MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en résolution
Attendu que Madame [H] sollicite, avant-dire droit, l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire du véhicule ;
Mais attendu que le jour de l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 11 février 2026, le conseil de Madame [H] indique que le véhicule ne se trouve plus en possession de sa cliente et qu’il se trouverait dans un garage à l’état d’épave ;
Attendu que le tribunal a autorisé le conseil de Madame [H] à produire avant le 1er mars 2026 une note en délibéré justifiant du sort du véhicule et du lieu de stationnement de celui-ci ;
Attendu qu’aucune note en délibéré émanant du conseil de Madame [H] n’est parvenue au tribunal avant le 1er mars 2026 ni même postérieurement au 1er mars 2026 ;
Attendu que le véhicule litigieux ne se trouvant plus en possession de Madame [H] et le tribunal n’ayant pas été informé du lieu où se trouve actuellement le véhicule, il s’ensuit qu’une mesure d’expertise judiciaire n’est en l’état pas réalisable ;
Que Madame [H] ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande tendant, avant-dire droit, à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire du véhicule ;
Qu’il convient d’ajouter que depuis l’introduction de l’instance le 31 janvier 2023, Madame [H] aurait eu toute latitude pour solliciter du juge de la mise en état l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, ce qu’elle n’a pas fait, se bornant à former une telle demande dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 6 mars 2024 ;
Attendu qu’il échet dès lors au tribunal de statuer sur la demande de résolution formée par Madame [H] au regard des éléments produits par celle-ci ;
Attendu que la demande est fondée sur la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil ;
Attendu que selon l’article 1641 du Code civil :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus .
Qu’en vertu de l’article 1644 du même code, en cas de vice caché, l’acheteur a la possibilité de rendre la chose et de se faire restituer le prix ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le vice caché se définit comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente;
Que pour les biens d’occasion, il doit s’agir d’un défaut qu’une chose même usagée ne devrait pas présenter ;
Qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut et de ses différents caractères, soit , son antériorité à la vente, son caractère non décelable par l’acquéreur ainsi qu’un degré de gravité certain pour rendre le bien impropre à son usage ou en diminuer très sérieusement l’usage ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, Madame [H] produit des documents attestant d’interventions de la SARL CAR’S AVENUE sur le véhicule en date des 21 janvier 2022, 24 février 2022, 7 avril 2022 et 2 juin 2022, ainsi que des attestations de témoins et des photos de tableau de bord ;
Attendu que, s’agissant de l’intervention du 21 janvier 2022, laquelle porte notamment sur la vidange, la courroie d’accessoire, le kit de distribution et pompe à eau, le filtre à habitacle, le filtre à gasoil et le filtre à huile, celle-ci est antérieure à la livraison du véhicule intervenue le 4 février 2022 ;
Que cette intervention relève ainsi de la préparation du véhicule avant la livraison de celui-ci à l’acquéreur et ne concerne dès lors en aucun l’existence de dysfonctionnements constatés postérieurement à la vente susceptibles de constituer des vices cachés ;
Attendu que, s’agissant des interventions réalisées les 24 février 2022, 7 avril 2022 et 2 juin 2022, celles-ci portent sur les freins et les silent blocs de triangle, le capteur de pression carburant et kit d’embrayage volant moteur ;
Qu’il convient en premier lieu de préciser que ces interventions ont été réalisées par la SARL [Adresse 4], et prises en charge par cette dernière dans le cadre de la garantie contractuelle;
Qu’il y a lieu en second lieu de préciser que s’agissant en l’espèce de la vente d’un véhicule mis en circulation en 2012, et avec un kilométrage de plus de 166 000, les interventions sur les freins, les silent blocs de triangle et le capteur de pression carburant ainsi que le changement du kit d’embrayage volant moteur relèvent de l’usure normale d’un véhicule de cet âge et n’apparaissent dès lors pas susceptibles de constituer des vices cachés ;
Attendu que s’agissant des attestations de témoins, faisant notamment état de l’apparition du voyant « problème moteur veuillez faire réparer votre véhicule » ainsi que du voyant « problème boîte de vitesse », celles-ci sont totalement insuffisantes à caractériser l’existence d’un vice caché affectant le véhicule ;
Attendu que pas davantage les photographies versées aux débats, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elles concernent effectivement le véhicule litigieux, ne permettent de caractériser l’existence d’un vice caché affectant le véhicule ;
Attendu enfin qu’en l’absence de toute expertise amiable du véhicule, qui plus est, corroborée par un élément externe, démontrant l’existence d’un vice caché, Madame [H] ne peut qu’être déboutée de sa demande de résolution fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil, faute d’établir l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux ;
Sur les demandes subsidiaires formées par Madame [H]
Attendu que, du fait du rejet de la demande de résolution de la vente, Madame [H] ne peut qu’être déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 7213,76 € correspondant au prix de vente et au coût de la carte grise ;
Attendu que, pour le même motif, Madame [H] ne peut qu’être déboutée de ses autres demandes en paiement, étant précisé qu’en outre, la demande en remboursement des mensualités d’assurance est irrecevable car non déterminée, ni déterminable, dans son montant ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL CAR’S AVENUE ;