MOTIFS
La S.P.L. Muvitarra sollicite en premier lieu l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a ordonné de comptabiliser 63,4 jours de congés payés au profit du salarié, au titre de la période d'avril 2022 à décembre 2023, chef dont Monsieur [S] demande, à rebours, la confirmation, les parties s'opposant sur la question de l'acquisition de jours de congés payés par ce salarié durant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail.
Il ressort en effet des éléments du débat que Monsieur [S] a été en arrêt de travail pour accident du travail, sur la période du 18 mars 2021, au 14 novembre 2023, date sur laquelle les parties s'accordent dans leurs écritures d'appel (page 5 des conclusions de la S.P.L. Muvitarra et page 2 des conclusions de Monsieur [S]).
La loi n°2024-364 du 24 avril 2024, qui n'a pas d'effet rétroactif s'agissant des congés payés acquis dans l'hypothèse de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, ne peut être considérée comme applicable au cas d'espèce.
En revanche, conformément à une jurisprudence désormais établie en la matière, dont se prévaut Monsieur [S] dans le cadre du présent litige, il y a lieu de constater que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne, en l'occurence, ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union. En effet, l'article L3141-5 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, prévoit que sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31§2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période.
Concernant le quantum de ces droits à congés payés, la S.P.L. Muvitarra, qui estime que l'employeur ne doit créditer que 2 jours ouvrables (soit 1,67 jours ouvrés) de congés payés par mois d'absence affirme que ni le droit interne (qui ne vise, selon elle, que les congés payés légaux, pour l'assimilation des arrêts de travail d'origine professionnelle à du temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé), ni le droit européen (qui ne garantit que quatre semaines de congés payés par an) ne peuvent fonder une comptabilisation des congés payés, à hauteur de 3,17 jours par mois, quantum correspondant à l'octroi de congés payés conventionnels, réclamé par Monsieur [S] en se fondant sur un accord collectif, à savoir le protocole de fin de conflit et de reprise du travail Société Nouvelles des Autobus Ajacciens (aux droits de laquelle vient désormais la S.P.L. Muvitarra), signé le 19 février 2011, qui stipule notamment dans son article 1, que 'Le nombre de jours de congés [payés] sera donc de 38 Jours Ouvrables par année'.
Or, contrairement à ce qu'expose la S.P.L. Muvitarra, le droit européen, qui ne prévoit qu'un minimum de 4 semaines de congés payés ne s'oppose pas à l'octroi de congés payés d'une durée supérieur, chaque Etat membre ayant la faculté d'appliquer des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables, ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Si Monsieur [S], visant l'article L3141-9 du code du travail, se prévaut des stipulations conventionnelles précitées, estimées plus favorables que les dispositions légales , il n'est pas mis en évidence que ces dispositions conventionnelles, qui accordent 38 jours ouvrables de congés payés annuels, soit 3,17 jours par mois, assimilent les périodes de congé pour maladie ou accident professionnel à du temps de travail effectif, comme relevé par la S.P.L. Muvitarra, de sorte qu'elles ne peuvent considérées comme plus favorables que les dispositions légales, dans leur version applicable aux données de l'espèce, qui tout en prévoyant une assimilation des périodes de congé pour maladie ou accident professionnel à du temps de travail effectif, précisent que tout salarié a droit à un congé dont la durée sera déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ; et que pour les périodes annuelles de référence, la durée totale du congé ne pourra excéder trente jours ouvrables.
Dès lors, les stipulations conventionnelles, prises dans leur globalité, n'étant pas plus favorables, au sens de l'article L3141-9 du code du travail, que les dispositions légales, il convient d'opérer le calcul des congés payés acquis par Monsieur [S] au cours de la période d'avril 2022 à décembre 2023, sur le fondement de ces dernières dispositions, à rebours de l'analyse des premiers juges, qui ont retenu, pour opérer la comptabilisation desdits congés, les stipulations du protocole de fin de conflit et de reprise du travail, signé le 19 février 2011.
Parallèlement, si Monsieur [S] invoque une inégalité de traitement, opérée par l'employeur, par rapport à d'autres salariés, ayant pu bénéficier selon lui d'une comptabilisation de congés payés pour la période excédant le délai d'un à compter de son accident de travail, il ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; en effet, les quelques éléments, extrêmement parcellaires, produits devant la cour étant nettement insuffisants pour conclure à une identité ou similarité de situation entre lui et Monsieur [D], auquel il se compare.
Dès lors, sur cette période de 19,5 mois, Monsieur [S] a droit à 49 jours ouvrables de congés payés (2,5x19,5, arrondi au nombre entier supérieur), sans qu'il ressorte des pièces soumises à la cour que la durée totale du congé ait dépassé le nombre maximal de jours ouvrables annuels, sur chacune des périodes annuelles de référence, telles qu'entendues textuellement.
Pour la période postérieure à la cessation de son arrêt de travail en novembre 2023, Monsieur [S] a régulièrement bénéficié de congés payés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur de procéder à la créditation de ceux-ci.
Le calcul de la S.P.L.