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Tribunal judiciaire, chambre 3 - construction, 9 juillet 2026 — n° 24/03867

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité décennale des constructeurs et du vendeur est-elle engagée en cas de dysfonctionnement d'une micro-station d'assainissement installée avant la vente, et le vendeur peut-il être garanti par l'installateur ?

Principe retenu

Les constructeurs d'un ouvrage sont responsables de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, pendant dix ans. Le vendeur professionnel est tenu de la garantie des vices cachés. L'installateur qui a causé le dommage doit garantir le vendeur.

Faits clés

  • Vente d'un bien immobilier le 13 octobre 2017 pour 510 000 euros
  • Installation d'une micro-station d'épuration en 2011 par la société Hydrair
  • Dysfonctionnement constaté en mai 2018
  • Rapport d'expertise judiciaire du 17 octobre 2023
  • Travaux de reprise chiffrés à 19 700 € TTC

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

****************** EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Suivant acte notarié de vente du 13 octobre 2017, Madame [P] [M] [D] a acquis auprès de Mme [H] [Q] [L] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2], cadastré AL n° [Cadastre 1], Lieudit [Localité 1], pour la somme de 510 000 euros. Une étude pédologique et de filière d’assainissement avait été diligentée par M. [B] [Y], ingénieur, le 8 avril 2011, à la demande de M. et Mme [L] pour l’installation de la micro station La société Hydrair a installé ladite station d’épuration suivant facture du 21 juin 2011. Constatant un dysfonctionnement de la micro station d’épurement en mai 2018 Mme [D] a fait intervenir un technicien de la Sarl Hydrair puis a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, assureur dommage ouvrages, le 18 mai 2018. En réponse, le 25 mai 2018, l’assureur du constructeur, la société Domasud, a indiqué qu’il ne pouvait pas garantir ces travaux commandés par le maitre de l’ouvrage. Mme [D] s’est alors adressée à la société Hydrair, puis à Me [V], mandataire liquidateur. Elle a également envoyé des courriers à la vendeuse et à la société [W] France, fabricant de la micro station. Elle a fait intervenir le service d’assainissement non collectif qui a établit un rapport de visite le 31 mai 2018 et fait dresser un procès-verbal de constat par Me [Z] [J], huissier de justice, le 4 juin 2018. Dans le cadre du contrat de protection juridique, la Maif a fait intervenir le cabinet d’expertise Elex qui a rendu un rapport le 10 août 2018. Mme [D] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de l’Eurl Hydrair à hauteur de 14 646, 10 € le 10 juin 2018 puis a sollicité l’attestation d’assurance de cette entreprise. Mme [P] [D] a fait assigner Mme [H] [L], la société Hydrair représentée par son mandataire liquidateur Me [S] [V] et M. [B] [Y] devant le juge des référés par actes des 8, 9 et 10 octobre 2018, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Suivant ordonnance de référé du 19 décembre 2018, Mme [X] [I] a été désignée en qualité d’expert. Par ordonnances de référé des 27 novembre 2019 et 14 avril 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M. [T] [O], gérant de l’entreprise Hydrair en liquidation et au SPANC. Par actes d’huissier des 17 et 18 décembre 2021, Mme [P] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan Mme [H] [L], la société à responsabilité limitée à associé unique Hydrair, représentée par son mandataire liquidateur Me [S] [V] suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 3 octobre 2018 et M. [B] [Y], géologue afin de voir, au visa de l’article 1641 du code civil, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1793-4-3, 1792-6 du code civil : Déclarer la demande de Mme [P] [D] recevable et bien fondée et en conséquence : A titre principal, dire et juger que Mme [H] [L] a engagé sa responsabilité au titre de la garantie légale des vices cachés. A titre subsidiaire, dire et juger que la responsabilité décennale de Mme [H] [L], la Sarl Hydrair et M. [B] [Y] est engagée, Avant dire droit, surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport judiciaire définitif à intervenir Condamner Mme [H] [L], la Sarl Hydrair et M. [B] [Y] à payer à Mme [P] [D] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [H] [L], la Sarl Hydrair et M. [B] [Y] aux entiers dépens Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution de la décision à intervenir Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Renaud Arlabosse pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les désordres la garantie des vices cachés et la garantie décennale : Il ressort de la lecture du rapport du SPANC en date du 31 mai 2018 réalisé par temps de pluie moyenne, que si l’installation d’assainissement non collectif a fait l’objet d’un contrôle favorable en 2011, les tranchées et les regards d’épandage sont totalement engorgées, les drains saturés refoulent les eaux vers la micro – station provoquant un dysfonctionnement de celle-ci. Il a été précisé que cette station était hors service le jour du contrôle et qu’une réhabilitation serait obligatoire sous un an en cas de vente. Me [Z] [J], huissier de justice a constaté le 4 juin 2018 que la station d’épurement ne fonctionnait pas. L’expert judiciaire indique que les désordres décrits par Mme [D] sont bien réels. Ils ont été constatés le 25 mars 2019 puis par toutes les parties lors de la réunion du 23 décembre 2022, avec un engorgement des drains et la présence d’eau en bout de tranchées d’infiltration ce qui est la preuve d’un dysfonctionnement de l’installation. Mme [I] ajoute dans son rapport en page 113, en réponse à un dire, que les désordres sur la micro – station ne sont pas contestables. La mise en charge des drains d’infiltration des eaux usées a entrainé la mise en charge de toute l’installation d’évacuation et de traitement des eaux usées, l’impossibilité ponctuelle d’utiliser les sanitaires tout point d’eau internes dans l’habitation, des remontées d’odeur dans l’habitation et le jardin, des débordements avec un risque sanitaire avéré (contact possible entre les eaux usées brutes ou prétraitées et l’homme), une inefficacité de la micro - station avec des pannes répétitives. Si ces désordres ne portent pas atteinte à la structure du bien immobilier acquis par Mme [P] [D] et s’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ils rendent la maison d’habitation impropre à sa destination, celle-ci étant dépourvue d’un système d’assainissement fiable et efficace. A titre principal, Mme [D] recherche la responsabilité de Mme [H] [L] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Elle a alors la charge de la preuve et doit démontrer que les désordres qu’elle dénonce résultent de vices affectant l’immeuble, vices suffisamment graves, qui rendent celui-ci impropre à sa destination et qui sont préexistants à la vente mais cachés lors de cette dernière. Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ; ladite stipulation étant privée d’effet en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par la connaissance du vice. Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être prouvée par celui qui l’allègue. Enfin, l’article 1642 du Code civil précise qu’un vice est apparent et non caché lorsque l'acheteur a pu se convaincre lui-même au jour de la vente. Il est établi au vu du rapport de visite du SPANC en date du 18 janvier 2016, adressé à Mme [H] [L], que la filière d’assainissement non collectif de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 2], présentait à cette date un début d’engorgement de l’épandage. Il a toutefois fallu attendre plus longtemps, comme l’indique l’expert judiciaire, pour que l’engorgement total des drains entraine des dysfonctionnements sur toute l’installation d’assainissement autonome. La micro – station présentait donc des désordres dès 2016, soit avant la vente du bien immobilier à Mme [D]. Toutefois, le vice affectant l’installation n’a pas été caché puisque Mme [L] a déclaré en page 14 de l’acte notarié de vente du 13 octobre 2017 « l’immeuble n’est pas desservie par l’assainissement communal et précise qu’il utilise un assainissement individuel de type micro- station installée lors de la construction du bien dont le rapport de contrôle technique a été effectué le 18 janvier 2016 suite à une visite du 15 janvier 2016 et demeure ci-annexé. Il résulte de ce rapport que l’installation est conforme depuis 2011. La filière d’assainissement non collectif connait un début d’engorgement de l’épandage. Le vendeur déclare en outre sous sa seule responsabilité que ce dispositif individuel ne présente pas de difficulté particulière et que l’entretien a été régulier. Il est précisé que lorsque l’immeuble est situé dans une zone où il n’existe pas de réseau d’assainissement collectif, il doit être doté d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l’entretien et la vidange par une personne agrée par le représentant de l’Etat dans le département afin d’en garantir le bon fonctionnement. L’acquéreur fait les déclarations suivantes : Il confirme ne pas avoir requis le notaire soussigné de l’établissement d’un devis afin de déterminer le coût de l’entretien de la micro – station, il a pris lui-même tous les renseignements à ce sujet, le prix de la présente vente tenant compte de cette situation et ayant été négocié en fonction de cette situation. La demanderesse n’apporte pas la preuve Mme [L] ait eu connaissance de l’ampleur du désordre lors de la vente et que la micro – station ait présenté des dysfonctionnements avant le 13 octobre 2017, cette dernière a d’ailleurs fonctionné sans difficulté jusqu’en mai 2018 et le début d’engorgement de l’épandage a été signalée par la vendeuse. Mme [D] a indiqué s’être renseignée et avoir négocié le prix en fonction de la situation du système d’assainissement de la maison acquise. Par conséquent, la responsabilité de Mme [H] [L] ne peut être engagée au titre de la garantie des vices cachés et Mme [D] sera déboutée de ses demandes à ce titre. En ce qui concerne la responsabilité décennale, selon l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » L'article 1792-1 du code civil vient préciser : « Est réputé constructeur de l'ouvrage : (...) Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; (…) » Il ressort de la lecture de l’acte d’achat du 13 octobre 2017, en page 11, que l’acquéreur peut bénéficier de la garantie décennale à l’égard d’une part, du vendeur constructeur pour la totalité de la construction et d’autre part, des entrepreneurs ayant réalisé les travaux pour le compte du constructeur. Pour que la responsabilité décennale soit retenue encore faut-il qu’une réception existe. Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. En l’espèce aucune réception expresse n’a eu lieu selon les déclarations de Mme [L] devant le notaire. Cependant, la réception de l'ouvrage peut être tacite, il s’agit alors d’un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé. Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, DEBOUTE Mme [P] [D] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés ; DIT que responsabilité décennale de Mme [H] [L], de M. [B] [Y] et de la société à responsabilité limitée à associé unique Hydrair est engagée ; CONDAMNE Mme [H] [L] et M. [B] [Y] à payer à Mme [P] [D] la somme de 19 700 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, DIT que cette somme indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 17 octobre 2023 et jusqu’ à la présente décision puis intérêts au taux légal ; CONDAMNE Mme [H] [L] et M. [B] [Y] à payer à Mme [P] [D] la somme de 14 752,50 € en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; FIXE au passif de la société à responsabilité limitée à associé unique, Hydrair représentée par son mandataire liquidateur, Me [S] [V], la somme de 19 700 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, somme indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 17 octobre 2023 et jusqu’ à la présente décision puis intérêts au taux légal ainsi que la somme de 14 752,50 € en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Dans les rapports entre Mme [H] [L] et M. [B] [Y] CONDAMNE M. [B] [Y] à garantir Mme [H] [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ; CONDAMNE Mme [H] [L] et M. [B] [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 13 293,99 € ; AUTORISE la distraction des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Renaud Arlabosse ; CONDAMNE Mme [H] [L] et M. [B] [Y], à payer à Mme [P] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [H] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Quelle est la responsabilité de l'installateur d'une micro-station d'assainissement ?
L'installateur est soumis à la responsabilité décennale pour les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Dans cette affaire, la société Hydrair a été jugée responsable et sa créance a été fixée au passif de sa liquidation judiciaire.
Le vendeur d'un bien immobilier peut-il être tenu pour responsable des vices cachés ?
Oui, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés s'il est considéré comme professionnel ou s'il connaissait le vice. Ici, Mme L. a été condamnée à indemniser l'acquéreur pour les désordres de la micro-station.
Comment est évalué le préjudice de jouissance ?
Le préjudice de jouissance est évalué en fonction de la durée et de l'ampleur de la privation de jouissance du bien. Dans ce cas, il a été fixé à 14 752,50 €.
Que se passe-t-il si l'entreprise responsable est en liquidation judiciaire ?
La victime doit déclarer sa créance au passif de la liquidation. Le tribunal a fixé la créance de Mme D. au passif de la société Hydrair pour les sommes dues.
Quels sont les recours possibles contre l'ingénieur qui a réalisé l'étude pédologique ?
L'ingénieur peut être tenu responsable s'il a commis une faute dans l'exercice de sa mission. Ici, M. Y. a été condamné à garantir la vendeuse, ce qui signifie qu'il doit rembourser les sommes payées par elle.
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