Motivation
Sur la recevabilité de l'appel
La société [D] considère que la société Les Lumières a exécuté l'ordonnance de référé déférée puisqu'elle a engagé une procédure au fond, sur les mêmes demandes, par assignation du 17 février 2026. Elle en déduit qu'elle a acquiescé à la décision, rendant l'appel irrecevable.
La société Les Lumières combat cette argumentation en exposant que les deux procédures sont autonomes tant par leurs objets (provision demandée en référé, paiement du solde au fond) que par leurs effets et qu'elle n'a nullement renoncé à la voie de l'appel.
Sur ce,
Aux termes des articles 409 et 410 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire. Il peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
En matière de référé, dont les ordonnances sont exécutoires de droit, la présomption d'acquiescement prévue à l'article 410 susvisé ne trouve pas à s'appliquer (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-12.392).
En tout état de cause, si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à qui on l'oppose (Civ. 2e, 13 nov. 2014, n°13-24.902) et ne peut être déduit de la seule exécution de la poursuite d'une autre voie de droit, sauf s'il en résulte une volonté sans équivoque d'abandonner le recours (2e Civ., 23 mars 2023, n° 21-20.289).
Au cas d'espèce, la société Les Lumières n'a jamais entendu renoncer à son appel ni à ses demandes. Bien au contraire, elle les maintient et les étaye.
Par ailleurs, la procédure de référé est indépendante de l'instance au fond et les deux actions n'ont pas le même objet. En ces conditions, la saisine de la juridiction du fond n'entre pas en contradiction avec la contestation de la décision de référé et ne saurait valoir acquiescement.
Ainsi, l'appel interjeté par la société Les Lumières est recevable.
Sur la compétence du juge des référés
La société Les Lumières se prévaut de l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail conclu avec la société [D] pour défaut de paiement de l'ensemble des loyers, charges et taxes foncières, sommes dont elle sollicite le paiement à titre provisionnel, en précisant que la situation s'est aggravée depuis la délivrance du commandement de payer.
La société [D] soutient qu'une partie des demandes en paiement est prescrite (notamment les loyers réclamés pour l'année 2018 et partiellement pour l'année 2019), que le décompte annexé au commandement n'est pas probant et conteste les sommes réclamées sur leur principe comme sur leur quantum.
Le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a dit n'y avoir lieu à référé estimant qu'il existait des contestations sérieuses tant sur la régularité du commandement de payer que sur le montant des sommes sollicitées, et de nombreuses confusions sur l'étendue des obligations contractuelles.
Sur ce,
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société Les Lumières a fait délivrer à la société [D] le 23 août 2024 un commandement de payer la somme de 6.660,78 euros en principal.
Selon le décompte manuscrit annexé à cet acte, et peu lisible, la dette est détaillée comme suit:
- loyer 2018 : 1.764 euros
- loyer 2019 : 2.580,34 euros
- loyer 2022 : 2.417,40 euros
- loyer 2024 : 1.064,04 euros
soit un total indiqué de 7.925,78 euros (comportant une erreur dans la mesure où la somme de ces loyers est de 7.825,78 euros).
Puis ce même document indique :
- T. Foncière 2020 : 1.087,09 euros et 1.800 euros = 2.887,09 euros
Le 7 juin 2021 : 1.800 euros - reste à payer 1.087,09 euros
- T. Foncière 2021 : 2.951 euros
- T. Foncière 2022 : 5.422,70 euros
Le 25 janvier 2022 : 2.800 euros - reste à payer : 2.622,70 euros
Reste à payer : 1.087,09 euros + 2.951 euros + 2.622,70 euros = 6.660,79 euros.
Ainsi la société Les Lumières, bien qu'ayant fait mention de loyers impayés depuis 2018, a fondé sa demande en constat de la clause résolutoire uniquement sur les impayés de taxes foncières pour les années 2020, 2021 et 2022.
La société [D] conteste les sommes réclamées à ce titre indiquant qu'elles ne sont pas justifiées sur leur quantum et qu'elle était alors à jour de ses paiements.
La société Les Lumières produit des décomptes qui ne reprennent pas les montants réclamés: ainsi pour l'année 2020, la société Les Lumières sollicite le paiement de la somme de 1087,09 euros mais dans le relevé produit (pièce 10-1), seule la somme de 1.800 euros au titre de la 'taxe foncière 2020" est facturée le 11 novembre 2020 (et acquittée par la société [D] le 24 décembre 2020). En réalité, il se déduit des documents produits par l'appelante, et notamment de sa pièce 10-4, que la taxe foncière 2020 s'élèverait à la somme totale de 2.405,91 euros (sans aucune explication sur ce montant) et que la société [D] aurait payé un acompte de 1.500 euros, de sorte qu'elle resterait redevable du reliquat, soit la somme de 905,91 euros augmentée de la TVA à 20%, soit 1.087,09 euros. Pourtant sans explication ni justificatif, la bailleresse a facturé le paiement supplémentaire de la somme de 1.800 euros.
S'agissant de la somme de 2.951 euros facturée au titre de la taxe foncière 2021, elle n'est pas justifiée.
S'agissant de la taxe foncière 2022, augmentée à 5.422,70 euros, il ressort d'un décompte qu'une somme de 1.302,26 euros correspondant à '[B]' a été facturée à la société [D], sans aucune explication.
Ainsi, la cour est dans l'incapacité de vérifier si les quantum réclamés au titre des taxes foncières sont justifiés.
De plus, il est établi que la société [D] a procédé à des versements réguliers sur toute cette période, mais que la société Les Lumières semble les avoir imputés en priorité sur les loyers et charges. Les relevés bancaires produits ne sont pas exploités et donc peu éclairants. Surtout, ils n'établissent pas à eux seuls que le commandement de payer serait resté sans effet et que la société [D] restait alors redevable d'impayés justifiant le jeu de la clause résolutoire.
De ce fait, et ainsi que l'a relevé le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, il existe des contestations sérieuses notamment sur la régularité du commandement de payer et les sommes réclamées, sur l'étendue des obligations contractuelles des parties et l'imputation des paiements effectués par la locataire, qui font obstacle à l'examen des demandes devant le juge des référés.
Ainsi, par des motifs que la cour adopte, la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par la société Les Lumières et relatives à l'application de la clause résolutoire et ses conséquences et en paiement d'une provision.