RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 JUILLET 2026
Minute N° 586/2026
N° RG 26/02175 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOK6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 juillet 2026 à 16h15
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le 27 Mars 1988 à [Localité 1] (ERYTHREE), de nationalité ethiopienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Ralph APAVOU, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [M] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
[Adresse 1]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2026 à 16h15 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [Z] [V] et disant n'y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [Z] [V] dansun local ne relevant pas de d'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juillet 2026 à 12h11 par Monsieur [Z] [V] ;
Après avoir entendu :
- Maître Ralph APAVOU en sa plaidoirie,
- Monsieur [Z] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 3 juillet 2026, rendue en audience publique à 16h17 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté la demande de mise en liberté formulée par Monsieur [Z] [V] .
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 6 juillet 2026 à 12h11 , Monsieur [Z] [V] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [Z] [V] indique qu'il justifie d'une circonstance nouvelle intervenue depuis sa dernière prolongation, puisque suite à l'incendie s'est déclaré au centre de rétention de [Localité 3] dans lequel il était retenu le 28 juin 2026, il a été transféré au CRA d'[Localité 2] le 30 juin 2026 ce qui constitue une circonstance nouvelle de fait. Il estime que la mesure de rétention s'exécute en violation de l'article 3 de la CEDH selon lequel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il n'a pas eu accès aux soins après l'incendie. Il ne faisait pas partie des cas graves et n'a pas été osculté, ceci alors qu'il avait inhalé de la fumée, et qu'il a été retenu dans des conditions indignes puisqu'il a passé deux nuits dans une cellule à 6 lits alors qu'ils étaient neuf, dans un local avec une odeur de fumée, de la suie sur les murs et un toit qui risquait de s'éffondrer, sans électricité puisqu'elle avait été coupée, et sans accès facile aux sanitaires.
A l'audience, Monsieur [Z] [V] reprend les arguments ci-dessous.