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Tribunal judiciaire, 3ème chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 24/01350

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les préjudices indemnisables d'une victime directe et indirecte d'un accident de la circulation, et quel est le montant de l'indemnisation due par l'assureur ?

Principe retenu

L'assureur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation doit indemniser intégralement les conséquences dommageables en lien direct avec l'accident, incluant les préjudices corporels de la victime directe et les préjudices par ricochet de la victime indirecte. L'indemnisation est fixée poste par poste selon le rapport d'expertise médicale.

Faits clés

  • Accident de la circulation le 4 mai 2017 impliquant un deux-roues et un véhicule assuré par Allianz
  • Victime directe : M. [N], conducteur du deux-roues
  • Victime indirecte : Mme [Y], passagère et compagne de M. [N]
  • Déficit fonctionnel permanent de 10% selon expertise du 14 avril 2021
  • Absence d'offre d'indemnisation de la part d'Allianz malgré relances

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile articles 812 et 816 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, - Dit que la société Allianz doit indemniser M. [N] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation, de l’aggravation de son état, de sa chute, dont il ou elle a été victime le 4 mai 2017 ; - Fixe le préjudice global de M. [N] à la somme de 105.044,59€ ; - Dit qu’il revient à M. [N] la somme de 91.495,47€ ; - Condamne la société Allianz iard à payer à M. [N] les sommes de : * 91.495,47€, répartie comme suit : - dépenses de santé actuelles : 196,40€ - frais divers : 2227,91€ - perte de gains professionnels actuels : 3746,20€ - assistance par tierce personne temporaire : 2912,40€ - perte de gains professionnels futurs : 42.408,16€ - déficit fonctionnel temporaire : 1504,50€ - souffrances endurées : 10.000€ - préjudice esthétique temporaire : 1000€ - déficit fonctionnel permanent : 18.000€ - préjudice esthétique permanent : 1000€ - préjudice d’agrément : 8000€, * 736,49€ au titre du préjudice matériel, sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, * 2700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ; - Condamne la société Allianz iard à payer à Mme [F] [Y] la somme de 5000€ répartie comme suit : * préjudice d’affection 3000€ * troubles dan les conditions d’existence : 2000€, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - Condamne la société Allianz iard au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 105.044,59€ à compter du 15 septembre 2012 et jusqu’au présent jugement devenu définitif ; - Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - Condamne la société Allianz iard aux entiers dépens de l’instance ; - Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Le greffier Le président

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure M. [A] [N] expose que le 4 mai 2017 il circulait sur son deux-roues à [Localité 6], avec comme passagère, sa compagne Mme [F] [Y], lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz. Une première expertise a été menée le 14 février 2018 par le docteur [H], puis une seconde le 6 février 2019 par les docteurs [D] et [V]. Ces deux derniers médecins ont rendu un complément d’expertise le 3 septembre 2020. Certains postes de préjudice n’ayant pas été évalués, M. [N] a sollicité un nouvel examen. À l’issue et le 14 avril 2021, le docteur [D] a établi son rapport définitif en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 10%. Aucune offre d’indemnisation n’ayant été formulée en dépit des nombreuses relances, et par actes des 22 et 27 mars 2024, M. [N] et Mme [Y], sa compagne, ont fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à les indemniser des préjudices corporels de la victime directe et des préjudices de la victime indirecte et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Var. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2025 au 8 septembre 2025 avec effets différés au 13 avril 2026 et fixée pour plaidoirie au 27 avril 2026. Prétentions et moyens des parties En l’état de leurs dernières conclusions du 23 mars 2025, M. [N] et Mme [Y] demandent au tribunal de : ➜ condamner la société Allianz à payer à M. [N], victime directe la somme de 220 009,68€, provision de 9000€ déduite et se décomposant de la façon suivante : - dépenses de santé actuelles : 5950,22€ dont 5753,82€ au titre des débours de l’organisme social, et donc un reste à charge de 196,40€ - frais d’assistance expertise : 780€ - frais de déplacement : 1922,41€ - frais de parking : 25,50€ - assistance par tierce personne temporaire : 2912,86€ - perte de gains professionnels actuels : 41 427,89€, et sous déduction des indemnités journalières versées par l’organisme social une somme de 38 510,80€ lui revenant, - perte de gains professionnels futurs : 112 030,21€ - déficit fonctionnel temporaire : 1504,50€ - souffrances endurées : 10 000€ - préjudice esthétique temporaire : 5000€ - déficit fonctionnel permanent : 42 627€ - préjudice d’agrément : 12 000€ - préjudice esthétique permanent : 1500€, ➜ condamner la société Allianz à verser à M. [N] la somme de 1856,77€ après actualisation de la créance, et après provision de 2111,10€ déjà déduite au titre du préjudice matériel, ➜ condamner la société Allianz à verser à Mme [Y] victime indirecte à la somme de 18 032,43€, après actualisation correspondant aux postes suivants : - préjudice d’affection : 5000€ - troubles dans les conditions d’existence : 8000€ - préjudice sexuel : 3000€ ➜ condamner la société Allianz à payer à M. [N] les intérêts au double du taux légal à compter du 21 octobre 2021, ou à défaut du 5 janvier 2022 jusqu’au jugement devenu définitif, l’assiette comprenant l’intégralité de l’indemnisation, créance de la caisse et provision incluses, et ordonner la capitalisation des intérêts, ➜ condamner la société Allianz à payer à M. [N] la somme de 2700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ➜ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. M. [N] présente les observations suivantes sur ses demandes indemnitaires : - les dépenses de santé actuelles correspondent à la créance de l’organisme social à laquelle il convient d’ajouter un reste à charge de 63,90€ au titre des frais d’achat d’une attelle de l’épaule, et la somme de 132,50€ correspondant aux franchises, - l’assureur accepte de prendre en charge les frais d’assistance à expertise qui se montent à 780€, - frais de déplacement : 1922,41€ - frais de parking : 25,50€ - l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 20€,

Motivations de la décision

Motifs de la décision Sur le droit à indemnisation La société Allianz ne conteste pas son obligation d’indemniser M. [N] en sa qualité de victime directe et Mme [Y] en celle de victime par ricochet de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident survenu le 4 mai 2017. Sur le préjudice corporel L’expert amiable, le docteur [R] [D], a indiqué que M. [N] a présenté une luxation postérieure de l’épaule gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale, un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un traumatisme du rachis cervical et une contusion du genou droit et qu’il conserve comme séquelles une limitation de la mobilité de l’épaule gauche en fin d’amplitude chez un sujet droitier, sans déficit de la force, une rotule du membre inférieur droit sans laxité latérale mais avec un “tiroir postérieur” outre un léger syndrome cervical. Il a conclu à : - un arrêt temporaire total des activités professionnelles à temps plein du 4 mai 2017 au 5 novembre 2017, puis à mi-temps du 6 novembre 2017 au 28 janvier 2019 - un déficit fonctionnel temporaire total le 10 juillet 2017 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 4 mai 2017 au 25 mai 2017 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 26 mai 2017 au 9 juillet 2017 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er septembre 2017 au 28 janvier 2019, - un besoin en aide humaine à titre temporaire de : ▸2h par jour du 4 mai 2017 au 25 mai 2017 ▸ 4h par semaine du 26 mai 2017 au 9 juillet 2017 ▸ 1h30 par jour du 11 juillet 2017 au 31 août 2017 - une consolidation au 28 janvier 2019 - des souffrances endurées de 3,5/7 - un déficit fonctionnel permanent de 10 % - un préjudice esthétique permanent de 0,5 /7 - un préjudice d’agrément avec une incapacité de pratiquer le motocross en compétition, et une gêne pour les autres activités décrites, - une pénibilité professionnelle pour les mouvements de rotation cervicaux répétés, le piétinement avec station debout prolongée, et les mouvements répétés du membre supérieur avec manipulation rapide. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1977, en reconversion professionnelle au moment de l’accident, âgée de 41 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 5817,72€ Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 5621,32€. Il correspond par ailleurs aux frais restés à la charge de la victime pour la somme de 196,40€ qui n’est pas discutée par le tiers responsable. L’assiette de ce poste s’établit à 5817,72€. - Frais divers 2727,91€ Les frais d’assistance à expertise Les parties se rejoignent pour voir admettre le montant sollicité à hauteur de 780€. Les frais de parking Les parties se rejoignent pour voir admettre le montant sollicité à hauteur de 25,50€. Les frais de déplacement Ces frais ne sont pas contestés dans le kilométrage de 2758,12 kms mais restent discutés dans l’évaluation. C’est à juste titre que M. [N] prend comme base d’indemnisation le montant kilométrique retenu par l’administration fiscale au jour où le juge statue soit 0,697 en 2026, et donc la somme de 1922,41€ lui revenant. L’assiette de ce poste s’élève à 2727,91€. - Perte de gains professionnels actuels 11.674€ Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. L’expert a fixé un arrêt temporaire total des activités professionnelles à temps plein du 4 mai 2017 au 5 novembre 2017, puis à mi-temps du 6 novembre 2017 au 28 janvier 2019 De 2002 à 2011, M. [N] a géré un restaurant dans la vieille ville de [Localité 6]. En parallèle il a eu une activité de formateur aux métiers de la restauration. Du mois de juillet 2011 au mois de mars 2016 il a été employé selon contrat à durée indéterminée au sein de l’hôtel “le Spendid” à [Localité 6] en qualité de directeur général de restaurations. Le 28 mars 2016 il a signé avec son employeur une rupture conventionnelle. Il a alors bénéficié du versement d’une allocation de retour à l’emploi tout en préparant, à compter de septembre 2016, la certification de “formateur consultant” sur une période de huit mois, soit jusqu’en mai 2017. L’accident est survenu le 4 mai 2017. M. [N] expose qu’à cette date il était engagé selon contrats avec différents organismes de formation. Le 9 novembre suivant il a créé une activité en micro-entreprise de “formateur-consultant”. Le 9 février 2018 il a créé une “société domestique” à l’île Maurice proposant des formations, société qui est cliente de sa micro-entreprise. Il demande au tribunal d’indemniser sa perte de gains professionnels actuels en prenant comme salaire de référence la moyenne des trois années qui ont précédé son départ de l’hôtel “le Spendid” soit 44.068,67€, montant dont il sollicite la ré-actualisation en fonction de l’érosion monétaire. Toutefois M. [N] a quitté l’entreprise en mars 2016, soit plus d’un an avant la date de l’accident, et dans la lignée d’un choix qui lui était personnel, il a choisi de se consacrer à une formation diplomante. Comme le souligne à juste titre la société Allianz, il a donc accepté le risque d’une perte de revenus inhérente au lancement d’une activité professionnelle indépendante. Les lésions subies par M. [N] lors de l’accident sont ainsi à l’origine d’une perte certaine chiffrable de gains professionnels actuels. Cette situation s’analyse en droit en une perte de chance, qui est réelle et sérieuse au regard du niveau d’expérience professionnelle qui était la sienne, étant rappelé que le préjudice de la victime présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, et doit être apprécié selon le niveau de salaire. L’indemnisation ne peut cependant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée mais correspond à une fraction seulement du préjudice, qui au vu des données de la cause, justifie une réparation qui ne saurait être inférieure à 60%, ce qui conduit à retenir une base de revenu égale à la moyenne des trois années qui ont précédé son départ, soit sur les années complètes de 2013 à 2015 une somme de 44.068,67€ qu’il convient de réactualiser pour pallier l’érosion monétaire en 2025 et donc selon le site de l’INSEE et au jour où le juge statue une somme de 53.300,68€ arrondie à 53.301€, soit une perte annuelle de 31.980,60€ (53.301€ x 60%) et mensuelle de 2665,05€. Sur l’année 2017, M. [N] a perçu un revenu (salaires et assimilés + revenu micro entreprise) de 26.862€, soit une perte de 5118,60€ (31.980,60€ - 26.862€). Sur l’année 2018 il a perçu un revenu de 26.646€, soit une perte de 5334,60€ (31.980,60€ - 26.646€). Sur l’année 2019, il a perçu un revenu de 17.331€ du 1er janvier au 28 janvier 2019, soit sur un mois la somme de 1444,25€ (17.331€/12). Sa perte a été de 1220,08€ (2665,05€ - 1444,25€). Au total sa perte est de 11.674€ (5118,60€ + 5334,60€ + 1220,08€), dont il convient de déduire les indemnités versées par la CPAM pour 7927,80€, soit la somme de 3746,20€ lui revenant.

Questions fréquentes

Quels préjudices ont été indemnisés pour la victime directe ?
La victime directe a obtenu indemnisation pour : dépenses de santé actuelles (196,40€), frais divers (2227,91€), perte de gains professionnels actuels (3746,20€), assistance par tierce personne temporaire (2912,40€), perte de gains professionnels futurs (42.408,16€), déficit fonctionnel temporaire (1504,50€), souffrances endurées (10.000€), préjudice esthétique temporaire (1000€), déficit fonctionnel permanent (18.000€), préjudice esthétique permanent (1000€), préjudice d'agrément (8000€), et préjudice matériel (736,49€).
La compagne de la victime a-t-elle obtenu une indemnisation ?
Oui, Mme [Y], compagne de la victime, a obtenu 5000€ : 3000€ au titre du préjudice d'affection et 2000€ pour troubles dans les conditions d'existence.
Pourquoi l'assureur a-t-il été condamné à des intérêts au double du taux légal ?
L'assureur n'a pas formulé d'offre d'indemnisation dans le délai légal, ce qui justifie l'application de pénalités sous forme d'intérêts au double du taux légal sur l'indemnité allouée, à compter du 15 septembre 2012 jusqu'au jugement.
Quel était le taux de déficit fonctionnel permanent retenu ?
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 10% par l'expertise médicale définitive du 14 avril 2021.
La décision est-elle exécutoire immédiatement ?
Oui, le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Quels sont les recours possibles contre ce jugement ?
Les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sauf exécution provisoire.
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