EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme (SA) [2], anciennement [3]/[4] tenue de compte, est spécialisée dans la gestion d'actifs et notamment la tenue de comptes en épargne salariale et accompagne des entreprises dans la gestion de leurs dispositifs d'épargne salariale.
Selon convention en date du 29 août 2005, amendée par avenants en date des 1er septembre 2005, 03 janvier 2011 et 16 juin 2014, la société [2] a confié à la société par actions simplifiée (SAS) [1], anciennement société à responsabilité limitée (SARL) [5], la gestion de ses appels téléphoniques entrants et sortants auprès des salariés des entreprises clientes de la société [2] en matière d'épargne salariale et l'enregistrement des transactions afférentes à ces appels.
Mme [I] [J] a effectué une mission d'intérim au bénéfice de la société [3] en qualité de téléopératrice du 3 décembre 2007 au 25 janvier 2008 avec un terme pouvant évoluer du 16 janvier au 05 février 2008 pour surcroît temporaire d'activité lié à la privatisation de France télécom.
Selon contrat de travail à durée déterminée en date du 04 février 2008 motivé par un surcroît temporaire d'activité, la société [1] a recruté Mme [I] [J] en qualité de téléconseillère confirmée, employée niveau 1 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées.
La relation contractuelle s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2008 avec une qualification d'employée, niveau 1-2.
Mme [J] a été élue déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise du 16 avril 2014 à octobre 2018.
Mme [J] a été promue au poste de superviseur, statut agent de maîtrise, deuxième catégorie, niveau 1 le 09 décembre 2014 par avenant du 16 décembre 2014.
Mme [J] a été en arrêt maladie du 16 mars 2016 au 1er juillet 2016.
Elle a repris à temps partiel thérapeutique puis à compter du 1er mai 2017 à temps plein.
A partir du 31 juillet 2018, Mme [J] a été en arrêt maladie de manière continue.
Selon avis en date du 19 août 2019, Mme [J] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense d'obligation de reclassement pour l'employeur au motif que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre en date du 18 septembre 2019, la société [1] a convoqué Mme [J] à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 septembre 2019.
Par courrier en date du 26 septembre 2019, la société [1] a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude.
Par requête en date du 31 juillet 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence afin de :
-requalifier la relation contractuelle de la société [1] (son employeur) et de la société [4] tenue de comptes en marchandage,
-juger que cette dernière société présentait la qualité d'employeur de droit ou de fait et la condamner à lui payer des dommages et intérêts pour travail dissimulé, et privation de droits collectifs,
-juger qu'elle était victime de faits d'harcèlement moral, et par suite requalifier (nullité) la rupture du contrat de travail (licenciement pour inaptitude),
-condamner solidairement les deux sociétés à lui payer des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, ainsi que des dommages et intérêts pour perte d'emploi,
-bénéficier de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [2] et [1] se sont opposées aux prétentions adverses.
Les conseillers prud'hommes ont dressé le 17 février 2022 un procès-verbal de départage.
Par jugement en date du 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, dans l'attente des arrêts de la Cour de cassation portant sur la requalification du contrat de prestation de services existant entre les sociétés [1] et [2] en contrat de marchandage et ce, à l'égard d'autre salariés.
Par jugement en date du 08 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Valence présidé par le juge départiteur a :
-jugé n'y avoir lieu à requalifier le contrat de prestation de services du 29 août 2005 et ses avenants liant à ce jour la société [2] et la société [1] de contrat de marchandage ;
-jugé que Mme [J] ne subissait pas de faits d'harcèlement moral ;
-débouté en conséquence celle-ci de l'intégralité de ses réclamations ;
-jugé n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [J] aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 14 décembre 2023 à Mme [J], à la société [2] et le 18 décembre 2023 à la société [1].
Par déclaration en date du 21 décembre 2023, Mme [J] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Mme [J] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 18 mars 2024 et demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée Mme [J] en son appel de la décision rendue le 8 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Valence (RG 20/00234)
Y faisant droit,
Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de requalification du contrat de prestation de services en un contrat de marchandage et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de harcèlement.
Et statuant à nouveau,
Dire que la société [1] n'apporte pas de savoir-faire spécifique,
Dire que l'application du contrat de prêt illicite a causé un préjudice à Mme [J],
Qualifier le contrat de prestation de service en contrat de marchandage et le déclarer nul,
Condamner solidairement la société [2] et la société [1] à payer :
Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 15 000 euros net de CSG et CRDS
Dommages et intérêts pour privation de droits collectifs : 50 000 euros net de CSG et CRDS
Dire que Mme [J] a été victime de faits constitutifs de harcèlement :
- Prononcer la nullité de son licenciement
- Condamner solidairement la société [2] et la société [1] à payer :
Indemnité de préavis : 7 287 euros et 728,70 euros de congés payés
Dommages et intérêts pour perte d'emploi : 30 000 euros net de CSG et CRDS.
Condamner solidairement la société [2] et la société [1] à payer 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 429 euros.
La société [1] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 17 juin 2024 et demande à la cour de :
JUGER que la société [1] a maintenu un lien de subordination à l'encontre de Mme [J],
JUGER que la société [1] exécute une prestation de service spécifique découlant d'un savoir-faire distinct et spécifique au sein de la société [2]
JUGER valable le contrat de prestations de service et ses avenants conclus entre la société [1] et la société [2]
JUGER que ce contrat de prestation de services et ses différents avenants sont exclusifs de tout délit de marchandage
JUGER que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de marchandage et en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande au titre du harcèlement moral
DEBOUTER Mme [J] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales
Reconventionnellement,
CONDAMNER Mme [J] à payer à la société [1] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
La société [2] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 17 juin 2024 et demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Valence en date du 08 décembre 2023 en ce qu'il a :
' JUGE n'y avoir lieu à requalifier le contrat de prestation de services du 29 août 2005 et ses avenants liant à ce jour la société [2] et la société [1] de contrat de marchandage ;
' JUGE que Mme [J] ne subissait pas de faits d'harcèlement moral ;
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