Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Harcèlement moral

Cour d'appel, chambre sociale, 9 juillet 2026 — n° 25/01050

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La démission d'une salariée invoquant un harcèlement moral doit-elle être requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, et quelles sont les conséquences indemnitaires ?

Principe retenu

La démission d'un salarié peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur lorsque les faits invoqués par le salarié, notamment un harcèlement moral, sont établis et rendent impossible la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte produit alors les effets d'un licenciement nul, ouvrant droit à des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul. L'ancienneté du salarié est calculée à compter de la date de la première embauche, y compris les contrats à durée déterminée successifs.

Faits clés

  • Mme [S] [C] épouse [T] a été embauchée en CDD du 30 juin 2014 au 30 septembre 2014, puis en CDI à compter du 1er octobre 2014.
  • Le 20 avril 2023, elle a signalé une charge de travail et mentale trop importante et un manque de travail d'équipe.
  • Le 12 juillet 2023, elle a sollicité une rupture conventionnelle en raison de difficultés avec sa responsable d'agence.
  • Le 24 août 2023, elle a démissionné en invoquant le comportement de sa responsable et un harcèlement moral.
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié la démission en prise d'acte et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul.

Articles cités

article 914-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 1231-7 alinéa 2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et en ce qu'il a débouté Mme [S] [T] de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir la prime de 13e mois ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'ancienneté de Mme [S] [T] est fixée au 30 juin 2014 ; Condamne la SAS [1] à payer à Mme [S] [T] les sommes suivantes : - 2.351 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 235,10 euros à titre de congés payés afférents ; - 6.021,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1.959,16 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir la prime de 13e mois ; - 1.500 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les sommes allouées au titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, à compter du jugement de première instance pour ce qui est confirmé par la présente décision et à compter du présent arrêt pour le surplus ; Rappelle que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ; Dit que les documents de fin de contrat devront être conformes au présent arrêt; Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * * * Exposé du litige Mme [S] [C] épouse [T] et la SAS [1] ont conclu plusieurs contrats à durée déterminée sur la période du 30 juin 2014 au 30 septembre 2014, pour un poste d'assistante commerciale ou d'assistante d'agence. Mme [S] [T] a été embauchée en qualité d'assistante commerciale (niveau 3 - coefficient 160, statut non cadre) à compter du 1er octobre 2014 en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Le 20 avril 2023, Mme [S] [T] a adressé à sa responsable d'agence (Mme [Q] [B]) et à la directrice régionale (Mme [W] [X]) un courriel faisant état d'une charge de travail et mentale trop importante et indiquant ressentir un manque de travail d'équipe. Par courrier daté du 12 juillet 2023, Mme [S] [T] a sollicité une rupture conventionnelle en raison de difficultés rencontrées depuis plusieurs années avec sa responsable d'agence. Le 24 août 2023, Mme [S] [T] a adressé une lettre de démission en invoquant le comportement de la responsable d'agence à son égard et une situation de harcèlement moral, ainsi que l'absence de réaction à son courrier du 12 juillet précédent. La SAS [1] a accusé réception de la lettre de démission par courrier daté du 11 septembre 2023. Par requête reçue le 13 mai 2024, Mme [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières notamment aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail et de demandes indemnitaires à l'encontre de la SAS [1]. Par jugement en date du 27 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de Mme [S] [T] recevables ; - requalifié la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement nul ; - condamné la société [1] à payer à Mme [S] [T] les sommes suivantes : - 14.106 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 10.579,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 4.702 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 470,20 euros à titre de congés payés afférents ; - ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation France Travail et du reçu pour solde de tout compte mentionnant l'ancienneté au 30 juin 2014 ; - condamné la société [1] à payer à Mme [S] [T] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ; - débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté Mme [S] [T] du surplus de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire pour ce qu'elle est de droit ; - dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; - ordonné la capitalisation des intérêts. La SAS [1] a fait appel le 4 juillet 2025. Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, la SAS [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 27 juin 2025 en ce qu'il : - a requalifié la démission de Mme [S] [T] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; - l'a condamnée à payer à Mme [S] [T] les sommes suivantes : - 14.106 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 10.579,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 4.702 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 470,20 euros à titre de congés payés afférents ; - 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - a ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation France Travail et du reçu pour solde de tout compte mentionnant l'ancienneté au 30 juin 2014 ;

Motivations de la décision

Motifs de la décision 1) Sur la reprise d'ancienneté: Mme [S] [T] a été employée de manière continue au sein de l'agence [1] de [Localité 3] du 30 juin 2014 au 30 septembre 2014. Le contrat de travail à durée indéterminée du 23 septembre 2014, prenant effet le 1er octobre 2014, mentionne expressément qu'il y a une reprise d'ancienneté et que la salariée est dispensée d'effectuer une période d'essai compte tenu de cet élément. Dans ces conditions, l'ancienneté de Mme [S] [T] doit être fixée au 30 juin 2014 et non au 1er octobre 2014. 2) Sur la rupture du contrat de travail de Mme [S] [T]: La lettre du 24 août 2023, reçue le 30 août 2023 par l'employeur, est rédigée de la manière suivante : 'Je me vois contrainte de vous adresser par la présente ma démission. Elle est motivée par les faits suivants : Je vous ai fait part des difficultés rencontrées depuis plusieurs années avec ma responsable d'agence, Madame [Q] [B], auxquelles il n'a malheureusement pas été possible de mettre fin malgré l'alerte que j'ai adressée à Madame [W] [X], Directrice régionale. Mme [B] adopte un comportement déviant à mon égard, et à l'égard d'autres salariés : notamment, mais pas seulement, elle leur reproche de ne pas lui parler de leur vie privée, nous interroge sur ce point, par exemple pour nous demander si nous avons nos règles pour détecter d'éventuelles grossesses, nous donne des informations et/ou instructions contradictoires, nous met une pression au-delà de ce qui est acceptable. Pas davantage le courrier recommandé que je vous ai adressé le 12 juillet 2023 pour attirer votre attention sur ces dysfonctionnements n'a entraîner de réaction. Je me trouve depuis plusieurs mois dans une situation de harcèlement moral. J'ai porté à votre connaissance ces problèmes et la société n'a absolument pas réagi, et n'a pas répondu au courrier recommandé que je vous ai adressé pour vous alerter. Cette situation, et l'absence de réaction de la société altèrent mon état de santé, et rendent impossible la poursuite du contrat de travail. La société, alertée, n'a pris aucune mesure, ni pour enquêter sur ces faits, ni pour me recevoir, ni pour sanctionner Mme [B], ni même pour étudier la rupture conventionnelle que j'ai été contrainte de demander dans ces conditions. Elle n'a pris aucune mesure pour préserver mon état de santé. Je suis contrainte de démissionner, mon préavis, d'une durée d'un mois, débutant à compter de l'envoi de la présente. Je me réserve par ailleurs le droit d'en tirer toutes les conséquences juridiques et, notamment, de vous poursuivre devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, de mes indemnités de licenciement'. Il sera rappelé que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, équivoque, constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le cas échéant nul en raison d'un harcèlement moral, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, il ressort de la lettre de démission que Mme [S] [T] a expressément invoqué une situation de harcèlement moral dont elle s'estime victime, à laquelle l'employeur n'aurait pas mis fin. Dans ces conditions, il appartient à la cour d'examiner les griefs invoqués afin de déterminer si le harcèlement moral est établi et d'en tirer les conséquences sur la qualification de la démission. a) Sur le harcèlement moral: Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, quelle que soit la date de leur commission. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien de sa demande, Mme [S] [T] présente plusieurs faits et éléments qu'il convient d'examiner successivement : - des alertes adressées à sa hiérarchie et restées sans réponse: A ce titre, Mme [S] [T] fait référence au courriel du 20 avril 2023 adressé à Mmes [Q] [B] et [W] [X], ainsi qu'à la lettre recommandée du 12 juillet 2023, reçue par l'employeur le 17 suivant. Dans le premier document, Mme [S] [T] n'évoque nullement le comportement de Mme [Q] [B], puisque, si elle fait état d'une charge de travail et mentale trop importante ainsi que d'un manque de travail d'équipe, elle se réfère uniquement à son affectation sur le site dédié de [2] depuis le mois de septembre précédent. Une réponse sur cette seule problématique a été remise en mains propres à Mme [S] [T] le 31 mai 2023, de sorte que ce grief n'est pas matériellement établi. Dans le second courrier, elle sollicite une rupture conventionnelle en précisant rencontrer depuis plusieurs années des difficultés avec sa responsable d'agence, Mme [Q] [B] 'auxquelles elle n'a maheureusement pas été capable de mettre fin malgré l'alerte que j'ai adressée à Madame [W] [X], Directrice régionale'. Dans la mesure où, à la date de rédaction de la lettre de démission, l'employeur n'avait pas répondu à ce dernier courrier du 12 juillet 2023, la réponse étant datée du 25 août 2023, ce fait est matériellement établi. - un comportement déviant de Mme [Q] [B] à son égard et à l'égard d'autres salariés: Elle produit à ce titre plusieurs attestations établies par trois salariées, étant précisé que Mme [E] [K] a rédigé six attestations datées du 3 avril 2024, que Mme [D] [V] en a rédigé neuf à la date du 27 mars 2024 et que Mme [A] [U] en a rédigé neuf à la date du 25 mars 2024, chacune de ces attestations évoquant un seul type de fait en précisant parfois une ou deux dates. Il ressort des différentes attestations que, pour certaines phrases attribuées à Mme [Q] [B] et destinées à Mme [S] [T], aucun élément ne permet de les dater, d'en préciser le contexte ou de déterminer que celle-ci était concernée, de sorte qu'elles ne suffisent pas à établir la matérialité des griefs invoqués par cette dernière : - selon Mme [E] [K], Mme [B] a dit 'qu'elle souhaitait pousser à bout Mme [T] pour pouvoir rapidement se séparer d'elle avant la fin de l'année 2023' et l'attestation de Mme [A] [U] reprend les mêmes termes ; - Mmes [E] [K], [D] [V] et [A] [U] attestent dans les mêmes termes avoir entendu Mme [B] dire à Mme [T] à plusieurs reprises 'Tiens apporte-moi un café' ou 'j'espère que tu as mis du sucre', sans préciser le ton employé ; - Mmes [K] et [V] indiquent que Mme [Q] [B] a créé des conflits entre chaque personne soit en décembre 2019 soit le 31 mars 2023, mais sans préciser la nature des conflits ni si Mme [S] [T] était concernée par ces derniers ; - dans trois attestations, Mme [A] [U] écrit des phrases entre guillemets en précisant parfois une date, mais sans indiquer le nom de l'auteur ni celui du destinataire, de sorte qu'elles ne permettent pas d'établir le grief invoqué par Mme [S] [T].

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
La prise d'acte est une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, qui reproche à l'employeur des manquements graves. Si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul en cas de harcèlement moral.
Quelles sont les conditions pour qu'une démission soit requalifiée en prise d'acte ?
Il faut que le salarié démontre des manquements graves de l'employeur, comme un harcèlement moral, rendant impossible la poursuite du contrat. Dans cette affaire, la salariée a invoqué le comportement de sa responsable et l'absence de réaction de l'employeur.
Quelles indemnités sont dues en cas de licenciement nul ?
Le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement nul. Dans cette affaire, la cour a fixé l'indemnité de préavis à 2.351 euros et l'indemnité de licenciement à 6.021,70 euros.
Comment l'ancienneté est-elle calculée en cas de CDD suivis d'un CDI ?
L'ancienneté est calculée à compter du premier jour de la relation contractuelle, y compris les CDD successifs. Ici, l'ancienneté a été fixée au 30 juin 2014, date du premier CDD.
Peut-on obtenir une indemnité pour perte de chance de percevoir une prime ?
Oui, si la rupture du contrat a privé le salarié d'une chance de percevoir une prime, comme la prime de 13e mois. Dans cette affaire, la cour a accordé 1.959,16 euros à ce titre.
Quels sont les intérêts applicables aux sommes allouées ?
Les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, et les dommages et intérêts à compter du jugement ou de l'arrêt selon les cas.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.