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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 10 juillet 2026 — n° 26/00007

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Un assuré atteint d'une affection de longue durée (ALD) peut-il bénéficier d'indemnités journalières au-delà de la durée maximale de 90 jours prévue pour la maladie ordinaire ?

Principe retenu

Lorsqu'un assuré est atteint d'une affection de longue durée (ALD), la durée maximale d'indemnisation des indemnités journalières est de 3 ans, et non de 90 jours comme pour la maladie ordinaire. La période d'indemnisation au titre de l'ALD court à compter de la date de reconnaissance de l'ALD, et non de la date de l'arrêt de travail.

Faits clés

  • Madame [U] [F] bénéficie de l'ALD à compter du 14 mai 2025
  • Arrêt de travail prescrit à compter du 16 mai 2025, prolongé jusqu'au 8 septembre 2025
  • CPAM a cessé le versement des indemnités journalières au 13 août 2025, estimant que la durée maximale de 90 jours était atteinte
  • La CPAM a appliqué les règles de la maladie ordinaire (90 jours) au lieu de celles de l'ALD (3 ans)
  • Madame [U] [F] a saisi la Commission de Recours Amiable puis le tribunal

Articles cités

article D.622-11 du code de la sécurité sociale article D.622-12 du code de la sécurité sociale article R.323-1 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME la décision implicite de rejet de la CRA et la décision de la CPAM du Rhône du 8 août 2025, relative à la cessation du versement des indemnités journalières à Madame [U] [F] à compter du 14 août 2025 ; DIT en conséquence qu'à la date du 14 août 2025, Madame [U] [F] n'avait pas atteint la durée maximale d'indemnisation de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie, au titre de son affection longue durée accordée le 14 mai 2025 de sorte qu'elle pouvait continuer à percevoir les indemnités journalières sur la période du 14 août 2025 au 8 septembre 2025 date de son dernier arrêt de travail ; CONDAMNE la CPAM du Rhône à lui verser les sommes correspondantes aux indemnités journalières dues pour la période du 14 août 2025 au 8 septembre 2025 ; DEBOUTE la CPAM du Rhône de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la CPAM du Rhône aux éventuels dépens de l'instance. En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement : LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [F] bénéficie de l'Allocation de Longue Durée (ALD) à compter du 14 mai 2025. Madame [U] [F] s'est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 16 mai 2025, prolongé à deux reprises et de façon ininterrompue jusqu'au 8 septembre 2025. Madame [U] [F] a été indemnisée au titre de la maladie ordinaire, pour ces arrêts liés à l'" activité travailleur indépendant " par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône et a perçu à ce titre des indemnités journalières à compter du 19 mai 2025, après l'application d'un délai de carence de trois jours. Par courrier du 8 août 2025, la CPAM du Rhône a informé Madame [U] [F] de la cessation de l'indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 6 août 2025 au motif que : " la réglementation prévoit que les arrêts de travail sont indemnisables pendant 87 jours après application d'un délai de carence de 3 jours. Or cette durée a été/sera atteinte le 13/08/2025 ". Par courrier du 19 septembre 2025, Madame [U] [F] a alors saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse d'un recours à l'encontre de cette décision. En l'absence de réponse dans les délais impartis, Madame [U] [F] a alors saisi, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 23 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 avril 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée. Par observations écrites développées oralement lors de l'audience, Madame [U] [F] demande au tribunal de : " Ecarter les conclusions de la CPAM du Rhône comme mal fondées ; " Dire que l'interruption des indemnités journalières au 13 août 2025 est contraire aux dispositions combinées des articles D.622-11, D.622-12 et R.323-1 du code de la sécurité sociale, eu égard à son statut d'Affection de longue durée, reconnu dès le 14 mai 2025 ; " Condamner la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 1.610,18 euros bruts au titre des indemnités journalières dues pour la période du 14 août au 8 septembre 2025 ; " Prononcer toute autre mesure qu'il jugera utile. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de la cessation du versement des indemnités journalières à la date du 13 août 2025 et de débouter en conséquence Madame [U] [F] de l'ensemble de son recours. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, délibéré prorogé au 10 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la cessation du versement des indemnités journalières En l'espèce, Madame [U] [F] conteste la cessation, intervenue le 13 août 2025 et jusqu'au 8 septembre 2025, du versement des indemnités journalières dont elle bénéficiait au titre d'un arrêt de travail lié à son activité de travailleur indépendant, et en considération de son affection longue durée. Afin de vérifier le bien-fondé de la décision de la Caisse relative à cette cessation, il convient d'identifier les dispositions applicables à la requérante (A), avant de vérifier les conditions liées à la durée maximale d'indemnisation (B). Il sera ainsi rappelé que seule la durée d'indemnisation est débattue, les conditions d'octroi des indemnités journalières ne faisant l'objet d'aucune discussion entre les parties. ** Le code de la sécurité sociale prévoit un titre Livre VI intitulé " Dispositions applicables aux travailleurs indépendants " (articles L.611-1 à L.671-1). L'article L.611-1 dispose que : " Le présent livre s'applique aux personnes suivantes : 1° Les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime […] ". Il ressort ainsi du 3° de l'article L.722-8 du code rural et de la pêche maritime que : " Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles comprend quatre branches : 3° L'assurance vieillesse et veuvage ; […] ". Le Chapitre 2 " Prestations maladies en espèce ", prévoit en son article L.622-1 que : " Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l'article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-1-2, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7 ". Il ressort ainsi de l'article L.651-1 que : " Sont affiliés de plein droit à la caisse nationale des barreaux français, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ". Ainsi, aux termes de l'article L.321-1 : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article L.323-1 : " L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ". Il ressort ainsi de l'article L.324-1 que : " En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ; 2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ; 3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel. En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations. Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins […] ". Aux termes de l'article R.323-1 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ". L'article D.622-1 dispose que : " Le présent chapitre s'applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1. Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1, l'assuré doit être affilié au titre d'une activité le faisant relever des dispositions de l'article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-2 ". Concernant les dispositions spécifiques applicables aux professions libérales réglementées : Aux termes de l'article L.622-2 : " Les assurés mentionnés à l'article L. 640-1 bénéficient de prestations maladie en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 622-1 sous réserve d'adaptations déterminées par décret, pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, relatives : 1° A la limite des revenus servant de base pour le calcul de l'indemnité journalière ; 2° Au délai suivant le point de départ de l'incapacité de travail à l'expiration duquel l'indemnité journalière est accordée. La durée maximale de versement de l'indemnité journalière au titre d'une même incapacité de travail est déterminée par décret sans préjudice des durées maximales de versement fixées aux 1° et 2° de l'article L. 323-1 […]. Ainsi, aux termes de l'article L.640-1 : " Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes : 1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ; 2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L.

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale d'indemnisation des indemnités journalières pour une affection de longue durée (ALD) ?
Pour une ALD, la durée maximale d'indemnisation est de 3 ans, contrairement à la maladie ordinaire où elle est de 90 jours. Cette durée court à compter de la date de reconnaissance de l'ALD.
La CPAM peut-elle cesser mes indemnités journalières après 90 jours si j'ai une ALD ?
Non, si votre arrêt de travail est en lien avec votre ALD, la CPAM ne peut pas appliquer la limite de 90 jours propre à la maladie ordinaire. Elle doit appliquer la durée de 3 ans prévue pour les ALD.
Que faire si la CPAM me refuse des indemnités journalières au motif que j'ai dépassé 90 jours ?
Vous pouvez contester cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM, puis le tribunal judiciaire (pôle social) si nécessaire. Dans l'affaire jugée, le tribunal a donné raison à l'assuré.
Je suis travailleur indépendant avec une ALD, ai-je droit aux indemnités journalières ?
Oui, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d'indemnités journalières en cas d'ALD, selon les mêmes règles de durée (3 ans) que les salariés.
À partir de quand court la période d'indemnisation pour une ALD ?
La période d'indemnisation au titre de l'ALD court à compter de la date de reconnaissance de l'ALD, et non de la date de l'arrêt de travail.
Quels sont les textes applicables pour les indemnités journalières en cas d'ALD ?
Les articles D.622-11, D.622-12 et R.323-1 du code de la sécurité sociale régissent les indemnités journalières pour les travailleurs indépendants atteints d'ALD.
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