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Cour d'appel, chambre des rétentions, 7 juillet 2026 — n° 26/02173

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de rétention administrative après un incendie dans le centre de rétention constituent-elles une violation de l'article 3 de la CEDH justifiant la mainlevée de la rétention ?

Principe retenu

La rétention administrative doit s'exécuter dans des conditions respectueuses de la dignité humaine. L'existence de circonstances nouvelles, comme un incendie, ne justifie pas automatiquement la mainlevée si les conditions de rétention restent conformes à la dignité et que l'accès aux soins est assuré.

Faits clés

  • Incendie au centre de rétention de [Localité 3] le 28 juin 2026
  • Transfert de Monsieur [J] [V] au CRA d'[Localité 2] le 30 juin 2026
  • Monsieur [J] [V] a inhalé des fumées et a été hospitalisé avec prescription d'oxygène
  • Conditions alléguées : cellule surpeuplée (9 personnes pour 6 lits), odeur de fumée, suie, toit effondré, absence d'électricité, difficulté d'accès aux sanitaires
  • Accompagnement médical effectif au CRA d'[Localité 2]

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles R. 743-10 à R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Y], à Monsieur [J] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 07 juillet 2026 : Monsieur [I] [E], par courriel Monsieur [J] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Ralph APAVOU, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 07 JUILLET 2026 Minute N° 585/2026 N° RG 26/02173 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOK3 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 04 juillet 2026 à 16h28 Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [J] [V] né le 18 Mars 2007 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Ralph APAVOU, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : Monsieur [I] [E] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2026 à 16h28 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [J] [V] et disant n'y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [J] [V] dansun local ne relevant pas de d'administration pénitentiaire ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juillet 2026 à 12h10 par Monsieur [J] [V] ; Après avoir entendu : - Maître Ralph APAVOU en sa plaidoirie, - Monsieur [J] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 3 juillet 2026, rendue en audience publique à 16h28 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté la demande de mise en liberté formulée par Monsieur [J] [V]. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 6 juillet 2026 à 12h10 , Monsieur [J] [V] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [J] [V] indique qu'il justifie d'une circonstance nouvelle intervenue depuis sa dernière prolongation, puisque suite à l'incendie s'est déclaré au centre de rétention de [Localité 3] dans lequel il était retenu le 28 juin 2026, il a été transféré au CRA d'[Localité 2] le 30 juin 2026 ce qui constitue une circonstance nouvelle de fait. Il estime que la mesure de rétention s'exécute en violation de l'article 3 de la CEDH selon lequel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en ce qu'il n'a pas eu accés aux soins après l'incendie alors qu'il avait inhalé beaucoup de fumées, qu'il a été hositalisé et qu'il lui a été prescrit d'avoir une respiration sous oxygène pendant 6h pendant 3 jours. Il a été retenu dans des conditions indignes puisqu'il a passé deux nuits dans une cellule à 6 lits alors qu'ils étaient neuf, dans un local avec une odeur de fumée,de la suie sur les murs et un toit qui s'éffondrait, sans électricité puisqu'elle avait été coupée, et sans accès facile aux sanitaires. A l'audience, Monsieur [J] [V] explique avoir subit une atteinte à ses droits fondamentaux et le défaut d'actualisation du registre qui ne permet pas de suivre la chronologie de sa prise en charge.

Motivations de la décision

Motifs de la décision: C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs aux contestations soulevées devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer. S'agissant de l'application de l'article L744-17 du CESEDA, et conformément à la motivation des juges de première instance, il sera considéré que l'information aux procureurs de la République concernés a été effectuée. S'agissant de l'information au tribunaux judiciaires compétents, sans préciser le service concerné ni mentionner de délai, il sera considéré d'une part que le tribunal judiciaire compétent est informé lorsque le procureur l'est, et que les droits de Monsieur [J] [V] ont été garantis par cette information au magistrat du parquet, qui est gardien des libertés individuelles. En outre, le registre communiqué est actualisé et Monsieur [J] [V] ne précise pas quels sont les mentions qui seraient manquantes. Il sera par ailleurs ajouté que l'incendie volontaire survenu dans la nuit du 28 au 29 juin 2026 au CRA de [Localité 3], est, en l'état des éléments qui sont produits au débat et non contestés, un évènement indépendant de toute carence de l'administration. Celle-ci a du mettre en place une gestion de crise qui a conduit à une prise en charge matérielle dégradée des retenus, et ce de manière très provisoire, puisque des transferts et remises en liberté avaient lieu dès le lendemain de l'incendie. De plus, l'intervention des pompiers et des services de secours ont permis de faire en sorte que la situation de santé de chacun des retenus puisse être évaluée et garantie. S'agissant plus spécifiquement de Monsieur [J] [V], il sera relevé que celui-ci a été pris en charge et hospitalisé la nuit de l'incendie. S'il a encore passé une nuit au centre de rétention de [Localité 3], il a été transféré dés le lendemain au centre de rétention d'[Localité 2], ou il a été vu par un médecin. Il explique à l'audience avoir indiqué qu'il se sentait bien physiquement, qu'il n'avait pas besoin d'oxygène, mais qu'il était choqué par l'évènement. Il lui a été délivré un traitement de type anxiolitique pour l'aider à dormir. Aussi, il sera considéré que la dégradation des conditions matérielles de rétention ne peut être mise à la charge de l'administration, qui au contraire, a mis en oeuvre les dispositifs adaptés pour y pallier le plus rapidement possible. Monsieur [J] [V] bénéficie au jour de l'audience, de conditions adaptées qui ne sont pas contraires à sa diginité. Par ailleurs, il résulte des déclarations même de Monsieur [J] [V] que l'accompagnement médical a été effectif et qu'il se poursuit au CRA d'[Localité 2], ce qui écarte le risque d'une atteinte à son intégrité physique induite par le fonctionnement ou l'organisation du centre de rétention. Aussi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS , DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [J] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 juillet 2026 ayant dit n'y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [J] [V] dans un local ne relevant pas de l'adminsitration pénitentiaire ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle en rétention administrative ?
Une circonstance nouvelle est un fait nouveau survenu après la dernière décision de prolongation, comme un incendie dans le centre de rétention, qui peut justifier une demande de mise en liberté.
Les conditions indignes après un incendie justifient-elles la mainlevée de la rétention ?
Non, pas automatiquement. La cour vérifie si les conditions de rétention restent conformes à la dignité humaine et si l'accès aux soins est assuré. Dans cette affaire, malgré l'incendie, les conditions au nouveau centre étaient jugées dignes et le suivi médical effectif.
Comment contester les conditions de rétention après un sinistre ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance de maintien en rétention dans un délai de 48 heures, en invoquant les conditions indignes comme moyen. Il faut démontrer une atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique.
Quels sont mes droits si le centre de rétention est endommagé par un incendie ?
Vous avez droit à des conditions de rétention dignes et à un accès aux soins. En cas de sinistre, l'administration doit vous transférer dans un centre adapté et assurer votre suivi médical. Si ces conditions ne sont pas remplies, vous pouvez demander la mainlevée.
L'article 3 de la CEDH s'applique-t-il en rétention administrative ?
Oui, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit les traitements inhumains ou dégradants, et s'applique aux personnes retenues administrativement. Les conditions de rétention ne doivent pas porter atteinte à la dignité humaine.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de maintien en rétention ?
L'appel doit être formé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le 6 juillet 2026 pour une ordonnance du 4 juillet 2026.
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