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Cour d'appel, 2ème chambre sociale, 9 juillet 2026 — n° 22/00586

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les préjudices indemnisables d'un salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur ?

Principe retenu

En cas de faute inexcusable de l'employeur, le salarié peut obtenir réparation de préjudices complémentaires tels que l'assistance par tierce personne avant consolidation, les dépenses de santé actuelles, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément. Les préjudices après consolidation non justifiés ou non imputables à l'accident ne sont pas indemnisés.

Faits clés

  • Accident du travail le 10 mars 2017
  • Faute inexcusable de la société [1] reconnue par arrêt du 16 mai 2024
  • Rapport d'expertise médicale déposé le 18 décembre 2025
  • Demande d'indemnisation pour assistance par tierce personne après consolidation rejetée
  • Demande de dépenses de santé futures rejetée

Articles cités

article L. 452-3 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 16 mai 2024, Fixe les préjudices subis par Mme [K] [E] comme suit : - assistance par tierce personne avant consolidation : 3 562,85 euros ; - dépenses de santé actuelles : 280 euros ; - déficit fonctionnel temporaire : 2 937,50 euros ; - souffrances endurées : 10 000 euros ; - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ; - préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 22 480 euros ; - préjudice d'agrément : 3 000 euros ; Dit que ces préjudices représentent la somme totale de 50 260,35 euros ; Dit qu'il convient de déduire de cette somme la provision de 5 000 euros déjà allouée et versée à Mme [E] ; Déboute Mme [E] de ses demandes formées au titre de l'assistance tierce personne après consolidation, au titre des dépenses de santé futures et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; Rappelle que, conformément à l'arrêt du 16 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne fera l'avance des sommes allouées à Mme [E] et disposera d'une action récursoire à l'encontre de la société [1] dans les conditions prévues par cet arrêt ; Condamne la société [1] à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN C. CHAUX

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Mme CARGIA-DEGROLARD, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 09 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffière Par arrêt en date du 16 mai 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a : - infirmé le jugement déféré ; Statuant à nouveau, - dit n'y avoir lieu à audition des quatre salariés de la société [1] (la société), soit M. [N] [C], Mme [Q] [V], M. [G] [O] et Mme [H] [B] ; - dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [E] le 10 mars 2017 est due à la faute inexcusable de la société [1] ; - ordonné la majoration maximale de la rente servie par l'organisme de sécurité sociale de Mme [E] ; - dit que la majoration de la rente suivra l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation de l'état de santé de la victime ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) fera l'avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l'action récursoire à l'encontre de la société [1] , pour la majoration de la rente dans la limite du taux opposable à l'employeur, et pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance, en ce compris les frais d'expertise et la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices ; Avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [E] : - ordonné une expertise médicale, et désigné pour y procéder le Docteur [I] [U] ; - ordonné la consignation au greffe de la cour par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'une provision de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt ; - accordé à Mme [E] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 5 décembre 2024 à 9 heures ; - réservé les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert a déposé son rapport le 18 décembre 2025. Par conclusions déposées le 23 avril 2026, soutenues oralement par son conseil, Madame [E] demande à la cour de : - fixer les préjudices de Mme [E] aux montants des sommes suivantes : - 5.075,00 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation ; - 39.356,33 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation ; - 360,00 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 24.084,48 euros au titre des dépenses de santé futures ; - 30.000,00 euros au titre du préjudice de carrière ou de promotion professionnelle ; - 3.525,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 20.000,00 euros au titre des souffrances endurées ; - 5.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 10.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 22.480,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 10.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément ; - déduire du montant de la liquidation du préjudice de Mme [E] la provision de 5.000,00 euros d'ores et déjà versée, - renvoyer Mme [E] devant la caisse pour la liquidation de ses droits, - dire et juger que la caisse sera tenue d'en faire l'avance, à charge pour elle d'en récupérer les sommes auprès de l'employeur, - condamner enfin la société à verser à Mme [E] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par écritures déposées le 19 mai 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, - Sur l'indemnisation des préjudices L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de rente prévue à l'article L. 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient faire obstacle à la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que peuvent notamment être indemnisés, outre les préjudices expressément visés par l'article L. 452-3 précité, le déficit fonctionnel temporaire ainsi que les besoins en assistance par tierce personne avant consolidation. Par ailleurs, il est désormais acquis que la rente versée en application du livre IV du code de la sécurité sociale ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, lequel demeure indemnisable en cas de faute inexcusable de l'employeur. L'expert judiciaire a retenu les évaluations suivantes : - souffrances endurées : 3/7 jusqu'au 11 février 2018 puis 1,5/7 du 24 avril 2018 au 29 décembre 2019 ; - préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 ; - préjudice esthétique permanent : 2/7 ; - déficit fonctionnel temporaire : 100 % le 10 mars 2017 ; 50 % du 11 mars au 20 avril 2017 ; 25 % du 21 avril au 22 mai 2017 ; 10 % du 23 mai 2017 au 11 février 2018 ; 10 % du 24 avril 2018 au 29 décembre 2019 ; - assistance par tierce personne avant consolidation : 7 heures par semaine du 11 mars au 20 avril 2017 ; 2,5 heures par semaine du 21 avril au 22 mai 2017 ; 1 heure par semaine du 23 mai 2017 au 11 février 2018 ; 1 heure par semaine du 24 avril 2018 au 29 décembre 2019 ; - préjudice d'agrément : décrit ; - perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : décrite ; - déficit fonctionnel permanent : 8 %. Sur l'assistance par tierce personne avant consolidation Ce poste correspond au besoin d'assistance par une tierce personne, professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée, dans les actes de la vie courante avant consolidation. Il est évalué en considération des besoins de la victime et non des dépenses effectivement exposées. L'indemnisation allouée n'est pas réduite lorsque l'assistance est apportée par des proches et n'est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépenses. Mme [E] sollicite à ce titre la somme de 5 075 euros. La société conclut au rejet partiel de cette demande et soutient qu'un taux horaire de 16 euros devrait être retenu. Il convient de retenir, pour l'aide humaine non spécialisée, un taux de 20 euros de l'heure, permettant une réparation intégrale du préjudice sans qu'il soit nécessaire de distinguer selon que l'aide est apportée à titre bénévole ou professionnel. Au vu des conclusions expertales, il convient de retenir les besoins en aide humaine suivants : - 7 heures par semaine du 11 mars au 20 avril 2017, soit 41 jours correspondant à 5,857 semaines ; - 2,5 heures par semaine du 21 avril au 22 mai 2017, soit 32 jours correspondant à 4,571 semaines ; - 1 heure par semaine du 23 mai 2017 au 11 février 2018, soit 265 jours correspondant à 37,857 semaines ; - 1 heure par semaine du 24 avril 2018 au 29 décembre 2019, soit 615 jours correspondant à 87,857 semaines. Sur la base d'un taux horaire de 20 euros, l'indemnisation s'établit comme suit : - 5,857 semaines × 7 heures × 20 euros = 820,00 euros ; - 4,571 semaines × 2,5 heures × 20 euros = 228,57 euros ; - 37,857 semaines × 1 heure × 20 euros = 757,14 euros ; - 87,857 semaines × 1 heure × 20 euros = 1 757,14 euros. Le préjudice subi par Mme [E] au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation sera ainsi justement réparé par l'allocation de la somme totale de 3 562,85 euros. Sur l'assistance par tierce personne après consolidation L'assistance par tierce personne après consolidation est indemnisée dans les conditions prévues par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Ce poste de préjudice demeure ainsi couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne relève pas des préjudices susceptibles d'être indemnisés sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code, même en présence d'une faute inexcusable de l'employeur. Les arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 n'ont remis en cause cette règle qu'en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, sans étendre cette solution au besoin d'assistance par tierce personne après consolidation. Dès lors, la demande présentée par Mme [E] au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, à hauteur de 39 356,33 euros, ne peut qu'être rejetée. Sur les dépenses de santé actuelles Ce poste indemnise les frais demeurés à la charge de la victime après intervention des organismes sociaux. Mme [E] sollicite la somme de 360 euros. La société fait valoir que les pièces produites ne justifient qu'une dépense résiduelle de 280 euros. Au vu des justificatifs versés aux débats, seuls des frais à hauteur de 280 euros apparaissent établis. Il convient en conséquence de fixer ce poste de préjudice à la somme de 280 euros. Sur les dépenses de santé futures Ce poste de préjudice indemnise les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques ou d'appareillage rendus nécessaires par l'état séquellaire de la victime après consolidation et demeurant à sa charge. Il appartient à la victime d'établir tant la réalité du besoin futur que le coût des dépenses dont elle sollicite l'indemnisation. Mme [E] sollicite à ce titre la somme de 24 084,48 euros correspondant au renouvellement périodique de sa prothèse digitale. La société conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que l'expert n'a retenu aucune dépense de santé future, qu'aucun élément médical ne justifie un renouvellement quinquennal de la prothèse et qu'aucune dépense demeurant à la charge de la victime n'est établie. Il résulte du rapport d'expertise que Mme [E] bénéficie d'un appareillage prothétique depuis le mois de mai 2017. Il résulte également des pièces produites qu'à la suite de l'accident, la caisse a, par courrier du 25 juillet 2017, informé Mme [E] de l'accord donné par son médecin-conseil à une demande de prise en charge d'une orthoprothèse dans la limite du tarif de responsabilité fixé à 713,74 euros. Mme [E] verse également aux débats un devis du 24 janvier 2024 ainsi qu'une facture du 24 mai 2024 relatifs à une prothèse digitale en silicone d'un montant de 3 977,75 euros. Toutefois, l'expert judiciaire n'a retenu aucune dépense de santé future ni formulé d'observation concernant la nécessité d'un renouvellement périodique de cet appareillage. Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas de déterminer les conditions de prise en charge de l'appareillage acquis en 2024. Il n'est notamment justifié ni d'une demande de remboursement adressée à la caisse au titre de cet appareillage, ni de la décision qui aurait été prise à cette occasion, ni de l'éventuelle intervention d'un organisme complémentaire. En outre, aucun élément médical ne permet d'établir la durée normale d'utilisation de la prothèse litigieuse ni la nécessité de son renouvellement selon la périodicité alléguée par la victime. Dans ces conditions, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants permettant de caractériser avec le degré de certitude requis l'existence et l'étendue du préjudice futur invoqué. La demande présentée au titre des dépenses de santé futures sera en conséquence rejetée.

Questions fréquentes

Quels préjudices puis-je obtenir après un accident du travail dû à une faute inexcusable de mon employeur ?
Vous pouvez obtenir réparation de préjudices tels que l'assistance par tierce personne avant consolidation, les dépenses de santé actuelles, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément. En revanche, les préjudices après consolidation non justifiés ou non imputables à l'accident (comme l'assistance tierce personne après consolidation, les dépenses de santé futures ou le préjudice de carrière) peuvent être rejetés.
Comment est calculée l'indemnisation pour assistance par tierce personne après un accident du travail ?
L'indemnisation pour assistance par tierce personne est calculée en fonction des besoins réels et justifiés, avant consolidation. Dans cette affaire, la cour a accordé 3 562,85 euros pour la période avant consolidation, mais a rejeté la demande après consolidation faute de justificatifs suffisants.
Puis-je obtenir des dommages pour préjudice de carrière après un accident du travail ?
Oui, mais seulement si vous démontrez une perte ou diminution réelle de vos possibilités de promotion professionnelle. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car non justifiée.
La CPAM doit-elle avancer les sommes allouées pour faute inexcusable ?
Oui, la CPAM fait l'avance des sommes allouées à la victime, puis exerce une action récursoire contre l'employeur pour récupérer ces sommes, dans la limite du taux opposable.
Quels sont les préjudices esthétiques indemnisables après un accident du travail ?
Les préjudices esthétiques temporaires et permanents sont indemnisables. Dans cette affaire, la cour a accordé 3 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 5 000 euros pour le préjudice esthétique permanent.
Puis-je demander une indemnisation pour des dépenses de santé futures non justifiées ?
Non, les dépenses de santé futures doivent être justifiées et imputables à l'accident. Dans cette affaire, la demande a été rejetée faute de preuve.
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