SUR CE, LA COUR,
- Sur l'indemnisation des préjudices
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de rente prévue à l'article L. 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient faire obstacle à la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que peuvent notamment être indemnisés, outre les préjudices expressément visés par l'article L. 452-3 précité, le déficit fonctionnel temporaire ainsi que les besoins en assistance par tierce personne avant consolidation.
Par ailleurs, il est désormais acquis que la rente versée en application du livre IV du code de la sécurité sociale ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, lequel demeure indemnisable en cas de faute inexcusable de l'employeur.
L'expert judiciaire a retenu les évaluations suivantes :
- souffrances endurées : 3/7 jusqu'au 11 février 2018 puis 1,5/7 du 24 avril 2018 au 29 décembre 2019 ;
- préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 ;
- préjudice esthétique permanent : 2/7 ;
- déficit fonctionnel temporaire :
100 % le 10 mars 2017 ;
50 % du 11 mars au 20 avril 2017 ;
25 % du 21 avril au 22 mai 2017 ;
10 % du 23 mai 2017 au 11 février 2018 ;
10 % du 24 avril 2018 au 29 décembre 2019 ;
- assistance par tierce personne avant consolidation :
7 heures par semaine du 11 mars au 20 avril 2017 ;
2,5 heures par semaine du 21 avril au 22 mai 2017 ;
1 heure par semaine du 23 mai 2017 au 11 février 2018 ;
1 heure par semaine du 24 avril 2018 au 29 décembre 2019 ;
- préjudice d'agrément : décrit ;
- perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : décrite ;
- déficit fonctionnel permanent : 8 %.
Sur l'assistance par tierce personne avant consolidation
Ce poste correspond au besoin d'assistance par une tierce personne, professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée, dans les actes de la vie courante avant consolidation.
Il est évalué en considération des besoins de la victime et non des dépenses effectivement exposées.
L'indemnisation allouée n'est pas réduite lorsque l'assistance est apportée par des proches et n'est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépenses.
Mme [E] sollicite à ce titre la somme de 5 075 euros.
La société conclut au rejet partiel de cette demande et soutient qu'un taux horaire de 16 euros devrait être retenu.
Il convient de retenir, pour l'aide humaine non spécialisée, un taux de 20 euros de l'heure, permettant une réparation intégrale du préjudice sans qu'il soit nécessaire de distinguer selon que l'aide est apportée à titre bénévole ou professionnel.
Au vu des conclusions expertales, il convient de retenir les besoins en aide humaine suivants :
- 7 heures par semaine du 11 mars au 20 avril 2017, soit 41 jours correspondant à 5,857 semaines ;
- 2,5 heures par semaine du 21 avril au 22 mai 2017, soit 32 jours correspondant à 4,571 semaines ;
- 1 heure par semaine du 23 mai 2017 au 11 février 2018, soit 265 jours correspondant à 37,857 semaines ;
- 1 heure par semaine du 24 avril 2018 au 29 décembre 2019, soit 615 jours correspondant à 87,857 semaines.
Sur la base d'un taux horaire de 20 euros, l'indemnisation s'établit comme suit :
- 5,857 semaines × 7 heures × 20 euros = 820,00 euros ;
- 4,571 semaines × 2,5 heures × 20 euros = 228,57 euros ;
- 37,857 semaines × 1 heure × 20 euros = 757,14 euros ;
- 87,857 semaines × 1 heure × 20 euros = 1 757,14 euros.
Le préjudice subi par Mme [E] au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation sera ainsi justement réparé par l'allocation de la somme totale de 3 562,85 euros.
Sur l'assistance par tierce personne après consolidation
L'assistance par tierce personne après consolidation est indemnisée dans les conditions prévues par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Ce poste de préjudice demeure ainsi couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne relève pas des préjudices susceptibles d'être indemnisés sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code, même en présence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Les arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 n'ont remis en cause cette règle qu'en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, sans étendre cette solution au besoin d'assistance par tierce personne après consolidation.
Dès lors, la demande présentée par Mme [E] au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, à hauteur de 39 356,33 euros, ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste indemnise les frais demeurés à la charge de la victime après intervention des organismes sociaux.
Mme [E] sollicite la somme de 360 euros.
La société fait valoir que les pièces produites ne justifient qu'une dépense résiduelle de 280 euros.
Au vu des justificatifs versés aux débats, seuls des frais à hauteur de 280 euros apparaissent établis.
Il convient en conséquence de fixer ce poste de préjudice à la somme de 280 euros.
Sur les dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice indemnise les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques ou d'appareillage rendus nécessaires par l'état séquellaire de la victime après consolidation et demeurant à sa charge.
Il appartient à la victime d'établir tant la réalité du besoin futur que le coût des dépenses dont elle sollicite l'indemnisation.
Mme [E] sollicite à ce titre la somme de 24 084,48 euros correspondant au renouvellement périodique de sa prothèse digitale.
La société conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que l'expert n'a retenu aucune dépense de santé future, qu'aucun élément médical ne justifie un renouvellement quinquennal de la prothèse et qu'aucune dépense demeurant à la charge de la victime n'est établie.
Il résulte du rapport d'expertise que Mme [E] bénéficie d'un appareillage prothétique depuis le mois de mai 2017.
Il résulte également des pièces produites qu'à la suite de l'accident, la caisse a, par courrier du 25 juillet 2017, informé Mme [E] de l'accord donné par son médecin-conseil à une demande de prise en charge d'une orthoprothèse dans la limite du tarif de responsabilité fixé à 713,74 euros.
Mme [E] verse également aux débats un devis du 24 janvier 2024 ainsi qu'une facture du 24 mai 2024 relatifs à une prothèse digitale en silicone d'un montant de 3 977,75 euros.
Toutefois, l'expert judiciaire n'a retenu aucune dépense de santé future ni formulé d'observation concernant la nécessité d'un renouvellement périodique de cet appareillage.
Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas de déterminer les conditions de prise en charge de l'appareillage acquis en 2024. Il n'est notamment justifié ni d'une demande de remboursement adressée à la caisse au titre de cet appareillage, ni de la décision qui aurait été prise à cette occasion, ni de l'éventuelle intervention d'un organisme complémentaire.
En outre, aucun élément médical ne permet d'établir la durée normale d'utilisation de la prothèse litigieuse ni la nécessité de son renouvellement selon la périodicité alléguée par la victime.
Dans ces conditions, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants permettant de caractériser avec le degré de certitude requis l'existence et l'étendue du préjudice futur invoqué.
La demande présentée au titre des dépenses de santé futures sera en conséquence rejetée.