Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Vices cachés et achat immobilier

Tribunal judiciaire, pole civil section 3, 7 juillet 2026 — n° 23/00428

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La résolution de la vente d'un véhicule d'occasion pour vices cachés est-elle justifiée en l'absence de preuve d'un vice antérieur à la vente et malgré des interventions postérieures du vendeur ?

Principe retenu

L'action en garantie des vices cachés nécessite que l'acquéreur prouve l'existence d'un vice antérieur à la vente, rendant le bien impropre à son usage ou diminuant tellement son usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Les interventions du vendeur après la vente ne suffisent pas à établir l'existence d'un vice caché.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule d'occasion Citroën C4 le 15 janvier 2022 pour 7213,76 €
  • Véhicule mis en circulation le 17 février 2012
  • Contrôle technique du 24 novembre 2021 mentionnant deux défaillances mineures
  • Interventions du vendeur les 24 février, 7 avril et 2 juin 2022 sur freins, silent blocs, capteur pression carburant et kit embrayage
  • Demande de résolution de la vente par lettre recommandée du 23 mai 2022

Articles cités

article 1231-1 du Code civil article 1641 du Code civil article 272 du Code de procédure civile article 1147 du Code civil article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [X] [H] de sa demande tendant à voir ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire du véhicule d’occasion Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1]. DÉBOUTE Madame [X] [H] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente conclue suivant bon de commande du 15 janvier 2022 souscrit auprès de la SARL [Adresse 4] portant sur le véhicule d’occasion Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1]. DÉBOUTE Madame [X] [H] de sa demande en remboursement de la somme de 7213,76 € correspondant au prix de vente et au coût de la carte grise. DÉBOUTE Madame [X] [H] de ses autres demandes en paiement. DÉBOUTE Madame [X] [H] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE la SARL CAR’S AVENUE de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [X] [H] aux dépens. Le présent jugement a été mis à disposition le 07 juillet 2026 et signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de commande en date du 15 janvier 2022, la SARL [Adresse 4], spécialisée dans la vente et l’achat de véhicules d’occasion, a vendu à Madame [X] [H] un véhicule d’occasion Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1], dont la date de mise en circulation est le 17 février 2012, moyennant le prix de 7213,76 € incluant le coût de la carte grise ainsi qu’une garantie contractuelle de six mois moteur boîte et pont. Un procès-verbal de contrôle technique en date du 24 novembre 2021 remis à l’acquéreur faisait mention de deux défaillances mineures. La SARL CAR’S AVENUE a également remis à Madame [H] une attestation en date du 21 janvier 2022 relative aux travaux et réglages effectués sur le véhicule avant sa livraison, laquelle est intervenue le 4 février 2022. Le 24 février 2022, Madame et [H] a ramené le véhicule au garage CAR’[Adresse 5] , lequel est intervenu sur les freins et les silent blocs de triangle. La SARL CAR’S AVENUE est de nouveau intervenue sur le véhicule le 7 avril 2022, pour le capteur de pression carburant, puis le 2 juin 2022 pour le kit d’ embrayage volant moteur. Entre-temps, par lettre recommandée du 23 mai 2022, Madame [H] a demandé amiablement à la SARL [Adresse 4] de procéder à la résolution de la vente avec remboursement du prix et restitution du véhicule. Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, Madame [H] a assigné devant le présent tribunal la SARL CAR’S AVENUE en résolution de la vente et en réparation. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, Madame [H] demande au tribunal de : vu les articles 1231-1 et 1641 du Code civil vu l’article 272 du code de procédure civile, vu l’article 1147 du Code civil, à titre principal, – débouter la SARL [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, – ordonner la résolution de la vente intervenue entre Madame [H] et la SARL CAR’S AVENUE le 15 janvier 2022, avant-dire droit, – ordonner une expertise judiciaire du véhicule. à titre subsidiaire, s’il n’est pas fait droit à la demande d’expertise, – ordonner le remboursement par la SARL [Adresse 4] à Madame [H] de la somme de 7213,76 € pour l’achat du véhicule outre la carte grise, – condamner la SARL CAR’S AVENUE à rembourser à Madame [H] les mensualités d’assurance, somme à parfaire au jour du prononcé, – condamner la SARL [Adresse 4] à verser à Madame [H] la somme de 3000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, – dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, – condamner la SARL CAR’S AVENUE à payer à Madame [H] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la SARL [Adresse 4] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2024, la SARL CAR’S AVENUE demande au tribunal de : – juger la demande de Madame [H] recevable mais mal fondée, – débouter Madame [H] de sa demande, – condamner Madame [H] à verser à la SARL [Adresse 4] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, – condamner Madame [H] aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 , puis mise en délibéré au 17 juin 2026, délibéré prorogé au 07 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en résolution Attendu que Madame [H] sollicite, avant-dire droit, l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire du véhicule ; Mais attendu que le jour de l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 11 février 2026, le conseil de Madame [H] indique que le véhicule ne se trouve plus en possession de sa cliente et qu’il se trouverait dans un garage à l’état d’épave ; Attendu que le tribunal a autorisé le conseil de Madame [H] à produire avant le 1er mars 2026 une note en délibéré justifiant du sort du véhicule et du lieu de stationnement de celui-ci ; Attendu qu’aucune note en délibéré émanant du conseil de Madame [H] n’est parvenue au tribunal avant le 1er mars 2026 ni même postérieurement au 1er mars 2026 ; Attendu que le véhicule litigieux ne se trouvant plus en possession de Madame [H] et le tribunal n’ayant pas été informé du lieu où se trouve actuellement le véhicule, il s’ensuit qu’une mesure d’expertise judiciaire n’est en l’état pas réalisable ; Que Madame [H] ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande tendant, avant-dire droit, à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire du véhicule ; Qu’il convient d’ajouter que depuis l’introduction de l’instance le 31 janvier 2023, Madame [H] aurait eu toute latitude pour solliciter du juge de la mise en état l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, ce qu’elle n’a pas fait, se bornant à former une telle demande dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 6 mars 2024 ; Attendu qu’il échet dès lors au tribunal de statuer sur la demande de résolution formée par Madame [H] au regard des éléments produits par celle-ci ; Attendu que la demande est fondée sur la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil ; Attendu que selon l’article 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus . Qu’en vertu de l’article 1644 du même code, en cas de vice caché, l’acheteur a la possibilité de rendre la chose et de se faire restituer le prix ; Attendu qu’il convient de rappeler que le vice caché se définit comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente; Que pour les biens d’occasion, il doit s’agir d’un défaut qu’une chose même usagée ne devrait pas présenter ; Qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut et de ses différents caractères, soit , son antériorité à la vente, son caractère non décelable par l’acquéreur ainsi qu’un degré de gravité certain pour rendre le bien impropre à son usage ou en diminuer très sérieusement l’usage ; Attendu qu’à l’appui de sa demande, Madame [H] produit des documents attestant d’interventions de la SARL CAR’S AVENUE sur le véhicule en date des 21 janvier 2022, 24 février 2022, 7 avril 2022 et 2 juin 2022, ainsi que des attestations de témoins et des photos de tableau de bord ; Attendu que, s’agissant de l’intervention du 21 janvier 2022, laquelle porte notamment sur la vidange, la courroie d’accessoire, le kit de distribution et pompe à eau, le filtre à habitacle, le filtre à gasoil et le filtre à huile, celle-ci est antérieure à la livraison du véhicule intervenue le 4 février 2022 ; Que cette intervention relève ainsi de la préparation du véhicule avant la livraison de celui-ci à l’acquéreur et ne concerne dès lors en aucun l’existence de dysfonctionnements constatés postérieurement à la vente susceptibles de constituer des vices cachés ; Attendu que, s’agissant des interventions réalisées les 24 février 2022, 7 avril 2022 et 2 juin 2022, celles-ci portent sur les freins et les silent blocs de triangle, le capteur de pression carburant et kit d’embrayage volant moteur ; Qu’il convient en premier lieu de préciser que ces interventions ont été réalisées par la SARL [Adresse 4], et prises en charge par cette dernière dans le cadre de la garantie contractuelle; Qu’il y a lieu en second lieu de préciser que s’agissant en l’espèce de la vente d’un véhicule mis en circulation en 2012, et avec un kilométrage de plus de 166 000, les interventions sur les freins, les silent blocs de triangle et le capteur de pression carburant ainsi que le changement du kit d’embrayage volant moteur relèvent de l’usure normale d’un véhicule de cet âge et n’apparaissent dès lors pas susceptibles de constituer des vices cachés ; Attendu que s’agissant des attestations de témoins, faisant notamment état de l’apparition du voyant « problème moteur veuillez faire réparer votre véhicule » ainsi que du voyant « problème boîte de vitesse », celles-ci sont totalement insuffisantes à caractériser l’existence d’un vice caché affectant le véhicule ; Attendu que pas davantage les photographies versées aux débats, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elles concernent effectivement le véhicule litigieux, ne permettent de caractériser l’existence d’un vice caché affectant le véhicule ; Attendu enfin qu’en l’absence de toute expertise amiable du véhicule, qui plus est, corroborée par un élément externe, démontrant l’existence d’un vice caché, Madame [H] ne peut qu’être déboutée de sa demande de résolution fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil, faute d’établir l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux ; Sur les demandes subsidiaires formées par Madame [H] Attendu que, du fait du rejet de la demande de résolution de la vente, Madame [H] ne peut qu’être déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 7213,76 € correspondant au prix de vente et au coût de la carte grise ; Attendu que, pour le même motif, Madame [H] ne peut qu’être déboutée de ses autres demandes en paiement, étant précisé qu’en outre, la demande en remboursement des mensualités d’assurance est irrecevable car non déterminée, ni déterminable, dans son montant ; Sur les demandes accessoires Attendu que Madame [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL CAR’S AVENUE ;

Questions fréquentes

Puis-je annuler la vente de ma voiture d'occasion à cause de pannes répétées ?
Non, dans cette affaire, la demande de résolution de la vente a été rejetée car l'acheteur n'a pas prouvé que les pannes étaient dues à un vice antérieur à la vente. Les interventions du vendeur après la vente ne suffisent pas à établir un vice caché.
Comment prouver un vice caché sur un véhicule d'occasion ?
Il faut démontrer que le vice existait avant la vente et qu'il rend le véhicule impropre à son usage. Une expertise judiciaire peut être demandée, mais le juge peut la refuser si les éléments apportés sont insuffisants, comme dans ce jugement.
Le vendeur a réparé la voiture après la vente, cela prouve-t-il un vice caché ?
Non, les réparations effectuées par le vendeur après la vente ne constituent pas une preuve de l'existence d'un vice antérieur. Dans cette décision, le tribunal a estimé que ces interventions pouvaient être des gestes commerciaux ou des réparations de défauts apparus après la vente.
L'expertise judiciaire est-elle obligatoire pour obtenir la résolution de la vente ?
Non, mais elle est souvent utile pour apporter la preuve du vice caché. Dans ce cas, le tribunal a refusé l'expertise car l'acheteur n'avait pas fourni d'éléments suffisants pour justifier une telle mesure.
Quels sont les délais pour agir en garantie des vices cachés ?
L'action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans cette affaire, l'assignation a été délivrée dans les délais, mais la preuve du vice n'a pas été rapportée.
Le contrôle technique favorable exclut-il tout vice caché ?
Non, un contrôle technique favorable n'exclut pas la possibilité d'un vice caché, mais il peut constituer un indice que le véhicule était en bon état apparent. Dans ce jugement, le contrôle technique ne mentionnait que des défaillances mineures, ce qui a affaibli la demande de l'acheteur.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.