Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société Allianz ne conteste pas son obligation d’indemniser M. [N] en sa qualité de victime directe et Mme [Y] en celle de victime par ricochet de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident survenu le 4 mai 2017.
Sur le préjudice corporel
L’expert amiable, le docteur [R] [D], a indiqué que M. [N] a présenté une luxation postérieure de l’épaule gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale, un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un traumatisme du rachis cervical et une contusion du genou droit et qu’il conserve comme séquelles une limitation de la mobilité de l’épaule gauche en fin d’amplitude chez un sujet droitier, sans déficit de la force, une rotule du membre inférieur droit sans laxité latérale mais avec un “tiroir postérieur” outre un léger syndrome cervical.
Il a conclu à :
- un arrêt temporaire total des activités professionnelles à temps plein du 4 mai 2017 au 5 novembre 2017, puis à mi-temps du 6 novembre 2017 au 28 janvier 2019
- un déficit fonctionnel temporaire total le 10 juillet 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 4 mai 2017 au 25 mai 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 26 mai 2017 au 9 juillet 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er septembre 2017 au 28 janvier 2019,
- un besoin en aide humaine à titre temporaire de :
▸2h par jour du 4 mai 2017 au 25 mai 2017
▸ 4h par semaine du 26 mai 2017 au 9 juillet 2017
▸ 1h30 par jour du 11 juillet 2017 au 31 août 2017
- une consolidation au 28 janvier 2019
- des souffrances endurées de 3,5/7
- un déficit fonctionnel permanent de 10 %
- un préjudice esthétique permanent de 0,5 /7
- un préjudice d’agrément avec une incapacité de pratiquer le motocross en compétition, et une gêne pour les autres activités décrites,
- une pénibilité professionnelle pour les mouvements de rotation cervicaux répétés, le piétinement avec station debout prolongée, et les mouvements répétés du membre supérieur avec manipulation rapide.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1977, en reconversion professionnelle au moment de l’accident, âgée de 41 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 5817,72€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 5621,32€.
Il correspond par ailleurs aux frais restés à la charge de la victime pour la somme de 196,40€ qui n’est pas discutée par le tiers responsable.
L’assiette de ce poste s’établit à 5817,72€.
- Frais divers 2727,91€
Les frais d’assistance à expertise
Les parties se rejoignent pour voir admettre le montant sollicité à hauteur de 780€.
Les frais de parking
Les parties se rejoignent pour voir admettre le montant sollicité à hauteur de 25,50€.
Les frais de déplacement
Ces frais ne sont pas contestés dans le kilométrage de 2758,12 kms mais restent discutés dans l’évaluation. C’est à juste titre que M. [N] prend comme base d’indemnisation le montant kilométrique retenu par l’administration fiscale au jour où le juge statue soit 0,697 en 2026, et donc la somme de 1922,41€ lui revenant.
L’assiette de ce poste s’élève à 2727,91€.
- Perte de gains professionnels actuels 11.674€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert a fixé un arrêt temporaire total des activités professionnelles à temps plein du 4 mai 2017 au 5 novembre 2017, puis à mi-temps du 6 novembre 2017 au 28 janvier 2019
De 2002 à 2011, M. [N] a géré un restaurant dans la vieille ville de [Localité 6]. En parallèle il a eu une activité de formateur aux métiers de la restauration. Du mois de juillet 2011 au mois de mars 2016 il a été employé selon contrat à durée indéterminée au sein de l’hôtel “le Spendid” à [Localité 6] en qualité de directeur général de restaurations. Le 28 mars 2016 il a signé avec son employeur une rupture conventionnelle. Il a alors bénéficié du versement d’une allocation de retour à l’emploi tout en préparant, à compter de septembre 2016, la certification de “formateur consultant” sur une période de huit mois, soit jusqu’en mai 2017.
L’accident est survenu le 4 mai 2017. M. [N] expose qu’à cette date il était engagé selon contrats avec différents organismes de formation. Le 9 novembre suivant il a créé une activité en micro-entreprise de “formateur-consultant”. Le 9 février 2018 il a créé une “société domestique” à l’île Maurice proposant des formations, société qui est cliente de sa micro-entreprise.
Il demande au tribunal d’indemniser sa perte de gains professionnels actuels en prenant comme salaire de référence la moyenne des trois années qui ont précédé son départ de l’hôtel “le Spendid” soit 44.068,67€, montant dont il sollicite la ré-actualisation en fonction de l’érosion monétaire.
Toutefois M. [N] a quitté l’entreprise en mars 2016, soit plus d’un an avant la date de l’accident, et dans la lignée d’un choix qui lui était personnel, il a choisi de se consacrer à une formation diplomante. Comme le souligne à juste titre la société Allianz, il a donc accepté le risque d’une perte de revenus inhérente au lancement d’une activité professionnelle indépendante.
Les lésions subies par M. [N] lors de l’accident sont ainsi à l’origine d’une perte certaine chiffrable de gains professionnels actuels. Cette situation s’analyse en droit en une perte de chance, qui est réelle et sérieuse au regard du niveau d’expérience professionnelle qui était la sienne, étant rappelé que le préjudice de la victime présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, et doit être apprécié selon le niveau de salaire. L’indemnisation ne peut cependant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée mais correspond à une fraction seulement du préjudice, qui au vu des données de la cause, justifie une réparation qui ne saurait être inférieure à 60%, ce qui conduit à retenir une base de revenu égale à la moyenne des trois années qui ont précédé son départ, soit sur les années complètes de 2013 à 2015 une somme de 44.068,67€ qu’il convient de réactualiser pour pallier l’érosion monétaire en 2025 et donc selon le site de l’INSEE et au jour où le juge statue une somme de 53.300,68€ arrondie à 53.301€, soit une perte annuelle de 31.980,60€ (53.301€ x 60%) et mensuelle de 2665,05€.
Sur l’année 2017, M. [N] a perçu un revenu (salaires et assimilés + revenu micro entreprise) de 26.862€, soit une perte de 5118,60€ (31.980,60€ - 26.862€).
Sur l’année 2018 il a perçu un revenu de 26.646€, soit une perte de 5334,60€ (31.980,60€ - 26.646€).
Sur l’année 2019, il a perçu un revenu de 17.331€ du 1er janvier au 28 janvier 2019, soit sur un mois la somme de 1444,25€ (17.331€/12). Sa perte a été de 1220,08€ (2665,05€ - 1444,25€).
Au total sa perte est de 11.674€ (5118,60€ + 5334,60€ + 1220,08€), dont il convient de déduire les indemnités versées par la CPAM pour 7927,80€, soit la somme de 3746,20€ lui revenant.