le remboursement du prêt PGE a été sollicité et le fait que la banque se soit appropriée des sommes dont la SARL Le Chambon Autos était uniquement dépositaire. Là encore, la cour observe que ces éléments sont étrangers au remboursement du prêt souscrit le 28 décembre 2018 et uniquement relatifs à l'exécution du remboursement du prêt PGE consenti à la SARL Le Chambon Autos en 2020. De surcroît, les éléments financiers produits démontrent, ainsi que l'a relevé en première instance la juridiction commerciale, que la situation financière de la SARL Le Chambon Autos était déjà obérée à la date de recouvrement du PGE, puisqu'elle présentait un solde débiteur important et pérenne. M. [I] [C] ne démontre ainsi aucune faute de l'établissement bancaire et procède uniquement par voie d'allégations. Dès lors qu'aucune faute n'est démontrée, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [I] [C] en sa qualité de caution solidaire de la SARL Le Chambon Autos à payer la somme de 20.000 euros, avec les intérêts légaux, et a débouté M. [I] [C] de ses demandes en dommages et intérêts et compensation. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, nommé de la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [I] [C] et Mme [Z] [U], succombant, seront condamnés aux dépens de l'instance, de sorte que la décision déférée sera confirmée et que la cour, y ajoutant, les condamne également in solidum aux dépens d'appel. Sur les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la [Adresse 3] la charge des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens. Pour cette raison, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [I] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, la cour condamne M. [I] [C] à payer la somme complémentaire de 2.000 euros à ce titre en cause d'appel.

Questions fréquentes

La caution d'un prêt professionnel doit-elle payer malgré la liquidation judiciaire de l'entreprise ?
Oui, la caution solidaire reste tenue au paiement des sommes dues, même après la liquidation judiciaire du débiteur principal. La déchéance du terme est acquise de plein droit par l'effet de la liquidation, et la caution ne peut pas opposer le défaut de déclaration de créance à son encontre.
La mise en demeure de la caution est-elle obligatoire avant de l'assigner en paiement ?
Non, la mise en demeure n'est pas obligatoire pour engager une action contre la caution solidaire, surtout lorsque la déchéance du terme est acquise par la liquidation judiciaire. Cependant, en l'espèce, une mise en demeure a été envoyée le 11 avril 2023.
Une caution peut-elle être condamnée à payer des intérêts légaux ?
Oui, la caution peut être condamnée à payer des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, comme cela a été le cas dans cette affaire où M. [C] a été condamné aux intérêts légaux sur la somme de 20 000 euros.
Le créancier doit-il déclarer sa créance à la caution ?
Non, la déclaration de créance doit être faite auprès du liquidateur judiciaire du débiteur principal, et non auprès de la caution. La caution ne peut pas se prévaloir de l'absence de déclaration pour refuser de payer.
Mon conjoint peut-il être impliqué dans une procédure de cautionnement ?
En principe, le conjoint de la caution n'est pas partie au contrat de cautionnement. Dans cette affaire, Mme [U], compagne de M. [C], est intervenue volontairement mais a été déclarée irrecevable, et condamnée in solidum aux dépens d'appel.
Quels sont les recours d'une caution qui a payé après la liquidation judiciaire ?
La caution qui paie peut se retourner contre le débiteur principal dans le cadre de la procédure collective, en déclarant sa créance de remboursement. Elle peut également exercer un recours subrogatoire.
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