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Cour d'appel, chambre sociale, 8 juillet 2026 — n° 25/00115

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture anticipée d'un CDD pour faute grave est-elle justifiée en l'absence de preuve suffisante de la faute grave ?

Principe retenu

La faute grave justifiant la rupture anticipée d'un CDD doit être prouvée par l'employeur ; à défaut, la rupture est abusive et ouvre droit à des dommages et intérêts. En l'espèce, la cour a infirmé le jugement de première instance et débouté la salariée de ses demandes, considérant que la faute grave était établie.

Faits clés

  • Madame [C] [M] était hôtesse de caisse en CDD de remplacement du 17 février au 1er décembre 2023
  • Convocation à entretien préalable le 28 juin 2023 pour faute grave
  • Rupture anticipée du CDD notifiée le 19 juillet 2023 pour faute grave
  • Première instance a condamné l'employeur pour rupture abusive
  • Appel de l'employeur, la cour infirme le jugement

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 42 de la loi du 10 juillet 1991 article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 juillet 2026, REJETTE les prétentions de Madame [C] [M] au titre d'une révocation de l'ordonnance de clôture du 3 février 2026, DECLARE irrecevables les conclusions de Madame [C] [M] visant le fond du litige (au travers de demandes de confirmation du jugement et de débouté de la partie adverse de ses prétentions) transmises le 11 mai 2026 et pièces n° 1 à 3 de Madame [M] communiquées postérieurement à la clôture du 3 février 2026, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 18 juin 2025, tel que déféré, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DEBOUTE Madame [C] [M] de ses demandes afférentes à des dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de précarité et au titre d'une remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés, DEBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Madame [C] [M] aux dépens de première instance et d'appel, dépens d'appel qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991, DEBOUTE la S.A.S. [1] de ses demandes plus amples ou contraires, LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [M] a été liée à la S.A.S. [1] en qualité d'hôtesse de caisse, niveau 2 catégorie A, employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement à effet du 17 février au 1er décembre 2023. Selon courrier du 28 juin 2023, remis en mains propres à la salariée le 4 juillet 2023, l'employeur a convoqué Madame [M] à un entretien préalable à une rupture anticipée pour faute grave fixé au 12 juillet 2023, et la salariée s'est vue notifier le 19 juillet 2023 une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave. Madame [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 14 décembre 2023, de diverses demandes. Selon jugement du 18 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -condamné la SA [1] à la somme de 7.897,51 [euros] à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD, -condamné la SA [1] à la somme de 1.705,04 [euros] au titre de l'indemnité de précarité, -ordonné à la SA [1] de remettre à Madame [C] [M] les documents de fin de contrat rectifiés à savoir le certificat de travail, l'attestation [2], le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du présent jugement, -dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte, -débouté Madame [C] [M] de sa demande au titre du préjudice moral, -débouté Madame [C] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SA [1] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 2 juillet 2025 enregistrée au greffe, la S.A.S. [1] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a: condamné la SA [1] à la somme de 7.897,51 [euros] à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD, condamné la SA [1] à la somme de 1.705,04 [euros] au titre de l'indemnité de précarité, ordonné à la SA [1] de remettre à Madame [C] [M] les documents de fin de contrat rectifiés à savoir le certificat de travail, l'attestation [2], le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du présent jugement, dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte, condamné la SA [1] aux entiers dépens de l'instance. Suite à avis de non constitution adressé par le greffe le 16 septembre 2025, la S.A.S. [1] a fait signifier la déclaration d'appel à l'intimé défaillant par acte d'huissier du 9 octobre 2025 (non délivré à personne). Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. [1] (ne faisant pas usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité: -d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en date du 18 juin 2025 (RG n°24/00046) en ce qu'il a : condamné la SA [1] à la somme de 7.897,51 [euros] à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD, condamné la SA [1] à la somme de 1.705,04 [euros] au titre de l'indemnité de précarité, ordonné à la SA [1] de remettre à Madame [C] [M] les documents de fin de contrat rectifiés à savoir le certificat de travail, l'attestation [2], le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du présent jugement, dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte, condamné la SA [1] aux entiers dépens de l'instance. -statuant à nouveau: de juger que la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article 914-3 du code de procédure civile, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture. Suivant l'article 914-4 du code de procédure civile, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties. En l'espèce, Madame [M] forme, par voie de conclusions, des prétentions au titre d'une révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 3 février 2026, prétentions qui ne seront pas dites en elles-mêmes irrecevables par la cour. Cette intimée fait valoir que la décision d'aide juridictionnelle la concernant et la désignation d'un conseil sont intervenues postérieurement à ladite ordonnance de clôture et que le maintien de la clôture priverait l'intimée de toute défense écrite en appel. Toutefois, force est de constater qu'il n'est justifié d'aucune cause grave à même de fonder une révocation de la clôture, les prétentions de Madame [M] à cet égard ne pouvant être accueillies. En effet, la constitution d'un conseil postérieurement à l'ordonnance de clôture ne constitue pas en soi une cause grave, au visa des dispositions précitées. Dans le même temps, il n'est pas argué, ni a fortiori démontré de circonstance particulière s'agissant de l'obtention de l'aide juridictionnelle après la clôture de l'instruction. Aucune atteinte au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH n'est mise en lumière, pas davantage qu'une violation du principe du contradictoire, qui appellerait une révocation de l'ordonnance précitée, étant en outre rappelé que selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en appel est réputée s'approprier les motifs du jugement rendu. Dès lors, en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, il s'en déduit que les conclusions visant le fond (au travers de demandes de confirmation du jugement et de débouté de la partie adverse de ses prétentions) transmises le 11 mai 2026 et pièces n° 1 à 3 de Madame [M] communiquées postérieurement à la clôture du 3 février 2026 doivent être déclarées d'office irrecevables au visa de l'article 914-3 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de provoquer les observations préalables des parties sur ce point, conformément à une jurisprudence constante. Le litige sera donc examiné au vu des conclusions et pièces transmises jusqu'à la clôture du 3 février 2026. Sur le fond, il convient de rappeler que sauf accord des parties, un contrat à durée déterminée est susceptible d'être rompu avant l'échéance du terme dans les conditions prévues par l'article L1243-1 du code du travail, en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de rupture; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée à la rupture, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de rupture. La lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, datée du 17 juillet 2023 et remise en main propre à la salariée le 19 juillet suivant, ne sera pas reprise in extenso dans le présent arrêt. Sans dénaturation, il ressort de celle-ci que l'employeur invoque, au soutien de la rupture anticipée pour faute grave prononcée : -le fait pour la salariée, malgré plusieurs observations verbales, de discuter avec les hôtesses de caisse en poste sous prétexte qu'elle est en avance, -des réflexions déplacées à l'égard de la clientèle, -le fait de discuter systématiquement de sa vie personnelle avec l'hôtesse de caisse en poste derrière elle, devant le client, -la fermeture de sa caisse 20 minutes avant, au lieu des 10 minutes initialement prévues, -le ramassage de paniers lorsqu'elle est en caisse libre-service et qu'il y a du monde de présent, alors que c'est interdit. A titre liminaire, il convient d'observer que les motifs énoncés dans la lettre précitée sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier la réalité et de déterminer du bien fondé de la rupture anticipée. De manière préalable, la cour constate également que les témoignages produits, rédigés par des salariés de la structure, n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, qu'ils énoncent respectivement, ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination entre eux et l'employeur. A l'appui des faits invoqués dans la lettre de rupture, l'employeur se réfère à diverses pièces (notamment un document qu'il désigne comme un 'avertissement', dans ses écritures bordereau de pièces, mais qui constitue en réalité une 'Lettre d'observation[s] pour erreur de caisse', datée du 2 mars 2023, remis en main propre à la salariée le 8 mars 2023, observations qui aux termes même de cette lettre 'ne constituent pas une sanction'; un courriel et une attestation de Madame [G], adjointe responsable de caisse dans l'entreprise; une photo de panneau d'affichage; une attestation émanant de Madame [W], responsable de caisse et accueil dans l'entreprise; des notes de service en date des 22 mai 2017 et 21 septembre 2022). Au regard des éléments soumis à son appréciation, la cour constate que: -le premier grief reproché dans la lettre de rupture, à savoir le fait pour la salariée, malgré plusieurs observations verbales, de discuter avec les hôtesses de caisse en poste sous prétexte qu'elle est en avance, est insuffisamment établi, le jugement prud'homal étant vainement critiqué sur cet aspect, -en revanche, concernant les faits relatifs à des réflexions déplacées à l'égard de la clientèle, à une fermeture de sa caisse 20 minutes avant, au lieu des 10 minutes initialement prévues, à un ramassage de paniers lorsque le salariée est en caisse libre-service et qu'il y a du monde de présent, alors que c'est interdit, la matérialité de ceux-ci ressort des pièces produites, contrairement à qu'ont retenu les premiers juges, hormis s'agissant du caractère systématique de discussion inhérente à sa vie personnelle. Il convient ainsi de noter que la note de service du 21 septembre 2022, affichée dans l'entreprise, prévoit que '3. Il est formellement interdit de quitter les caisses libre-service même pour ranger les paniers, nettoyer les caddies ou autres activités similaires, les CLS ne doivent pas rester sans la surveiillence d'une hôtesse de caisse' , mais également que '9. Le comptage de caisse s'effectuer de la manière suivante: [...] Fermeture caisse fin de journée avec comptage - comptage 10 Min avant'. Dans le même temps, il ressort de l'attestation de Madame [G], adjointe responsable de caisse dans l'entreprise, qu'elle a 'fait de nombreuses remarques verbales à Mme [M] [C] concernant son comportement dans le cadre de son travail pendant la période allant de mars 2023 à juin 2023. En effet, elle avait un comportement inapproprié envers certains clients, qui sont venus se plaindre à l'accueil de ses remarques déplacées, par exemple 'on s'en fou si vous avez deux millions sur votre comta bancaire, la carte, elle passe pas', 'Ah, le poisson, il pue'.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rupture anticipée de CDD pour faute grave ?
C'est la résiliation du contrat avant son terme prévu, motivée par une faute grave du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise. L'employeur doit prouver cette faute.
Quels sont les droits du salarié en cas de rupture abusive de CDD ?
Le salarié peut obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi que l'indemnité de précarité (10% de la rémunération totale brute) si la rupture n'est pas due à une faute grave.
Comment contester une rupture anticipée de CDD pour faute grave ?
Il faut saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la rupture. Le salarié doit démontrer que la faute grave n'est pas établie ou que la procédure n'a pas été respectée.
Que se passe-t-il si les conclusions sont transmises tardivement en appel ?
Les conclusions tardives peuvent être déclarées irrecevables par la cour, comme dans cette affaire où les conclusions de la salariée transmises après la clôture ont été rejetées.
L'employeur doit-il prouver la faute grave pour rompre un CDD ?
Oui, la charge de la preuve incombe à l'employeur. À défaut de preuve suffisante, la rupture est abusive et le salarié peut obtenir réparation.
Quelle est la différence entre faute grave et faute simple dans le cadre d'un CDD ?
La faute grave justifie une rupture anticipée sans préavis ni indemnité, tandis qu'une faute simple ne permet pas la rupture anticipée du CDD, sauf accord des parties ou cas de force majeure.
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