EXPOSE DU LITIGE
Parjugement dé'nitif en date du 7 juillet 2016, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Madame [L] et de Monsieur [V], qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1987 sous le régime légal de la communauté.
Les ex-époux n'étant pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Madame [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2022, fait assigner Monsieur [V] devant le juge aux affaires familiales.
Par jugement rendu contradictoirement le 9 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Madame [L] et Monsieur [V],
- désigné pour y procéder Maître [K], notaire [Localité 6] [Adresse 4] auquel copie de ce jugement sera adressée,
- désigné en qualité de juge commis le premier vice-président du Pôle famille,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- fixé la date de la jouissance divise au 24 décembre 2009,
- débouté Madame [L] de sa demande de désignation d'un expert-comptable,
- débouté Madame [L] de sa demande dc récompense,
- débouté Madame [L] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 5],
- rappelé que la dette d'un montant de 80.000 euros résultant de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 31 janvier 2019 est personnelle à Monsieur [V],
- dit que Madame [L] est débitrice d'une indemnité d'occupation à l'indivision d'un montant mensuel de 1.464,49 euros du 7 août 2016 jusqu'au jour du partage ou jusqu'à la libération effective des lieux,
- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
- rappelé qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des dif'cultes rencontrees et peut solliciter de lui toute mesure de nature a en faciliter le deroulement,
- rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un etat liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la designation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport,
- débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- rappelé l'exécution provisoire dc plein droit de la décision.
Par déclaration du 10 juin 2025, Madame [L] a interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions suivantes :
- débouté de sa demande de désignation d'un expert-comptable,
- débouté de sa demande de récompense,
- débouté de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis,
- fixé l'indemnité d'occupation à sa charge à 1.464,49 € du 7 août 2016 jusqu'au jour du partage ou jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses premières conclusions remises le 9 septembre 2025, Madame [L] n'a pas modifié le périmètre de son appel.
Par ses dernières conclusions remises le 28 avril 2026, Madame [L] demande à la cour de :
- DECLARER l'appel recevable et bien fondé en son principe,
- INFIRMER le Jugement du 9 avril 2025 en ce qu'il a débouté Madame [L] de :
-sa demande de désignation d'un expert-comptable
-sa demande de récompense
-sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis
-sa demande de dommages et intérêts et article 700 du CPC