MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres la garantie des vices cachés et la garantie décennale :
Il ressort de la lecture du rapport du SPANC en date du 31 mai 2018 réalisé par temps de pluie moyenne, que si l’installation d’assainissement non collectif a fait l’objet d’un contrôle favorable en 2011, les tranchées et les regards d’épandage sont totalement engorgées, les drains saturés refoulent les eaux vers la micro – station provoquant un dysfonctionnement de celle-ci. Il a été précisé que cette station était hors service le jour du contrôle et qu’une réhabilitation serait obligatoire sous un an en cas de vente.
Me [Z] [J], huissier de justice a constaté le 4 juin 2018 que la station d’épurement ne fonctionnait pas.
L’expert judiciaire indique que les désordres décrits par Mme [D] sont bien réels.
Ils ont été constatés le 25 mars 2019 puis par toutes les parties lors de la réunion du 23 décembre 2022, avec un engorgement des drains et la présence d’eau en bout de tranchées d’infiltration ce qui est la preuve d’un dysfonctionnement de l’installation. Mme [I] ajoute dans son rapport en page 113, en réponse à un dire, que les désordres sur la micro – station ne sont pas contestables.
La mise en charge des drains d’infiltration des eaux usées a entrainé la mise en charge de toute l’installation d’évacuation et de traitement des eaux usées, l’impossibilité ponctuelle d’utiliser les sanitaires tout point d’eau internes dans l’habitation, des remontées d’odeur dans l’habitation et le jardin, des débordements avec un risque sanitaire avéré (contact possible entre les eaux usées brutes ou prétraitées et l’homme), une inefficacité de la micro - station avec des pannes répétitives.
Si ces désordres ne portent pas atteinte à la structure du bien immobilier acquis par Mme [P] [D] et s’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ils rendent la maison d’habitation impropre à sa destination, celle-ci étant dépourvue d’un système d’assainissement fiable et efficace.
A titre principal, Mme [D] recherche la responsabilité de Mme [H] [L] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Elle a alors la charge de la preuve et doit démontrer que les désordres qu’elle dénonce résultent de vices affectant l’immeuble, vices suffisamment graves, qui rendent celui-ci impropre à sa destination et qui sont préexistants à la vente mais cachés lors de cette dernière.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ; ladite stipulation étant privée d’effet en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par la connaissance du vice. Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être prouvée par celui qui l’allègue.
Enfin, l’article 1642 du Code civil précise qu’un vice est apparent et non caché lorsque l'acheteur a pu se convaincre lui-même au jour de la vente.
Il est établi au vu du rapport de visite du SPANC en date du 18 janvier 2016, adressé à Mme [H] [L], que la filière d’assainissement non collectif de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 2], présentait à cette date un début d’engorgement de l’épandage.
Il a toutefois fallu attendre plus longtemps, comme l’indique l’expert judiciaire, pour que l’engorgement total des drains entraine des dysfonctionnements sur toute l’installation d’assainissement autonome.
La micro – station présentait donc des désordres dès 2016, soit avant la vente du bien immobilier à Mme [D]. Toutefois, le vice affectant l’installation n’a pas été caché puisque Mme [L] a déclaré en page 14 de l’acte notarié de vente du 13 octobre 2017 « l’immeuble n’est pas desservie par l’assainissement communal et précise qu’il utilise un assainissement individuel de type micro- station installée lors de la construction du bien dont le rapport de contrôle technique a été effectué le 18 janvier 2016 suite à une visite du 15 janvier 2016 et demeure ci-annexé. Il résulte de ce rapport que l’installation est conforme depuis 2011. La filière d’assainissement non collectif connait un début d’engorgement de l’épandage. Le vendeur déclare en outre sous sa seule responsabilité que ce dispositif individuel ne présente pas de difficulté particulière et que l’entretien a été régulier. Il est précisé que lorsque l’immeuble est situé dans une zone où il n’existe pas de réseau d’assainissement collectif, il doit être doté d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l’entretien et la vidange par une personne agrée par le représentant de l’Etat dans le département afin d’en garantir le bon fonctionnement.
L’acquéreur fait les déclarations suivantes :
Il confirme ne pas avoir requis le notaire soussigné de l’établissement d’un devis afin de déterminer le coût de l’entretien de la micro – station, il a pris lui-même tous les renseignements à ce sujet, le prix de la présente vente tenant compte de cette situation et ayant été négocié en fonction de cette situation.
La demanderesse n’apporte pas la preuve Mme [L] ait eu connaissance de l’ampleur du désordre lors de la vente et que la micro – station ait présenté des dysfonctionnements avant le 13 octobre 2017, cette dernière a d’ailleurs fonctionné sans difficulté jusqu’en mai 2018 et le début d’engorgement de l’épandage a été signalée par la vendeuse. Mme [D] a indiqué s’être renseignée et avoir négocié le prix en fonction de la situation du système d’assainissement de la maison acquise.
Par conséquent, la responsabilité de Mme [H] [L] ne peut être engagée au titre de la garantie des vices cachés et Mme [D] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
En ce qui concerne la responsabilité décennale, selon l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
L'article 1792-1 du code civil vient préciser : « Est réputé constructeur de l'ouvrage : (...) Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; (…) »
Il ressort de la lecture de l’acte d’achat du 13 octobre 2017, en page 11, que l’acquéreur peut bénéficier de la garantie décennale à l’égard d’une part, du vendeur constructeur pour la totalité de la construction et d’autre part, des entrepreneurs ayant réalisé les travaux pour le compte du constructeur.
Pour que la responsabilité décennale soit retenue encore faut-il qu’une réception existe. Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. En l’espèce aucune réception expresse n’a eu lieu selon les déclarations de Mme [L] devant le notaire. Cependant, la réception de l'ouvrage peut être tacite, il s’agit alors d’un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé. Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.