EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 octobre 2015, Mme [C] [S] née [X], son époux M. [J] [S], leur fille adulte, atteinte d'un handicap cérébral et moteur, Mme [N] [S], circulant à bord du véhicule familial, conduit par Mme [S], ont été percutés de face par un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard qui s'est déporté dans leur voie de circulation.
Ils ont été transportés aux urgences de l'hôpital de [Localité 6] et de l'hôpital de [Localité 8] en raison de blessures graves.
Dans le cadre de la convention inter-assurances, des provisions d'un montant de 3 000 euros ont été versées à M. [S] et à sa fille [N] [S] et une provision d'un montant de 1 000 euros à Mme [C] [S]. Ils ont par ailleurs été examinés par les Docteurs [B] et [H] qui ont rendu leurs rapports le 31 janvier 2016 émettant un avis réservé sur l'importance du préjudice corporel de Mme [N] [S] et évaluant provisoirement le dommage corporel subi par ses parents.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a désigné le Docteur [T] aux fins d'évaluation de leur préjudice corporel et leur a alloué des provisions complémentaires. L'expert a déposé ses rapports le 28 juillet 2018.
Par exploits d'huissier en date des 9 et 11 décembre 2020, Mme [C] [S], M. [J] [S], Mme [N] [S] et M. [E] [S] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Caen la société Allianz Iard, la Mutuelle Interiale et la CPAM de Basse Normandie en réparation des préjudices consécutifs à l'accident qu'ils ont subis.
Par jugement en date du 17 février 2023, le tribunal a :
- évalué le préjudice subi par Mme [C] [S] ainsi qu'il suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Part revenant à la victime
Part revenant aux tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
2480,67 €
91,25 €
CPAM :
1 96,69 €
Interiale : 392,73 €
Frais divers
4 779,95 €
4 779,95 €
Assistance tierce personne
10 597,50 €
10 597,50 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 175,00 €
2 175,00 €
Souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €
Déficit fonctionnel permanent
11 760,94 €
11 760,94 €
Total
36 594,06 €
34 204,64 €
2 389,42 €
Provisions à déduire
10 000,00 €
Solde
24 204,64 €
- fixé la créance des tiers payeurs à la somme de 2 389,42 euros,
- constaté que le montant des provisions déjà versées à Mme [C] [S] s'élève à la somme de 10 000 euros,
- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [C] [S] la somme de 34 204,64 euros en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
- évalué le préjudice de M. [J] [S] ainsi qu'il suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Part revenant à la victime
Part revenant aux tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
29 162,33 €
2 657,27 €
CPAM:
31 103,77 €
Intériale :
5 401,29 €
Frais divers
5 942,39 €
5 314,63 €
CPAM : 627,84 €
Assistance tierce personne
9 744,39 €
9 744,39 €
Dépenses de santé futures
135,56 €
135,56 €
Déficit fonctionnel temporaire
4 261,50 €
4 261,50 €
Souffrances endurées
10 000,00 €
10 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
20 667,99 €
20 667,99 €
Préjudice d'agrément
débouté
Total
90 914,24 €
53 775,79 €
37 138,45 €
Provisions à déduire
10 000,00 €
Solde
43 775,79 €
- fixé les créances des tiers payeurs à la somme de 37 138,45 euros,
- constaté que le montant des provisions allouées à M. [J] [S] s'élève à la somme de 10 000, 00 euros,
- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [J] [S] la somme de 53 775,79 euros en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
- débouté la société Allianz Iard de sa demande aux fins de contre-expertise de Mme [N] [S],
- Sursis à statuer quant à la réparation des frais de logement adaptés de Mme [N] [S],
- evalué le préjudice subi par Mme [N] [S] ainsi qu'il suit :
Postes de préjudices
Evaluation
Part revenant à la victime
Part revenant aux tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
26 044,78 €
1 787,91 €
CPAM :
20 667,67 €
Intériale :
3 589,20 €
Frais divers
4 369,71 €
4 369,71 €
Assitance tierce personne
28 266,75 €
28 266,75 €
Dépenses de santé futures
83,87 €
3,09 €
CPAM : 80,78 €
Frais de logement adapté
Réservé
Assistance tierce personne pérenne
836 247,37 €
836 247,37 €
Déficit fonctionnel temporaire
6 405,00 €
6 405,00 €
Souffrances endurées
15 000, 00 €
15 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
250 932,75 €
250 932,75 €
Préjudice d'agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
Préjudice esthétique permanent
6 000,00 €
6 000,00 €
Total
1 160 012,58 €
24 337,65 €
Provisions à déduire
6 500,00 €
Solde
1 153 512,58 €
- fixé les créances des tiers payeurs à la somme de 24 337,65 euros,
- constaté que le montant des provisions déjà versées s'élève à la somme de 6 500 euros,
- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [S] la somme de 1 160 012,58 euros en denier ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
- dit que la totalité du préjudice, incluant la créance des organismes sociaux et provisions versées non déduites, produira intérêts au double du taux légal en application des articles L. 211-19, et L. 211-13 du code des assurances à compter du 16 juin 2016 pour Mme [C] [S], M. [J] [S] et Mme [N] [S] jusqu'au jour où le jugement aura acquis un caractère définitif,
- condamné la société Allianz Iard à payer aux victimes par ricochet les sommes suivantes en réparation de leur préjudice d'affection :
à Mme [C] [S] la somme de 8 000 euros,
à M. [J] [S] la somme de 8 000 euros,
à M. [E] [S] la somme de 15 000 euros,
- condamné la société Allianz Iard à payer aux demandeurs les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
3 000 euros chacun à Mme [C] [S] et M. [J] [S],
5 000 euros à Mme [N] [S],
1 000 euros à M. [E] [S],
- rappelé que l'ensemble des sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la décision et que les intérêts de plus d'un an d'ancienneté porteront eux-mêmes intérêts,
- condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-18 du code de procédures civiles d'exécution et dire qu'ils seront recouvrés par L'AARPI Dupont-Barrelier & Jaubert, representée par Maître Alice Dupont-Barrellier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 19 avril 2023, la société Allianz Iard a relevé appel de cette décision sans intimer M. [E] [S].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2024, elle demande à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 05 juillet 1985,
Vu les dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 564, 565 et 566 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer la société Allianz Iard bien fondée et recevable en ses demandes,
- infirmer le jugement du 17 février 2023 rendu en première instance par le tribunal judiciaire
de Caen en ce qu'il a :
évalué le préjudice subi par Mme [C] [S] à la somme de 24 204,42 euros provision déduite,
condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [C] [S] la somme de
34 204,42 euros en réparation de son préjudice corporel,
évalué le préjudice subi par M. [J] [S] à la somme de 43 775,79 euros provision déduite,
condamné la société Allianz Iard à payer à M. [J] [S] la somme de 53 775,79 euros en réparation de son préjudice corporel,
débouté la société Allianz Iard de sa demande de contre-expertise médicale de Mme [N] [S],
prononcé un sursis à statuer quant à la réparation des frais de logement adapté de Mme [N] [S],