SUR QUOI :
Sur la demande de voir écarter des débats les conclusions de la société [1] notifiées le 6 février 2026 et la pièce adverse numérotée 40 communiquée le 6 février 2026.
Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l'article 135 du même code, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En l'espèce, M. [N] sollicite de voir écarter les conclusions adverses notifiées par voie électronique le 06 février et la pièce adverse numérotée 40 communiquée le 06 février 2026.
Il a été rappelé que suivant avis de fixation en date du 15 décembre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel a informé les parties que l'affaire serait appelée à l'audience du 26 mars 2026, et que les conclusions des parties devaient être transmises au greffe au plus tard 14 jours calendaires avant la date de clôture qui serait prononcée le 10 février 2026.
Or la société [1], qui avait notifié ses dernières conclusions le 30 mai 2024, a notifié de nouvelles conclusions d'intimée et d'appelante incidente récapitulatives, par voie électronique le 06 février 2026, la cour observant qu'il s'agissait d'un vendredi et que la clôture était prononcée le mardi 10 février.
Aussi, elle a produit une nouvelle pièce s'agissant du bulletin de salaire de M. [N] pour le mois d'août 2024, alors qu'elle en disposait depuis plusieurs mois. Et sans développer de nouveaux moyens de droit, elle a cependant exploité cette pièce dans ses écritures, en réponse à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés du salarié.
Dès lors, en déposant tardivement de nouvelles conclusions le 06 février 2026, sans respecter le délai de 14 jours calendaires avant la date de clôture fixée par la cour, dont elle était informée depuis le 15 décembre 2025, la société [1] n'a pas déposé ses nouvelles conclusions et la pièce 40 en temps utile et permis à M. [N] d'y répondre, de sorte qu'elles sont écartées.
La cour statue ainsi sur les conclusions d'intimé et d'appelante incidente de la société [1], notifiées par voie électronique le 30 mai 2024.
Il convient de rappeler enfin qu'à l'audience, la cour d'appel a demandé à la société [1] de produire le bulletin de paie relatif au paiement des congés payés portant sur la période d'arrêt maladie versés en août 2024, lequel a été produit par la société [1] par note en délibéré du 08 avril 2026.
Sur la recevabilité des demandes :
En application de l'article 65 du même code, constitue une demande additionnelle, toute demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L'article 70 du même code énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes le 07 juin 2021, de différentes demandes, et notamment d'une demande en paiement de la somme de « 100.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la différence de traitement discriminatoire ».
Par la suite, M. [N] a demandé au conseil de prud'hommes, modifiant sa demande initiale, le paiement des sommes suivantes :
- 146.556,88 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant de la discrimination,
- 30.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de formation professionnelle
- 50.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de la discrimination ;
- 43. 976,06 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice social (perte de retraite) ;
L'employeur conteste la recevabilité des demandes formulées au titre du préjudice financier, de l'absence de formation professionnelle et du préjudice social, arguant de leur caractère nouveau et soutenant qu'elles reposent sur un fondement distinct de celui fondant les demandes initiales.
Or ces demandes, présentées dans des conclusions subséquentes, constituent des demandes additionnelles présentant un lien suffisant à la prétention originaire, dès lors qu'elles reposent sur le même fondement en ce qu'elles tendent à obtenir l'indemnisation du préjudice subi par le salarié du fait de la discrimination reprochée, que le salarié distingue en quatre postes, le préjudice financier, le préjudice social, le préjudice moral, et le préjudice résultant de l'absence de formation professionnelle, laquelle est alléguée par le salarié au titre des éléments de fait de la discrimination, étant ajouté que devant la cour d'appel, le salarié ne formule plus aucune demande au titre du préjudice moral.
La fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité de ces demandes est donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes relatives à la transmission de pièces :
Sur la demande avant dire droit de voir ordonner la remise par la société [1] de documents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant,
M. [N] sollicite la condamnation de l'employeur à lui remettre les relevés de carrière, les relevés de promotion hiérarchique, les relevés de primes, les relevés d'augmentation et l'historique des formations suivies, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document manquant, en se réservant le droit de liquider l'astreinte pour les salariés [X] [J], [B] [G], [K] [D], [M] [I], [F] [E], [V] [Q], [A] [P], [W] [R], [Y] [H], [O] [L], [T] [U].
D'une première part, devant le conseil de prud'hommes, cette demande visait aussi concernant les mêmes salariés la remise « des placements du personnel de l'équipe de nuit pour la période allant du 15 août au 15 septembre 2013 », sans que cette demande ne soit de nouveau formulée en cause d'appel, de sorte que la cour d'appel n'en est pas saisie, et le rejet de cette demande est désormais définitif.
D'une deuxième part, par ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne avait ordonné à la société [1] de communiquer à M. [N], pour les salariés embauchés au cours des années 1991 à 1993 aux mêmes fonctions et au même coefficient que lui, un document faisant état des promotions hiérarchiques, primes et augmentations perçues, ainsi que des formations suivies par les personnels, y compris celle du demandeur, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 13 octobre 2021.
Et la société [1] a transmis au conseil de prud'hommes, par courrier du 13 octobre 2021, un tableau détaillé versé aux débats par le salarié lui-même, comprenant les informations sollicitées, sans précision du nom des salariés concernés, la cour observant que cette indication n'avait pas été demandée.
Et le courrier de l'employeur joint au tableau précise qu'il ne versait aucune prime individuelle à ses salariés en dehors des primes conventionnelles et des primes relevant de la contrepartie d'une sujétion spéciale.
M. [N], qui sollicite de l'employeur au dispositif de ses conclusions la production de ces mêmes informations, en visant nommément un certain nombre de salariés n'expose pas dans ses écritures de moyens relatifs au choix des salariés visés et à la pertinence de sa demande.