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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 4 janvier 2025, Madame [B] [V] a acquis un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société VRPL AUTOMOBILES, moyennant un prix de 7 290 euros.
Le véhicule a été livré le 11 janvier 2025.
Après avoir constaté une perte de puissance du moteur, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de protection juridique de Madame [B] [V] et confiée au cabinet EXPERTISE & CONCEPT. Dans son rapport du 12 mai 2025, l’expert amiable a conclu que la cause constaté les désordres qu’il a imputé à un grippage de la cylindrée et donc du moteur suite à une consommation et une pollution anormales de l’huile moteur.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2025, Madame [V] a mis en demeure la société VRPL AUTOMOBILES d’accepter l’annulation de la vente et la restitution du prix ainsi que des frais de carte grise et de dépannage.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 16 avril 2026, Madame [B] [V] a fait assigner la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la société VRPL AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judicaire de Saint-Malo (RG n°26/140) auquel elle demande d’ordonner une expertise portant sur le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1].
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2026, la société AUTOMOBILES PEUGEOT demande au juge des référés de :
Lui décerner acte de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [V], toutes protestations et réserves ; Le cas échéant, compléter la mission de l’expert dans les termes suivants : solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ; dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ; rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ; tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
La société VRPL AUTOMOBILES, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 11 juin 2026.
A l’audience Madame [B] [V] s’en rapporte à justice sur la demande de complément de mission.
Le dossier a été mis en délibéré au 9 juillet 2026.