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Cour d'appel, 3ème chambre famille, 8 juillet 2026 — n° 25/01844

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les effets de la fixation de la date de jouissance divise au 24 décembre 2009 sur les opérations de liquidation du régime matrimonial et l'indivision post-communautaire ?

Principe retenu

La date de jouissance divise fixée au 24 décembre 2009, non contestée, a pour effet de faire coïncider la dissolution de la communauté et le début de l'indivision post-communautaire, rendant cette dernière inexistante. La cour ordonne la réouverture des débats pour que les parties concluent sur les conséquences de cette fixation sur leurs prétentions.

Faits clés

  • Divorce prononcé le 7 juillet 2016 avec effet entre époux quant aux biens reporté au 24 décembre 2009
  • Jugement du 9 avril 2025 fixant la date de jouissance divise au 24 décembre 2009
  • Appel interjeté par Madame [L] contre le jugement du 9 avril 2025
  • Aucune des parties n'a contesté la fixation de la date de jouissance divise au 24 décembre 2009
  • La cour constate que la fixation de la jouissance divise à la même date que la dissolution de la communauté rend l'indivision post-communautaire inexistante

Articles cités

article 1365 du code de procédure civile article 1368 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Parjugement dé'nitif en date du 7 juillet 2016, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Madame [L] et de Monsieur [V], qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1987 sous le régime légal de la communauté. Les ex-époux n'étant pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Madame [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2022, fait assigner Monsieur [V] devant le juge aux affaires familiales. Par jugement rendu contradictoirement le 9 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Madame [L] et Monsieur [V], - désigné pour y procéder Maître [K], notaire [Localité 6] [Adresse 4] auquel copie de ce jugement sera adressée, - désigné en qualité de juge commis le premier vice-président du Pôle famille, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - fixé la date de la jouissance divise au 24 décembre 2009, - débouté Madame [L] de sa demande de désignation d'un expert-comptable, - débouté Madame [L] de sa demande dc récompense, - débouté Madame [L] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 5], - rappelé que la dette d'un montant de 80.000 euros résultant de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 31 janvier 2019 est personnelle à Monsieur [V], - dit que Madame [L] est débitrice d'une indemnité d'occupation à l'indivision d'un montant mensuel de 1.464,49 euros du 7 août 2016 jusqu'au jour du partage ou jusqu'à la libération effective des lieux, - renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis, - rappelé qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des dif'cultes rencontrees et peut solliciter de lui toute mesure de nature a en faciliter le deroulement, - rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un etat liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la designation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport, - débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - rappelé l'exécution provisoire dc plein droit de la décision. Par déclaration du 10 juin 2025, Madame [L] a interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions suivantes : - débouté de sa demande de désignation d'un expert-comptable, - débouté de sa demande de récompense, - débouté de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis, - fixé l'indemnité d'occupation à sa charge à 1.464,49 € du 7 août 2016 jusqu'au jour du partage ou jusqu'à la libération effective des lieux, - débouté de sa demande de dommages et intérêts, - débouté du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses premières conclusions remises le 9 septembre 2025, Madame [L] n'a pas modifié le périmètre de son appel. Par ses dernières conclusions remises le 28 avril 2026, Madame [L] demande à la cour de : - DECLARER l'appel recevable et bien fondé en son principe, - INFIRMER le Jugement du 9 avril 2025 en ce qu'il a débouté Madame [L] de : -sa demande de désignation d'un expert-comptable -sa demande de récompense -sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis -sa demande de dommages et intérêts et article 700 du CPC

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est constant que : - les époux ont acquis le 1er juillet 2009, au prix de 164.299 euros, une maison située [Adresse 8], grâce à la souscription de deux prêts auprès du [5]. - l'ordonnance de non-conciliation rendue le 12 novembre 2010 a attribué à l'épouse la jouissance de ce bien à titre gratuit. - le divorce a été prononcé par jugement du 7 juillet 2016. - le jugement dont appel, faisant droit à la demande de Madame [L], a fixé la date de la jouissance divise au 24 décembre 2009, date à laquelle avaient été fixés les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens par le jugement de divorce. - la disposition relative à la fixation de la date de la jouissance divise n'est contestée par aucune des parties. - la dissolution de la communauté est donc intervenue le 24 décembre 2009 en vertu du report de la date des effets du divorce entre époux quant à leurs biens, l'indivision post-communautaire étant alors censée prendre naissance à cette date. - cependant compte tenu de la fixation de la date de jouissance divise à cette même date du 24 décembre 2009, l'indivision post-communautaire n'a en réalité jamais existé. Les parties ne s'expriment pas sur ce point, concluant comme si la date de la jouissance divise n'avait pas été fixée au 24 décembre 2009, et alors qu'aucune d'elles n'a interjeté appel de ce chef. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à remettre de nouvelles conclusions précisant leurs prétentions au regard de la date de fixation de la jouissance divise. Il est sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. PAR CES MOTIFS , LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats, Invite les parties à conclure sur les effets de la fixation de la date de la jouissance divise au 24 décembre 2009, disposition du jugement déféré non frappée d'appel, quant aux diverses prétentions dont la cour est saisie, Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du 18 novembre 2026 à 14h00 avec clôture de la procédure à effet au 4 novembre 2026, Dit qu'il est sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la date de jouissance divise ?
La date de jouissance divise est la date à partir de laquelle chaque époux a la jouissance privative de ses biens propres et des biens qui lui seront attribués lors du partage. Elle est fixée par le juge et peut être différente de la date de dissolution de la communauté.
Que se passe-t-il si la date de jouissance divise est identique à la date de dissolution de la communauté ?
Dans ce cas, l'indivision post-communautaire n'existe pas, car la jouissance divise prend effet immédiatement. Cela peut avoir des conséquences sur les comptes d'indemnité d'occupation et les récompenses.
Puis-je contester la date de jouissance divise fixée par le jugement de divorce ?
Oui, vous pouvez faire appel de cette disposition dans les délais légaux. Dans cette affaire, la cour a constaté qu'aucune des parties n'avait contesté la fixation au 24 décembre 2009, ce qui la rend définitive.
Qu'est-ce que l'indivision post-communautaire ?
C'est la période entre la dissolution de la communauté (date des effets du divorce) et la date de jouissance divise. Pendant cette période, les biens sont en indivision et peuvent donner lieu à indemnité d'occupation.
Pourquoi la cour a-t-elle ordonné une réouverture des débats ?
Parce que la fixation de la jouissance divise au 24 décembre 2009, non contestée, rend l'indivision post-communautaire inexistante, ce qui impacte les demandes des parties. La cour souhaite que les parties concluent sur ce point avant de statuer.
Quels sont les rôles du notaire et du juge commis dans la liquidation ?
Le notaire est chargé de dresser l'état liquidatif (comptes, masse partageable, droits des parties). Le juge commis surveille les opérations et peut être saisi en cas de difficultés.
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