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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026 — n° 23/04091

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié victime de discrimination en raison de ses origines peut-il obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul ?

Principe retenu

La discrimination en raison des origines constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul, ouvrant droit à des dommages et intérêts pour le salarié.

Faits clés

  • M. [N] a été embauché en 1995 comme agent de production, puis a occupé un poste de nuit.
  • En 2017, une enquête interne a été menée suite à des accusations de harcèlement sexuel, sans suite.
  • En mars 2021, M. [N] a alerté son employeur de faits de discrimination, et une enquête interne a été diligentée.
  • Le 2 mai 2022, le médecin du travail a déclaré M. [N] apte avec réserves : inapte au travail de nuit, apte à un poste de jour.
  • M. [N] a été placé en arrêt maladie à compter du 4 mai 2022.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [N] relatives au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant de la discrimination, de dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle et au titre du préjudice social résultant de la perte de retraite, REJETTE la demande de M. [N] tendant à voir ordonner à la société [1] à lui remettre sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard les relevés de carrières, de promotion hiérarchique, de primes, d'augmentations, l'historique des formations des salariés, les placements du personnel de l'équipe de nuit pour la période allant du 15 août au 15 septembre 2013, pour les salariés [X] [J], [B] [G], [K] [D], [M] [I], [F] [E], [V] [Q], [A] [P], [W] [R], [Y] [H], [O] [L], [T] [U]. REJETTE les demandes de M. [N] relatives : - à l'inégalité de traitement - au repositionnement et au titre des rappels de salaire en découlant - au paiement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice social (perte de retraite) - au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant de la discrimination - au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés CONDAMNE la société [1] à verser à M. [N] la somme de 15.000,00 euros net de dommages et intérêts au titre de l'absence de formation professionnelle, REJETTE la demande relative au harcèlement moral formée par M. [N], en ce compris les demandes financières en découlant, L'INFIRME pour le surplus STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, ECARTE des débats les conclusions d'intimée et d'appelante incidente récapitulatives de la société [1] notifiées par voie électronique le 6 février 2026 et la pièce numérotée 40 communiquée le même jour, REJETTE la demande de M. [S] [N] de voir prononcer la liquidation de l'astreinte prévue en raison du non-respect de l'ordonnance de non-conciliation, REJETTE les demandes de M. [S] [N] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité DIT que M. [S] [N] a subi des faits de discrimination à raison de ses origines, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [N], laquelle produit les effets d'un licenciement nul, à la date du 08 mars 2024, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [S] [N] les sommes suivantes : - 50000 euros brut à titre de dommages et intérêts, au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement nul, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, DEBOUTE M. [N] du surplus de ses demandes, DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la société [1] de sa demande au titre des dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : M. [S] [N] a été embauché le 1er décembre 1995 par la société anonyme [1] (la SA [1] ou la société) en qualité d'agent de production, coefficient 170, après y avoir préalablement exécuté plusieurs contrats de mission entre le 6 février 1992 et le 31 mars 1995, au titre desquels il a bénéficié d'une reprise d'ancienneté à son embauche. La convention collective applicable à l'entreprise est celle des mensuels des industries métallurgiques Isère. A son arrivée en poste, M. [N] a rejoint l'équipe de nuit, au sein de laquelle il a été en charge du décarottage puis des remplacements sur les presses à injecter. Lors de la fermeture de la fonderie en 2001, il a été affecté à l'équipe de nuit de l'unité du sous-ensemble en qualité d'agent qualifié de production à temps plein. Il a occupé ce poste par la suite, étant toutefois précisé qu'en 2010, il a été temporairement affecté avec d'autres salariés à l'équipe de jour et qu'en 2013, suite à un arrêt maladie, il a été temporairement affecté à un autre poste. Sa dernière évolution de coefficient a été décidée en 2015 (passage du coefficient 180 à 190). En 1998, M. [C] a été nommé adjoint au chef d'équipe de M. [N], puis chef d'équipe en 2006. En octobre 2017, une enquête interne a été conduite suite à des accusations de harcèlement sexuel formulées par des salariées intérimaires à l'encontre de M. [N]. A partir du mois de décembre 2018, M. [N] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie successifs, de façon quasi-ininterrompue. En mars 2021, M. [N] a alerté son employeur au titre de faits de discrimination dont il s'est dit victime, et l'entreprise a diligenté une enquête interne. Le 22 juin 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a notifié à M. [N] sa prise en charge au titre d'une maladie professionnelle « hors tableau ». Le 2 mai 2022, M. [N] a rencontré le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, lequel a émis un avis dans les termes suivants : « Apte avec réserve : inapte au travail de nuit, apte à un poste en équipe de jour ou en journée ». M. [N] a demandé à être placé en congés payés à compter du 2 mai 2022 puis, à compter du 4 mai 2022, il a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Le 18 mai 2022, M. [N] a contesté l'avis d'aptitude et sollicité que son inaptitude soit prononcée pour tout poste au sein de l'entreprise. Par jugement avant dire droit du 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a ordonné la désignation d'un médecin expert. Par jugement en date du 20 décembre 2023, le conseil de prud'hommes en sa formation accélérée au fond a estimé que M. [N] était inapte définitif au poste d'agent qualifié de production de nuit avec obstacle à tout reclassement dans un emploi et que cette décision se substituait à l'avis du médecin du travail du 2 mai 2022. Par requête introductive en date du 7 juin 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir l'indemnisation d'une situation de harcèlement moral, de discrimination en raison de ses origines et d'inégalité de traitement, et la condamnation de la société [1] au paiement des sommes suivantes : - 17 742,24 euros au titre de rappel de salaires ; - 1 774,22 euros au titre des congés payés afférents ; - 5 200,00 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 520,00 euros au titre des congés payés afférents - 27 516,66 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 811,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 100 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la différence de traitement discriminatoire ; - 100 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi pour harcèlement moral, ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 100 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Motivations de la décision

SUR QUOI : Sur la demande de voir écarter des débats les conclusions de la société [1] notifiées le 6 février 2026 et la pièce adverse numérotée 40 communiquée le 6 février 2026. Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Selon l'article 135 du même code, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. En l'espèce, M. [N] sollicite de voir écarter les conclusions adverses notifiées par voie électronique le 06 février et la pièce adverse numérotée 40 communiquée le 06 février 2026. Il a été rappelé que suivant avis de fixation en date du 15 décembre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel a informé les parties que l'affaire serait appelée à l'audience du 26 mars 2026, et que les conclusions des parties devaient être transmises au greffe au plus tard 14 jours calendaires avant la date de clôture qui serait prononcée le 10 février 2026. Or la société [1], qui avait notifié ses dernières conclusions le 30 mai 2024, a notifié de nouvelles conclusions d'intimée et d'appelante incidente récapitulatives, par voie électronique le 06 février 2026, la cour observant qu'il s'agissait d'un vendredi et que la clôture était prononcée le mardi 10 février. Aussi, elle a produit une nouvelle pièce s'agissant du bulletin de salaire de M. [N] pour le mois d'août 2024, alors qu'elle en disposait depuis plusieurs mois. Et sans développer de nouveaux moyens de droit, elle a cependant exploité cette pièce dans ses écritures, en réponse à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés du salarié. Dès lors, en déposant tardivement de nouvelles conclusions le 06 février 2026, sans respecter le délai de 14 jours calendaires avant la date de clôture fixée par la cour, dont elle était informée depuis le 15 décembre 2025, la société [1] n'a pas déposé ses nouvelles conclusions et la pièce 40 en temps utile et permis à M. [N] d'y répondre, de sorte qu'elles sont écartées. La cour statue ainsi sur les conclusions d'intimé et d'appelante incidente de la société [1], notifiées par voie électronique le 30 mai 2024. Il convient de rappeler enfin qu'à l'audience, la cour d'appel a demandé à la société [1] de produire le bulletin de paie relatif au paiement des congés payés portant sur la période d'arrêt maladie versés en août 2024, lequel a été produit par la société [1] par note en délibéré du 08 avril 2026. Sur la recevabilité des demandes : En application de l'article 65 du même code, constitue une demande additionnelle, toute demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. L'article 70 du même code énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes le 07 juin 2021, de différentes demandes, et notamment d'une demande en paiement de la somme de « 100.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la différence de traitement discriminatoire ». Par la suite, M. [N] a demandé au conseil de prud'hommes, modifiant sa demande initiale, le paiement des sommes suivantes : - 146.556,88 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant de la discrimination, - 30.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de formation professionnelle - 50.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de la discrimination ; - 43. 976,06 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice social (perte de retraite) ; L'employeur conteste la recevabilité des demandes formulées au titre du préjudice financier, de l'absence de formation professionnelle et du préjudice social, arguant de leur caractère nouveau et soutenant qu'elles reposent sur un fondement distinct de celui fondant les demandes initiales. Or ces demandes, présentées dans des conclusions subséquentes, constituent des demandes additionnelles présentant un lien suffisant à la prétention originaire, dès lors qu'elles reposent sur le même fondement en ce qu'elles tendent à obtenir l'indemnisation du préjudice subi par le salarié du fait de la discrimination reprochée, que le salarié distingue en quatre postes, le préjudice financier, le préjudice social, le préjudice moral, et le préjudice résultant de l'absence de formation professionnelle, laquelle est alléguée par le salarié au titre des éléments de fait de la discrimination, étant ajouté que devant la cour d'appel, le salarié ne formule plus aucune demande au titre du préjudice moral. La fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité de ces demandes est donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris. Sur les demandes relatives à la transmission de pièces : Sur la demande avant dire droit de voir ordonner la remise par la société [1] de documents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant, M. [N] sollicite la condamnation de l'employeur à lui remettre les relevés de carrière, les relevés de promotion hiérarchique, les relevés de primes, les relevés d'augmentation et l'historique des formations suivies, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document manquant, en se réservant le droit de liquider l'astreinte pour les salariés [X] [J], [B] [G], [K] [D], [M] [I], [F] [E], [V] [Q], [A] [P], [W] [R], [Y] [H], [O] [L], [T] [U]. D'une première part, devant le conseil de prud'hommes, cette demande visait aussi concernant les mêmes salariés la remise « des placements du personnel de l'équipe de nuit pour la période allant du 15 août au 15 septembre 2013 », sans que cette demande ne soit de nouveau formulée en cause d'appel, de sorte que la cour d'appel n'en est pas saisie, et le rejet de cette demande est désormais définitif. D'une deuxième part, par ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne avait ordonné à la société [1] de communiquer à M. [N], pour les salariés embauchés au cours des années 1991 à 1993 aux mêmes fonctions et au même coefficient que lui, un document faisant état des promotions hiérarchiques, primes et augmentations perçues, ainsi que des formations suivies par les personnels, y compris celle du demandeur, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 13 octobre 2021. Et la société [1] a transmis au conseil de prud'hommes, par courrier du 13 octobre 2021, un tableau détaillé versé aux débats par le salarié lui-même, comprenant les informations sollicitées, sans précision du nom des salariés concernés, la cour observant que cette indication n'avait pas été demandée. Et le courrier de l'employeur joint au tableau précise qu'il ne versait aucune prime individuelle à ses salariés en dehors des primes conventionnelles et des primes relevant de la contrepartie d'une sujétion spéciale. M. [N], qui sollicite de l'employeur au dispositif de ses conclusions la production de ces mêmes informations, en visant nommément un certain nombre de salariés n'expose pas dans ses écritures de moyens relatifs au choix des salariés visés et à la pertinence de sa demande.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation judiciaire du contrat de travail ?
La résiliation judiciaire est une action en justice par laquelle le salarié demande au juge de prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en raison de manquements graves de ce dernier. Dans cette affaire, elle a été prononcée en raison de la discrimination subie par le salarié.
Quels sont les effets d'une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul ?
Lorsque la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit à des dommages et intérêts pour licenciement nul, ainsi qu'à l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis. Dans ce cas, le salarié a obtenu 50 000 euros de dommages et intérêts.
Comment prouver une discrimination en raison des origines ?
La preuve de la discrimination peut être apportée par des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et l'employeur doit alors prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs. Dans cette affaire, la cour a retenu des éléments laissant présumer la discrimination.
Quelle est la différence entre harcèlement moral et discrimination ?
Le harcèlement moral est un ensemble d'agissements répétés qui dégradent les conditions de travail et portent atteinte aux droits et à la dignité du salarié. La discrimination est un traitement défavorable fondé sur un critère prohibé (origine, sexe, etc.). Dans cette affaire, la demande de harcèlement moral a été rejetée, mais la discrimination a été retenue.
L'employeur a-t-il manqué à son obligation de sécurité ?
Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande au titre de l'obligation de sécurité, considérant que l'employeur avait pris les mesures nécessaires. Cependant, la discrimination a été retenue, ce qui a justifié la résiliation judiciaire.
Quels sont les recours en cas de discrimination au travail ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander des dommages et intérêts, la nullité de la mesure discriminatoire, ou la résiliation judiciaire du contrat. Il peut également saisir le Défenseur des droits. Dans cette affaire, le salarié a obtenu la résiliation judiciaire et des dommages et intérêts.
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