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Cour d'appel, chambre commerciale, 8 juillet 2026 — n° 25/02070

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par le bailleur est-il valable et la clause résolutoire est-elle acquise en l'absence de paiement des loyers impayés ?

Principe retenu

La clause résolutoire insérée dans un bail commercial ne peut être mise en œuvre que si le commandement de payer délivré par le bailleur mentionne de manière précise le montant des sommes réclamées et le délai de paiement. En l'espèce, le commandement de payer était nul car il ne précisait pas le montant des charges et taxes foncières réclamées, rendant impossible la vérification du bien-fondé de la créance.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 28 janvier 2018 entre la SARL Les Lumières (bailleur) et la SARL [D] (preneur) pour des locaux à usage de dépôt.
  • Deux avenants successifs ont augmenté la surface louée et le loyer.
  • Le 23 août 2024, le bailleur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6.660,78 euros.
  • Le commandement de payer ne détaillait pas les charges et taxes foncières réclamées.
  • Le preneur a contesté la validité du commandement de payer.

Articles cités

article L.145-41 du code de commerce article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 9 décembre 2025 ; Y ajoutant, Condamne la société Les Lumières à payer à la société [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Les Lumières aux dépens d'appel. Le greffier La présidente

Exposé du litige

La société Les Lumières exerce une activité d'acquisition, cession, gestion par bail ou autrement de tous biens et droits immobiliers. La société [D] a quant à elle pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. Par acte du 28 janvier 2018, la SARL Les Lumières a donné à bail à la SARL [D] et à M. [Z] [K] exerçant sous l'enseigne commerciale 'Clean'car' des locaux à usage de dépôt situés à [Localité 2], [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 15 janvier 2018 moyennant un loyer annuel de 18.000 euros, soit un loyer mensuel de 1.500 euros, hors charges et hors taxes, outre la TVA. Le 4 juin 2018, les parties ont signé un avenant au bail pour accroître la surface locative, en l'espèce un bureau supplémentaire et un dégagement, attenant aux locaux à usage de dépôt, moyennant un loyer mensuel de 350 euros au 1er septembre 2018, porté à 420 euros au 1er décembre 2018, et à 480 euros à compter du 1er mars 2019, en sus du loyer principal, hors taxes et hors charges. M. [Z] [K] a cessé son activité et son entreprise a été radiée le 26 avril 2019. Le 1er avril 2022, par un deuxième avenant, la SARL Les Lumières a donné à bail à la SARL [D] un local supplémentaire à usage d'entrepôt moyennant un loyer mensuel de 600 euros hors taxes et hors charges du 1er avril au 31 décembre 2022, porté à 700 euros à compter du 1er janvier 2023. Considérant que les loyers étaient impayés, la SARL Les Lumières a, par acte du 23 août 2024, fait signifier à la SARL [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6.660,78 euros au titre des loyers, charges et taxes foncières impayés. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024,la SARL Les Lumières a fait assigner la SARL [D] devant le tribunal judiciaire en référé. Par ordonnance de référé rendu le 9 décembre 2025, Mme la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; - au provisoire, * dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, *condamné la SARLU Les Lumières à payer à la SARLU [D] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SARLU [D], *condamné la SARLU Les Lumières aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que les sommes réclamées par la société Les Lumières étaient contestées par la société [D] et que l'étendue des obligations contractuelles n'était pas précise, de sorte qu'il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l'examen des demandes en référé. Par déclaration électronique du 23 décembre 2025, la société Les Lumières a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 mai 2026, la société Les Lumières, appelante, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau de : -constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 23 septembre 2024 dès lors qu'il n'est pas justifié du règlement des taxes foncières 2020, 2021 et 2022 dans le délai d'un mois ; - ordonner l'expulsion de la société [D] dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance du local qu'elle occupe, de sa personne, de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens, de justifier de l'acquit des charges locatives et de remettre les clés et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'au départ définitif ; - autoriser le propriétaire à l'expulser des lieux en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique ou d'un serrurier, faire constater et estimer les réparations locatives pour un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien ;

Motivations de la décision

Motivation Sur la recevabilité de l'appel La société [D] considère que la société Les Lumières a exécuté l'ordonnance de référé déférée puisqu'elle a engagé une procédure au fond, sur les mêmes demandes, par assignation du 17 février 2026. Elle en déduit qu'elle a acquiescé à la décision, rendant l'appel irrecevable. La société Les Lumières combat cette argumentation en exposant que les deux procédures sont autonomes tant par leurs objets (provision demandée en référé, paiement du solde au fond) que par leurs effets et qu'elle n'a nullement renoncé à la voie de l'appel. Sur ce, Aux termes des articles 409 et 410 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire. Il peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. En matière de référé, dont les ordonnances sont exécutoires de droit, la présomption d'acquiescement prévue à l'article 410 susvisé ne trouve pas à s'appliquer (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-12.392). En tout état de cause, si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à qui on l'oppose (Civ. 2e, 13 nov. 2014, n°13-24.902) et ne peut être déduit de la seule exécution de la poursuite d'une autre voie de droit, sauf s'il en résulte une volonté sans équivoque d'abandonner le recours (2e Civ., 23 mars 2023, n° 21-20.289). Au cas d'espèce, la société Les Lumières n'a jamais entendu renoncer à son appel ni à ses demandes. Bien au contraire, elle les maintient et les étaye. Par ailleurs, la procédure de référé est indépendante de l'instance au fond et les deux actions n'ont pas le même objet. En ces conditions, la saisine de la juridiction du fond n'entre pas en contradiction avec la contestation de la décision de référé et ne saurait valoir acquiescement. Ainsi, l'appel interjeté par la société Les Lumières est recevable. Sur la compétence du juge des référés La société Les Lumières se prévaut de l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail conclu avec la société [D] pour défaut de paiement de l'ensemble des loyers, charges et taxes foncières, sommes dont elle sollicite le paiement à titre provisionnel, en précisant que la situation s'est aggravée depuis la délivrance du commandement de payer. La société [D] soutient qu'une partie des demandes en paiement est prescrite (notamment les loyers réclamés pour l'année 2018 et partiellement pour l'année 2019), que le décompte annexé au commandement n'est pas probant et conteste les sommes réclamées sur leur principe comme sur leur quantum. Le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a dit n'y avoir lieu à référé estimant qu'il existait des contestations sérieuses tant sur la régularité du commandement de payer que sur le montant des sommes sollicitées, et de nombreuses confusions sur l'étendue des obligations contractuelles. Sur ce, Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la société Les Lumières a fait délivrer à la société [D] le 23 août 2024 un commandement de payer la somme de 6.660,78 euros en principal. Selon le décompte manuscrit annexé à cet acte, et peu lisible, la dette est détaillée comme suit: - loyer 2018 : 1.764 euros - loyer 2019 : 2.580,34 euros - loyer 2022 : 2.417,40 euros - loyer 2024 : 1.064,04 euros soit un total indiqué de 7.925,78 euros (comportant une erreur dans la mesure où la somme de ces loyers est de 7.825,78 euros). Puis ce même document indique : - T. Foncière 2020 : 1.087,09 euros et 1.800 euros = 2.887,09 euros Le 7 juin 2021 : 1.800 euros - reste à payer 1.087,09 euros - T. Foncière 2021 : 2.951 euros - T. Foncière 2022 : 5.422,70 euros Le 25 janvier 2022 : 2.800 euros - reste à payer : 2.622,70 euros Reste à payer : 1.087,09 euros + 2.951 euros + 2.622,70 euros = 6.660,79 euros. Ainsi la société Les Lumières, bien qu'ayant fait mention de loyers impayés depuis 2018, a fondé sa demande en constat de la clause résolutoire uniquement sur les impayés de taxes foncières pour les années 2020, 2021 et 2022. La société [D] conteste les sommes réclamées à ce titre indiquant qu'elles ne sont pas justifiées sur leur quantum et qu'elle était alors à jour de ses paiements. La société Les Lumières produit des décomptes qui ne reprennent pas les montants réclamés: ainsi pour l'année 2020, la société Les Lumières sollicite le paiement de la somme de 1087,09 euros mais dans le relevé produit (pièce 10-1), seule la somme de 1.800 euros au titre de la 'taxe foncière 2020" est facturée le 11 novembre 2020 (et acquittée par la société [D] le 24 décembre 2020). En réalité, il se déduit des documents produits par l'appelante, et notamment de sa pièce 10-4, que la taxe foncière 2020 s'élèverait à la somme totale de 2.405,91 euros (sans aucune explication sur ce montant) et que la société [D] aurait payé un acompte de 1.500 euros, de sorte qu'elle resterait redevable du reliquat, soit la somme de 905,91 euros augmentée de la TVA à 20%, soit 1.087,09 euros. Pourtant sans explication ni justificatif, la bailleresse a facturé le paiement supplémentaire de la somme de 1.800 euros. S'agissant de la somme de 2.951 euros facturée au titre de la taxe foncière 2021, elle n'est pas justifiée. S'agissant de la taxe foncière 2022, augmentée à 5.422,70 euros, il ressort d'un décompte qu'une somme de 1.302,26 euros correspondant à '[B]' a été facturée à la société [D], sans aucune explication. Ainsi, la cour est dans l'incapacité de vérifier si les quantum réclamés au titre des taxes foncières sont justifiés. De plus, il est établi que la société [D] a procédé à des versements réguliers sur toute cette période, mais que la société Les Lumières semble les avoir imputés en priorité sur les loyers et charges. Les relevés bancaires produits ne sont pas exploités et donc peu éclairants. Surtout, ils n'établissent pas à eux seuls que le commandement de payer serait resté sans effet et que la société [D] restait alors redevable d'impayés justifiant le jeu de la clause résolutoire. De ce fait, et ainsi que l'a relevé le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, il existe des contestations sérieuses notamment sur la régularité du commandement de payer et les sommes réclamées, sur l'étendue des obligations contractuelles des parties et l'imputation des paiements effectués par la locataire, qui font obstacle à l'examen des demandes devant le juge des référés. Ainsi, par des motifs que la cour adopte, la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par la société Les Lumières et relatives à l'application de la clause résolutoire et ses conséquences et en paiement d'une provision.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier automatiquement le bail si le preneur ne respecte pas certaines obligations, comme le paiement des loyers. Elle est mise en œuvre après un commandement de payer resté infructueux.
Que doit contenir un commandement de payer pour être valable ?
Le commandement de payer doit indiquer précisément le montant des sommes réclamées (loyers, charges, taxes) et le délai de paiement (généralement un mois). En l'espèce, le commandement a été annulé car il ne détaillait pas les charges et taxes foncières.
Puis-je contester un commandement de payer si je considère qu'il est imprécis ?
Oui, vous pouvez saisir le juge des référés pour faire annuler le commandement de payer s'il ne respecte pas les conditions de forme. Dans cette affaire, le preneur a obtenu l'annulation du commandement pour défaut de précision.
Quels sont les risques si je ne paie pas les loyers ?
Le bailleur peut délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Si vous ne payez pas dans le délai imparti, le bail peut être résilié et vous pouvez être expulsé. Toutefois, si le commandement est nul, la résiliation n'est pas acquise.
Le juge peut-il accorder des délais de paiement pour éviter la résiliation ?
Oui, le juge des référés peut accorder des délais de paiement au preneur pour lui permettre de régler sa dette et ainsi éviter la résiliation du bail. Cela dépend des circonstances de l'espèce.
Quelle est la différence entre un commandement de payer valable et un commandement nul ?
Un commandement valable doit mentionner de manière précise et détaillée les sommes dues. S'il est imprécis, comme dans cette affaire où les charges et taxes n'étaient pas détaillées, il peut être annulé par le juge, ce qui empêche la mise en œuvre de la clause résolutoire.
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