Motifs de la décision
1) Sur la reprise d'ancienneté:
Mme [S] [T] a été employée de manière continue au sein de l'agence [1] de [Localité 3] du 30 juin 2014 au 30 septembre 2014.
Le contrat de travail à durée indéterminée du 23 septembre 2014, prenant effet le 1er octobre 2014, mentionne expressément qu'il y a une reprise d'ancienneté et que la salariée est dispensée d'effectuer une période d'essai compte tenu de cet élément.
Dans ces conditions, l'ancienneté de Mme [S] [T] doit être fixée au 30 juin 2014 et non au 1er octobre 2014.
2) Sur la rupture du contrat de travail de Mme [S] [T]:
La lettre du 24 août 2023, reçue le 30 août 2023 par l'employeur, est rédigée de la manière suivante :
'Je me vois contrainte de vous adresser par la présente ma démission.
Elle est motivée par les faits suivants :
Je vous ai fait part des difficultés rencontrées depuis plusieurs années avec ma responsable d'agence, Madame [Q] [B], auxquelles il n'a malheureusement pas été possible de mettre fin malgré l'alerte que j'ai adressée à Madame [W] [X], Directrice régionale.
Mme [B] adopte un comportement déviant à mon égard, et à l'égard d'autres salariés : notamment, mais pas seulement, elle leur reproche de ne pas lui parler de leur vie privée, nous interroge sur ce point, par exemple pour nous demander si nous avons nos règles pour détecter d'éventuelles grossesses, nous donne des informations et/ou instructions contradictoires, nous met une pression au-delà de ce qui est acceptable.
Pas davantage le courrier recommandé que je vous ai adressé le 12 juillet 2023 pour attirer votre attention sur ces dysfonctionnements n'a entraîner de réaction.
Je me trouve depuis plusieurs mois dans une situation de harcèlement moral. J'ai porté à votre connaissance ces problèmes et la société n'a absolument pas réagi, et n'a pas répondu au courrier recommandé que je vous ai adressé pour vous alerter.
Cette situation, et l'absence de réaction de la société altèrent mon état de santé, et rendent impossible la poursuite du contrat de travail. La société, alertée, n'a pris aucune mesure, ni pour enquêter sur ces faits, ni pour me recevoir, ni pour sanctionner Mme [B], ni même pour étudier la rupture conventionnelle que j'ai été contrainte de demander dans ces conditions. Elle n'a pris aucune mesure pour préserver mon état de santé. Je suis contrainte de démissionner, mon préavis, d'une durée d'un mois, débutant à compter de l'envoi de la présente.
Je me réserve par ailleurs le droit d'en tirer toutes les conséquences juridiques et, notamment, de vous poursuivre devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, de mes indemnités de licenciement'.
Il sera rappelé que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, équivoque, constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le cas échéant nul en raison d'un harcèlement moral, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, il ressort de la lettre de démission que Mme [S] [T] a expressément invoqué une situation de harcèlement moral dont elle s'estime victime, à laquelle l'employeur n'aurait pas mis fin.
Dans ces conditions, il appartient à la cour d'examiner les griefs invoqués afin de déterminer si le harcèlement moral est établi et d'en tirer les conséquences sur la qualification de la démission.
a) Sur le harcèlement moral:
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, quelle que soit la date de leur commission. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, Mme [S] [T] présente plusieurs faits et éléments qu'il convient d'examiner successivement :
- des alertes adressées à sa hiérarchie et restées sans réponse:
A ce titre, Mme [S] [T] fait référence au courriel du 20 avril 2023 adressé à Mmes [Q] [B] et [W] [X], ainsi qu'à la lettre recommandée du 12 juillet 2023, reçue par l'employeur le 17 suivant.
Dans le premier document, Mme [S] [T] n'évoque nullement le comportement de Mme [Q] [B], puisque, si elle fait état d'une charge de travail et mentale trop importante ainsi que d'un manque de travail d'équipe, elle se réfère uniquement à son affectation sur le site dédié de [2] depuis le mois de septembre précédent. Une réponse sur cette seule problématique a été remise en mains propres à Mme [S] [T] le 31 mai 2023, de sorte que ce grief n'est pas matériellement établi.
Dans le second courrier, elle sollicite une rupture conventionnelle en précisant rencontrer depuis plusieurs années des difficultés avec sa responsable d'agence, Mme [Q] [B] 'auxquelles elle n'a maheureusement pas été capable de mettre fin malgré l'alerte que j'ai adressée à Madame [W] [X], Directrice régionale'.
Dans la mesure où, à la date de rédaction de la lettre de démission, l'employeur n'avait pas répondu à ce dernier courrier du 12 juillet 2023, la réponse étant datée du 25 août 2023, ce fait est matériellement établi.
- un comportement déviant de Mme [Q] [B] à son égard et à l'égard d'autres salariés:
Elle produit à ce titre plusieurs attestations établies par trois salariées, étant précisé que Mme [E] [K] a rédigé six attestations datées du 3 avril 2024, que Mme [D] [V] en a rédigé neuf à la date du 27 mars 2024 et que Mme [A] [U] en a rédigé neuf à la date du 25 mars 2024, chacune de ces attestations évoquant un seul type de fait en précisant parfois une ou deux dates.
Il ressort des différentes attestations que, pour certaines phrases attribuées à Mme [Q] [B] et destinées à Mme [S] [T], aucun élément ne permet de les dater, d'en préciser le contexte ou de déterminer que celle-ci était concernée, de sorte qu'elles ne suffisent pas à établir la matérialité des griefs invoqués par cette dernière :
- selon Mme [E] [K], Mme [B] a dit 'qu'elle souhaitait pousser à bout Mme [T] pour pouvoir rapidement se séparer d'elle avant la fin de l'année 2023' et l'attestation de Mme [A] [U] reprend les mêmes termes ;
- Mmes [E] [K], [D] [V] et [A] [U] attestent dans les mêmes termes avoir entendu Mme [B] dire à Mme [T] à plusieurs reprises 'Tiens apporte-moi un café' ou 'j'espère que tu as mis du sucre', sans préciser le ton employé ;
- Mmes [K] et [V] indiquent que Mme [Q] [B] a créé des conflits entre chaque personne soit en décembre 2019 soit le 31 mars 2023, mais sans préciser la nature des conflits ni si Mme [S] [T] était concernée par ces derniers ;
- dans trois attestations, Mme [A] [U] écrit des phrases entre guillemets en précisant parfois une date, mais sans indiquer le nom de l'auteur ni celui du destinataire, de sorte qu'elles ne permettent pas d'établir le grief invoqué par Mme [S] [T].