MOTIFS
Selon l'article 914-3 du code de procédure civile, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture.
Suivant l'article 914-4 du code de procédure civile, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties.
En l'espèce, Madame [M] forme, par voie de conclusions, des prétentions au titre d'une révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 3 février 2026, prétentions qui ne seront pas dites en elles-mêmes irrecevables par la cour. Cette intimée fait valoir que la décision d'aide juridictionnelle la concernant et la désignation d'un conseil sont intervenues postérieurement à ladite ordonnance de clôture et que le maintien de la clôture priverait l'intimée de toute défense écrite en appel.
Toutefois, force est de constater qu'il n'est justifié d'aucune cause grave à même de fonder une révocation de la clôture, les prétentions de Madame [M] à cet égard ne pouvant être accueillies.
En effet, la constitution d'un conseil postérieurement à l'ordonnance de clôture ne constitue pas en soi une cause grave, au visa des dispositions précitées. Dans le même temps, il n'est pas argué, ni a fortiori démontré de circonstance particulière s'agissant de l'obtention de l'aide juridictionnelle après la clôture de l'instruction. Aucune atteinte au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH n'est mise en lumière, pas davantage qu'une violation du principe du contradictoire, qui appellerait une révocation de l'ordonnance précitée, étant en outre rappelé que selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en appel est réputée s'approprier les motifs du jugement rendu.
Dès lors, en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, il s'en déduit que les conclusions visant le fond (au travers de demandes de confirmation du jugement et de débouté de la partie adverse de ses prétentions) transmises le 11 mai 2026 et pièces n° 1 à 3 de Madame [M] communiquées postérieurement à la clôture du 3 février 2026 doivent être déclarées d'office irrecevables au visa de l'article 914-3 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de provoquer les observations préalables des parties sur ce point, conformément à une jurisprudence constante.
Le litige sera donc examiné au vu des conclusions et pièces transmises jusqu'à la clôture du 3 février 2026.
Sur le fond, il convient de rappeler que sauf accord des parties, un contrat à durée déterminée est susceptible d'être rompu avant l'échéance du terme dans les conditions prévues par l'article L1243-1 du code du travail, en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de rupture; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée à la rupture, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de rupture.
La lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, datée du 17 juillet 2023 et remise en main propre à la salariée le 19 juillet suivant, ne sera pas reprise in extenso dans le présent arrêt.
Sans dénaturation, il ressort de celle-ci que l'employeur invoque, au soutien de la rupture anticipée pour faute grave prononcée :
-le fait pour la salariée, malgré plusieurs observations verbales, de discuter avec les hôtesses de caisse en poste sous prétexte qu'elle est en avance,
-des réflexions déplacées à l'égard de la clientèle,
-le fait de discuter systématiquement de sa vie personnelle avec l'hôtesse de caisse en poste derrière elle, devant le client,
-la fermeture de sa caisse 20 minutes avant, au lieu des 10 minutes initialement prévues,
-le ramassage de paniers lorsqu'elle est en caisse libre-service et qu'il y a du monde de présent, alors que c'est interdit.
A titre liminaire, il convient d'observer que les motifs énoncés dans la lettre précitée sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier la réalité et de déterminer du bien fondé de la rupture anticipée.
De manière préalable, la cour constate également que les témoignages produits, rédigés par des salariés de la structure, n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, qu'ils énoncent respectivement, ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination entre eux et l'employeur.
A l'appui des faits invoqués dans la lettre de rupture, l'employeur se réfère à diverses pièces (notamment un document qu'il désigne comme un 'avertissement', dans ses écritures bordereau de pièces, mais qui constitue en réalité une 'Lettre d'observation[s] pour erreur de caisse', datée du 2 mars 2023, remis en main propre à la salariée le 8 mars 2023, observations qui aux termes même de cette lettre 'ne constituent pas une sanction'; un courriel et une attestation de Madame [G], adjointe responsable de caisse dans l'entreprise; une photo de panneau d'affichage; une attestation émanant de Madame [W], responsable de caisse et accueil dans l'entreprise; des notes de service en date des 22 mai 2017 et 21 septembre 2022).
Au regard des éléments soumis à son appréciation, la cour constate que:
-le premier grief reproché dans la lettre de rupture, à savoir le fait pour la salariée, malgré plusieurs observations verbales, de discuter avec les hôtesses de caisse en poste sous prétexte qu'elle est en avance, est insuffisamment établi, le jugement prud'homal étant vainement critiqué sur cet aspect,
-en revanche, concernant les faits relatifs à des réflexions déplacées à l'égard de la clientèle, à une fermeture de sa caisse 20 minutes avant, au lieu des 10 minutes initialement prévues, à un ramassage de paniers lorsque le salariée est en caisse libre-service et qu'il y a du monde de présent, alors que c'est interdit, la matérialité de ceux-ci ressort des pièces produites, contrairement à qu'ont retenu les premiers juges, hormis s'agissant du caractère systématique de discussion inhérente à sa vie personnelle. Il convient ainsi de noter que la note de service du 21 septembre 2022, affichée dans l'entreprise, prévoit que '3. Il est formellement interdit de quitter les caisses libre-service même pour ranger les paniers, nettoyer les caddies ou autres activités similaires, les CLS ne doivent pas rester sans la surveiillence d'une hôtesse de caisse' , mais également que '9. Le comptage de caisse s'effectuer de la manière suivante: [...] Fermeture caisse fin de journée avec comptage - comptage 10 Min avant'. Dans le même temps, il ressort de l'attestation de Madame [G], adjointe responsable de caisse dans l'entreprise, qu'elle a 'fait de nombreuses remarques verbales à Mme [M] [C] concernant son comportement dans le cadre de son travail pendant la période allant de mars 2023 à juin 2023. En effet, elle avait un comportement inapproprié envers certains clients, qui sont venus se plaindre à l'accueil de ses remarques déplacées, par exemple 'on s'en fou si vous avez deux millions sur votre comta bancaire, la carte, elle passe pas', 'Ah, le poisson, il pue'.