MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l'indemnisation
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l'espèce, sont invoqués :
- Le choc carcéral lié à une première incarcération ;
- la séparation d'avec ses parents et son frère, alors qu'il était jeune majeur et soutien de famille ;
- L'incidence de sa détention sur l'état de santé de ses proches et indirectement de lui-même;
- L'importance de la peine encourue et prononcée en première instance ;
- Les conditions de détention subies au centre pénitentiaire de [Localité 5], comme en atteste la CGLPL dans son rapport de 2018.
Il n'est pas contestable que M. [W] n'avait jamais été incarcéré, comme en atteste la fiche pénale produite aux débats. Il est évident que la séparation d'avec sa famille, notamment avec son frère en situation de handicap dont il était proche et de ses parents, a constitué chez un homme jeune un préjudice qu'il convient de réparer.
Ne peut en revanche être indemnisé le préjudice né de la souffrance des proches à le savoir détenu. Ne peut davantage être pris en compte le quantum encouru et la peine prononcée.
Enfin, en ce qui concerne les conditions de détention, il est invoqué un rapport du CGLPL de 2018. Il convient néanmoins de relever que ce rapport n'est pas concomitant de la détention de M. [W] et que celui ci ne justifie d'aucun préjudice, personnellement subi, en lien avec l'éventuelle vétusté du bâtiment ou la surpopulation carcérale alléguée mais non démontrée.
L'indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral apparait ainsi excéder la jurisprudence en la matière.
Au vu des éléments précédemment rappelés, l'indemnisation du préjudice moral, pour 145 jours de détention, s'évalue à la somme 16 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel,
Sur la perte de revenus,
De jurisprudence constante, la perte de revenus ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux qui s'apprécie en tenant compte d'un faisceau d'indices, notamment la qualification, le passé professionnel de l'intéressé et sa capacité à retrouver un emploi après la détention. Lorsque la perte est hypothétique, elle ne peut donner lieu à indemnisation.
En l'espèce, il est rapporté que M. [W] était intérimaire. Il apparait néanmoins au dossier que la dernière mission avait cessé en novembre 2023 et qu'à la date de l'incarcération M. [W] était sans mission.
Il n'est au demeurant pas évoqué d'éventuelles missions qui auraient été proposées à M. [W] en décembre 2023 ou janvier 2024.
Enfin, les propositions d'embauche produites ont été réalisées pour conforter un projet de mise en liberté. Comme le souligne l'agent judiciaire de l'état, ces propositions sont par leur forme et leur contenu sujettes à caution. Il convient au demeurant de constater qu'à l'issue de l'incarcération, aucune d'entre elles ne s'est concrétisée en emploi réel.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter intégralement la demande de M. [W] à ce titre.
Sur les frais d'avocat,
Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l'espèce, M. [W] sollicite la somme de 7 500 euros et produit deux factures.
La première en date du 12 janvier 2024 concerne, ainsi que cela est noté, des honoraires dus pour la garde à vue, l'étude du dossier et l'assistance à l'audience du 18 janvier 2024.
N'étant pas en lien avec le contentieux de la détention, cette facture ne peut servir de base à une indemnisation.
La deuxième facture en date du 15 mars 2024 concerne les honoraires dus pour « DML audience du 13 mars 2024 ». Quand bien même le montant apparait forfaitaire, il est manifeste que cette facture est en lien avec une demande de mise en liberté et une audience relative au contentieux de la détention.
Il sera dès lors fait droit à la requête de M. [W] au titre des frais d'avocats à hauteur de 4 000 euros.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [Q] [W] une indemnité de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboutons M. [Q] [W] de sa demande réparation du préjudice matériel au titre de la perte de revenus
Allouons à M. [Q] [W] une indemnité de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais d'avocats en lien avec le contentieux de la détention,
Allouons à Allouons à M. [Q] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,