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Cour d'appel, chambre sociale, 9 juillet 2026 — n° 25/01885

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié peut-il obtenir un rappel de salaire pour des heures d'astreinte et une indemnité pour travail dissimulé après une rupture conventionnelle, et l'employeur cédant est-il garant des sommes dues pour la période antérieure à la cession du fonds de commerce ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de rémunérer les heures d'astreinte et de respecter l'obligation de sécurité. En cas de cession de fonds de commerce, le cédant reste garant des créances salariales antérieures à la cession, sauf si le cessionnaire s'y est substitué. La rupture conventionnelle n'empêche pas le salarié de réclamer des rappels de salaire pour des périodes antérieures.

Faits clés

  • M. [R] [L] a été embauché le 10 mars 2015 comme valet de chambre par la société [4], exploitant l'hôtel Le Dormeur du Val.
  • Le 1er décembre 2020, la société [3] a acquis le fonds de commerce et poursuivi l'exploitation.
  • La relation contractuelle a pris fin le 20 décembre 2021 par rupture conventionnelle.
  • Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2023 pour obtenir des rappels de salaire pour astreintes et travail dissimulé.
  • La société [2] était la garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020.

Articles cités

article 914-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Joint sous le numéro 25/01885 les dossiers ouverts sous les numéros 25/01885 et 26/00022 ; Rejette la demande de la société [5] tendant à ce que soit constatée l'irrecevabilité des moyens de preuve de M. [R] [L] ; Confirme le jugement en ce qu'il a : - Condamné la société [3], en qualité d'employeur, et la société [2], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [R] [L] les sommes suivantes : . 1 149, 97 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de novembre à décembre 2019 ; . 114, 99 euros au titre des congés payés afférents ; . 4 963, 35 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020 ; . 496, 35 euros au titre des congés payés afférents ; . 9 984, 60 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; - Condamné la société [3] à payer la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouté la société [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement en ce qu'il a : - Condamné la société [3], en qualité d'employeur, et la société [2], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [R] [L] les sommes suivantes : . 1 500 euros au titre du rappel d'astreinte de décembre 2020 et janvier 2021 , . 150 euros au titre des congés payés afférents , - Condamné la société [3], en qualité d'employeur, et la société [2], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [R] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - Condamné la société [3], en qualité d'employeur, et la société [5], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [R] [L] la somme de 307, 45 euros au titre du rappel sur repos compensateur ; - Dit que le Conseil entre en voie de condamnation pour la totalité de la période considérée, soit de novembre 2019 à janvier 2021, en précisant que : . Pour la période de novembre 2019 à novembre 2020, la société [3] est condamnée en qualité de garante, avec recours contre la société [2] pour remboursement intégral des sommes versées , . Pour la période de décembre 2020 à janvier 2021, la condamnation est prononcée directement à l'encontre de la société [3] ; - Ordonné la remise à M. [R] [L] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement ; - dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [3] à payer à M. [R] [L] la somme de 200 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité ; Juge que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société [3] pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de la mise à disposition du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ; Condamne la société [3] à remettre à M. [R] [L] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au dispositif de cet arrêt, au plus tard le soixantième jour suivant la signification de cet arrêt ; Condamne la société [5] à payer à M. [R] [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société [3] à payer à M. [R] [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société [5] et la société [3] aux dépens de premier instance et d'appel ; Rejette le surplus des demandes formées par les parties. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * * * M. [R] [L] a été embauché le 10 mars 2015 en qualité de valet de chambre par la société [4], qui exploitait l'hôtel Le Dormeur du Val. Par un acte du 1er décembre 2020, la société [3] a acquis le fonds et a poursuivi l'exploitation de l'établissement. La société [4] a été dissoute le 11 juin 2021 par transmission universelle de patrimoine à la société [5]. La relation contractuelle a pris fin le 20 décembre 2021 suite à la signature d'une convention de rupture conventionnelle. M. [R] [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 7 avril 2023. Par un jugement du 12 décembre 2025, le conseil a : - Déclaré les demandes de M. [R] [L] recevables et partiellement fondées; - Condamné la société [3], en qualité d'employeur, et la société [2], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [R] [L] les sommes suivantes : . 9 984, 60 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, . 1 149, 97 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de novembre à décembre 2019, . 114, 99 euros au titre des congés payés afférents, . 4 963, 35 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020, . 496, 35 euros au titre des congés payés afférents, . 1 500 euros au titre du rappel d'astreinte de décembre 2020 et janvier 2021, . 150 euros au titre des congés payés afférents, . 307, 45 euros au titre du rappel sur repos compensateur, . 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - Condamné la société [3] à payer la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit que le Conseil entre en voie de condamnation pour la totalité de la période considérée, soit de novembre 2019 à janvier 2021, en précisant que : . Pour la période de novembre 2019 à novembre 2020, la société [3] est condamnée en qualité de garante, avec recours contre la société [2] pour remboursement intégral des sommes versées, . Pour la période de décembre 2020 à janvier 2021, la condamnation est prononcée directement à l'encontre de la société [3], - débouté la société [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné la remise à M. [R] [L] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision ; - Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse ; - Prononcé l'exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir. Le 31 décembre 2025, la société [5] a formé appel de cette décision. Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/01879. Le 7 janvier 2026, la société [3] a également formé appel. Le dossier a été enregistré sous le numéro 26/00023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2026. Par des conclusions remises le 11 juin 2026, la société SAS [5] demande à la cour de : " Prononcer la jonction entre la procédure portant le n° RG 25/01885 et celle portant le RG n°26/00022 ; " Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en date du 12 décembre 2025 en ce qu'il a : " Déclaré les demandes de M. [R] [L] recevables et partiellement fondées ; " Condamné la société [2], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [R] [L] les sommes suivantes : " 9 984 , 60 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, " 1 149, 97 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de novembre à décembre 2019, " 114, 99 euros au titre des congés payés afférents, " 4 963, 35 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020, " 496, 35 euros au titre des congés payés afférents, " 307, 45 euros au titre du rappel sur repos compensateur,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la jonction: Le 31 décembre 2025, la société [5] a formé appel du jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/01885. Le 7 janvier 2026, la société [3] a également formé appel. Le dossier a été enregistré sous le numéro 26/00022. Les deux dossiers sont joints sous le numéro 25/01885. Sur les conclusions de la société [5] du 11 juin 2026: La société [5] a remis au greffe de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 11 juin 2026. Le conseil du salarié a adressé au président de la chambre un message électronique le 11 juin afin de demander que ces conclusions et pièces soient écartées des débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026. Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions. Sur la recevabilité des moyens de preuve : La société [5] soutient que les demandes de M. [R] [L] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [4] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par le salarié n'ont aucune valeur probante. Aucun autre élément ne justifie ses demandes, et la société [5] n'a pas à fournir de plannings ou de documents internes, conformément à l'aménagement de la preuve prévu par le code du travail. Les faits constatés par l'inspection du travail ne concernent pas la société [4], qui n'a pu fournir d'éléments relatifs à son activité. Toutefois, la cour relève que le jugement du tribunal administratif du 24 février 2023 n'a pas annulé le procès-verbal de l'inspecteur du travail, que la société [5] ne développe aucun autre moyen d'irrecevabilité mais qu'elle se borne à mettre en doute la force probante du procès-verbal de l'inspection du travail et de la décision de la DIRECCTE. La demande est donc rejetée. Sur la demande au titre de l'astreinte : Le jugement a condamné la société [3], en qualité d'employeur, et la société [2], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [R] [L] les sommes suivantes : . 1 149, 97 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de novembre à décembre 2019 , . 114, 99 euros au titre des congés payés afférents , . 4 963, 35 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020 , . 496, 35 euros au titre des congés payés afférents , . 1 500 euros au titre du rappel d'astreinte de décembre 2020 et janvier 2021 , . 150 euros au titre des congés payés afférents. Le salarié soutient que les constatations de l'inspection du travail établissent que les salariés, y compris lui, étaient tenus de rester sur leur lieu de travail pendant les périodes qualifiées d'astreinte, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles ni quitter les lieux pendant la nuit. Les contrats de travail prévoyaient expressément cette obligation, confirmée par la présence d'affiches informant les clients d'un numéro de téléphone joignable à tout moment pour joindre la réception, ainsi que par l'obligation de garder un boîtier d'alerte permettant d'appeler une entreprise d'intervention rapide en cas de problème. Le salarié indique qu'un décompte des heures d'astreinte a été établi à partir des relevés d'astreinte et des plannings produits aux débats. Les périodes d'astreinte, mentionnées en " DRPA2 " ou " astreinte " sur les plannings, correspondent à des heures de travail effectif non rémunérées à leur juste valeur. Un tableau récapitulatif des sommes dues par année a été établi, permettant de déterminer le montant des rappels de salaire et des congés payés afférents pour les périodes de novembre 2019 à janvier 2021. Les deux sociétés soutiennent que cette demande est prescrite, sans que la salariée ne réponde sur ce point. - La société [3] soutient que le Conseil de prud'hommes a fait partir la prescription de l'ensemble des demandes de la date à laquelle M. [R] [L] aurait prétendument " pris connaissance du procès-verbal " établi par l'inspection du travail, soit le 27 juin 2022, date à laquelle elle aurait été informée de la décision du Parquet de procéder à une alternative aux poursuites non pénale. Or, M. [R] [L] ne pouvait ignorer le nombre d'heures réellement travaillées à la fin de chaque mois concerné par ses demandes. Elle aurait dû agir avant juillet 2022 pour le salaire de juin 2019, avant août 2022 pour celui de juillet 2019, et ainsi de suite. Les rappels de salaire pour les mois de juin 2019 à mars 2020 étaient donc prescrits à la date de saisine du Conseil de prud'hommes (7 avril 2023). Les demandes correspondantes doivent être déclarées irrecevables; - La société [5] soutient qu'en application de l'article L. 3245-1 du Code du travail, les demandes de M. [R] [L] concernant la période de juin 2019 à avril 2020 sont donc prescrites, son recours devant le Conseil de prud'hommes ayant été déposé le 7 avril 2023. Au sujet de la prescription, la cour rappelle que l'article L 3245-1 du code du travail dispose que " L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ". L'action n'est pas prescrite en l'espèce car la demande de rappel de salaire concerne une période allant de novembre 2019 à novembre 2020, mois au cours duquel la salariée a connu les faits lui permettant de l'exercer, puis la période de l'année 2021, et car la salariée a saisi le conseil le 7 avril 2023, soit dans un délai de trois ans. Dès lors, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, le 20 décembre 2021. Sur le fond, et dans cette limite, il y a lieu de déterminer si, comme le soutient la salariée, les temps d'astreinte constituaient du travail effectif. A ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que l'article L 3121-9 du code du travail énonce qu' " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ". La société [5] soutient que le salarié pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles et qu'une chambre était même mise à sa disposition gratuitement pour le lui permettre, la société [3] ajoutant que le procès-verbal de l'inspecteur du travail est contestable, que le président de la société [5] a témoigné de ce que les salariés pouvaient vaquer à leurs obligations, que Mme [Z], de la société [3], a témoigné dans le même sens en précisant que les salariés pouvaient inviter toutes les personnes qu'ils souhaitaient, et qu'il y a eu récupération ou règlement à chaque fois que les salariés ont été dérangés.

Questions fréquentes

Puis-je réclamer des heures d'astreinte non payées après une rupture conventionnelle ?
Oui, la rupture conventionnelle n'empêche pas de réclamer des rappels de salaire pour des périodes antérieures. Dans cette affaire, le salarié a obtenu un rappel pour des astreintes de novembre 2019 à janvier 2021, malgré la rupture conventionnelle signée en décembre 2021.
Qui est responsable des salaires impayés en cas de cession de fonds de commerce ?
Le cédant (ancien employeur) reste garant des créances salariales antérieures à la cession, sauf si le cessionnaire s'y est substitué. Ici, la société [2] a été condamnée comme garante pour la période avant le 1er décembre 2020, avec recours contre la société [3].
Qu'est-ce que le travail dissimulé et comment l'établir ?
Le travail dissimulé consiste à ne pas déclarer un salarié ou à mentionner un nombre d'heures inférieur à la réalité. Dans cette affaire, le salarié a obtenu une indemnité de 9 984,60 euros pour travail dissimulé, en prouvant que ses astreintes n'étaient pas déclarées.
Quels sont mes droits si mon employeur ne me paie pas mes astreintes ?
Vous pouvez réclamer le paiement des heures d'astreinte, les congés payés afférents, et éventuellement des dommages-intérêts. Ici, le salarié a obtenu des rappels pour astreintes de novembre 2019 à janvier 2021, ainsi que des congés payés.
La rupture conventionnelle empêche-t-elle de réclamer des rappels de salaire ?
Non, la rupture conventionnelle ne fait pas obstacle à une action en rappel de salaire pour des périodes antérieures à la rupture. Le salarié peut saisir les prud'hommes dans les délais légaux.
Comment prouver que j'étais d'astreinte ?
Il faut apporter des éléments concrets : planning, relevés d'appels, emails, témoignages, ou tout document établissant que vous deviez être joignable et prêt à intervenir. Dans cette affaire, le salarié a pu démontrer ses astreintes par des preuves suffisantes.
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