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Cour d'appel, chambre premier président, 9 juillet 2026 — n° 24/00114

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les préjudices indemnisables au titre d'une détention provisoire injustifiée et comment sont-ils évalués ?

Principe retenu

L'indemnisation de la détention provisoire injustifiée couvre le préjudice moral et matériel. Le préjudice moral s'apprécie notamment au regard du choc carcéral, de la séparation familiale et des conditions de détention. Le préjudice matériel inclut la perte de revenus et les frais d'avocat directement liés au contentieux de la détention, sur justificatifs.

Faits clés

  • M. [W] a été placé en détention provisoire le 14 décembre 2023 pour des faits de stupéfiants et blanchiment.
  • Il a été condamné en première instance à 36 mois d'emprisonnement le 18 janvier 2024.
  • Il a été relaxé par la cour d'appel de Reims le 7 mai 2024 et remis en liberté après 145 jours de détention.
  • Au moment de son incarcération, il était intérimaire et soutien de famille.
  • Il a produit des factures d'avocat pour des prestations liées à la garde à vue et à une demande de mise en liberté.

Articles cités

article 149-1 du code de procédure pénale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de Reims, le 9 juillet 2026, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier. Le greffier Le premier président

Exposé du litige

DECISION N° DOSSIER N° : N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR37-16 [Q] [W] c/ MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE ) MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Saïd HARIR Me Stéphanie PONTON DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE L'AN DEUX MIL VINGT SIX, Et le 9 juillet, Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d'appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président A la requête de : Monsieur [Q] [W] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] assisté de Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR et MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE ) Direction des Affaires Juridiques Sous-direction du Dt privé [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Stéphanie PONTON, avocat au barreau de REIMS MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS [Adresse 3] [Localité 4] comparante DÉFENDEURS A l'audience publique du 07 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, statuant sur requête de [Q] [W], assisté par Me [D] [U] a été entendu en ses demandes, Me Stéphanie PONTON avocat de l'Agent judiciaire de l'état a été entendu en sa plaidoirie, Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ; Me Saïd HARIR a eu la parole en dernier MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête déposée le 23 octobre 2024, M. [Q] [W] a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire. Il expose qu'il a été poursuivi pour des faits de transport, détention, complicité d'offre ou cession, acquisition non autorisée de produits stupéfiants, et blanchiment du produit d'un délit et placé en détention provisoire le 14 décembre 2023, dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne. Il ajoute que par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne l'a condamné à la peine de 36 mois d'emprisonnement, dont 6 mois assortis d'un sursis probatoire pendant 2 ans et a ordonné son maintien en détention. Il indique avoir interjeté appel de ce jugement, avoir été relaxé par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Reims le 7 mai 2024 et avoir été remis en liberté à cette date. Il souligne que le parquet général s'est pourvu en cassation, mais a fini par se désister de son pourvoir de sorte que la décision est à ce jour définitive. Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 145 jours. Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 25 000 euros, résultant : - Du choc carcéral lié à une première incarcération ; - De sa séparation d'avec ses parents et son frère, alors qu'il était jeune majeur et soutien de famille ; - De l'incidence de sa détention sur l'état de santé de ses proches et indirectement de lui-même ; - De l'importance de la peine encourue et prononcée en première instance ; - Des conditions de détention subies au centre pénitentiaire de [Localité 5], comme en atteste la CGLPL dans son rapport de 2018. Il ajoute qu'il a également subi un préjudice matériel, qu'il estime à 9 023,84 euros résultant à hauteur de la perte de gains professionnels. Il expose qu'au moment de son incarcération, il était intérimaire, qu'il a eu des propositions d'embauche pendant sa détention et estime de ce fait avoir perdu 4 mois de revenus. Il demande en outre le remboursement de ses frais d'avocat, en lien avec la détention provisoire, pour la somme de 7 500 euros, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond. Sur l'indemnisation En ce qui concerne le préjudice moral, De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé. En l'espèce, sont invoqués : - Le choc carcéral lié à une première incarcération ; - la séparation d'avec ses parents et son frère, alors qu'il était jeune majeur et soutien de famille ; - L'incidence de sa détention sur l'état de santé de ses proches et indirectement de lui-même; - L'importance de la peine encourue et prononcée en première instance ; - Les conditions de détention subies au centre pénitentiaire de [Localité 5], comme en atteste la CGLPL dans son rapport de 2018. Il n'est pas contestable que M. [W] n'avait jamais été incarcéré, comme en atteste la fiche pénale produite aux débats. Il est évident que la séparation d'avec sa famille, notamment avec son frère en situation de handicap dont il était proche et de ses parents, a constitué chez un homme jeune un préjudice qu'il convient de réparer. Ne peut en revanche être indemnisé le préjudice né de la souffrance des proches à le savoir détenu. Ne peut davantage être pris en compte le quantum encouru et la peine prononcée. Enfin, en ce qui concerne les conditions de détention, il est invoqué un rapport du CGLPL de 2018. Il convient néanmoins de relever que ce rapport n'est pas concomitant de la détention de M. [W] et que celui ci ne justifie d'aucun préjudice, personnellement subi, en lien avec l'éventuelle vétusté du bâtiment ou la surpopulation carcérale alléguée mais non démontrée. L'indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral apparait ainsi excéder la jurisprudence en la matière. Au vu des éléments précédemment rappelés, l'indemnisation du préjudice moral, pour 145 jours de détention, s'évalue à la somme 16 000 euros. En ce qui concerne le préjudice matériel, Sur la perte de revenus, De jurisprudence constante, la perte de revenus ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux qui s'apprécie en tenant compte d'un faisceau d'indices, notamment la qualification, le passé professionnel de l'intéressé et sa capacité à retrouver un emploi après la détention. Lorsque la perte est hypothétique, elle ne peut donner lieu à indemnisation. En l'espèce, il est rapporté que M. [W] était intérimaire. Il apparait néanmoins au dossier que la dernière mission avait cessé en novembre 2023 et qu'à la date de l'incarcération M. [W] était sans mission. Il n'est au demeurant pas évoqué d'éventuelles missions qui auraient été proposées à M. [W] en décembre 2023 ou janvier 2024. Enfin, les propositions d'embauche produites ont été réalisées pour conforter un projet de mise en liberté. Comme le souligne l'agent judiciaire de l'état, ces propositions sont par leur forme et leur contenu sujettes à caution. Il convient au demeurant de constater qu'à l'issue de l'incarcération, aucune d'entre elles ne s'est concrétisée en emploi réel. Au vu de ces éléments, il convient de rejeter intégralement la demande de M. [W] à ce titre. Sur les frais d'avocat, Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté. En l'espèce, M. [W] sollicite la somme de 7 500 euros et produit deux factures. La première en date du 12 janvier 2024 concerne, ainsi que cela est noté, des honoraires dus pour la garde à vue, l'étude du dossier et l'assistance à l'audience du 18 janvier 2024. N'étant pas en lien avec le contentieux de la détention, cette facture ne peut servir de base à une indemnisation. La deuxième facture en date du 15 mars 2024 concerne les honoraires dus pour « DML audience du 13 mars 2024 ». Quand bien même le montant apparait forfaitaire, il est manifeste que cette facture est en lien avec une demande de mise en liberté et une audience relative au contentieux de la détention. Il sera dès lors fait droit à la requête de M. [W] au titre des frais d'avocats à hauteur de 4 000 euros. Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Allouons à M. [Q] [W] une indemnité de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral, Déboutons M. [Q] [W] de sa demande réparation du préjudice matériel au titre de la perte de revenus Allouons à M. [Q] [W] une indemnité de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais d'avocats en lien avec le contentieux de la détention, Allouons à Allouons à M. [Q] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Questions fréquentes

Quels préjudices sont indemnisables après une détention provisoire injustifiée ?
Le préjudice moral (choc carcéral, séparation familiale, conditions de détention) et le préjudice matériel (perte de revenus, frais d'avocat directement liés au contentieux de la détention) sont indemnisables, sur justificatifs.
Comment est évalué le préjudice moral dans cette affaire ?
Dans cette affaire, le préjudice moral a été évalué à 16 000 euros, tenant compte du choc carcéral lié à une première incarcération, de la séparation d'avec les parents et le frère (jeune majeur soutien de famille), et des conditions de détention au centre pénitentiaire de [Localité 5].
Les frais d'avocat pour la garde à vue sont-ils remboursés ?
Non, seuls les frais d'avocat directement liés au contentieux de la détention (comme une demande de mise en liberté) sont remboursés. Les honoraires pour la garde à vue et l'audience de jugement ne sont pas pris en charge.
Puis-je obtenir une indemnisation pour perte de revenus sans justificatifs ?
Non, la perte de revenus doit être justifiée par des documents probants (bulletins de salaire, contrats de travail, etc.). En l'absence de justificatifs suffisants, la demande peut être rejetée, comme dans cette affaire.
Quelle est la procédure pour demander une indemnisation ?
Il faut déposer une requête devant le premier président de la cour d'appel compétente, sur le fondement de l'article 149-1 du code de procédure pénale, en exposant les préjudices subis et en produisant les justificatifs.
L'âge et la situation familiale sont-ils pris en compte ?
Oui, dans cette affaire, le fait que M. [W] était un jeune majeur (20 ans) et soutien de famille a été retenu comme élément aggravant du préjudice moral, justifiant une indemnisation plus élevée.
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