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Cour d'appel, 2ème chambre sociale, 9 juillet 2026 — n° 24/01571

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la CPAM est-elle opposable à l'employeur lorsque les délais de la procédure d'instruction ont été respectés ?

Principe retenu

Le délai de quarante jours francs pour la phase d'enrichissement du dossier court à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non de la réception du courrier d'information. Seule l'inobservation du délai final de dix jours francs est susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Faits clés

  • M. [G] a déclaré une lombalgie avec hernies discales L4-L5 et L5-S1 le 13 janvier 2021.
  • La CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
  • Avis favorable du comité le 17 février 2022.
  • L'employeur a reçu un courrier le 3 novembre 2021 l'informant de la possibilité de consulter le dossier jusqu'au 10 décembre 2021.
  • L'employeur a disposé d'un délai supérieur à dix jours francs pour présenter ses observations.

Articles cités

article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau ; Déclare opposables à la société [1] les décisions du 17 février 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par M. [G] le 13 janvier 2021 ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN C. CHAUX

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE M. [G] a été embauché par la société [1] (la société) le 15 janvier 2001 en qualité d'ouvrier. Par déclaration du 13 janvier 2021, il a sollicité la prise en charge de ses pathologies, à savoir une lombalgie due à une double hernie lombaire L4-L5 et L5-S1 au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le certificat médical initial du 11 mars 2021 mentionne : « hernies discales lombaires L4-L5 + L5-S1 + névralgies résiduelles post-op ». Les conditions du tableau n° 98 n'étant pas réunies, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays- de- la- [Localité 3]. Par décisions du 17 février 2022, prises après avis favorables du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du même jour, la caisse a pris en charge la sciatique par hernie discale L4-L5 et la sciatique par hernie discale L5-S1 déclarées par M. [G], au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. L'employeur a saisi la commission de recours amiable par courrier du 15 avril 2022. En l'absence de réponse dans le délai imparti, ses demandes ont été implicitement rejetées. Par requête adressée le 1er août 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre ces décisions. Par jugement avant dire droit du 7 avril 2023, le tribunal a ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct entre les pathologies déclarées et l'activité professionnelle de M. [G]. Par avis du 28 septembre 2023, ce comité a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées. Par jugement du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon a : - déclaré inopposable à la société, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Alençon sous le numéro 404 432 775, la prise en charge des maladies professionnelles de M. [G] déclarées le 13 janvier 2021 et reconnues le 17 février 2022 ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 juin 2024. Par conclusions déposées le 21 mai 2026 , soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les deux décisions de prise en charge des maladies déclarées par M. [G] le 18 mai 2020 ; - déclarer opposables à la société les décisions de prise en charge des maladies du '18 mai 2020" déclarées par M. [G] ; - débouter, en conséquence, la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par écritures déposées le 23 février 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : - déclarer la société recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement du 31 mai 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon ; En conséquence : - juger inopposables à la société les décisions de prise en charge par la caisse des maladies professionnelles de M. [G] ; En tout état de cause : - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, - Sur l'opposabilité à l'employeur des décisions de prise en charge Aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Le même texte prévoit que la caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief de cette saisine et des dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Il prévoit également que le dossier est mis à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi que de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, les parties peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu'elles jugent utile et formuler des observations. Au cours des dix jours suivants, seules demeurent ouvertes la consultation du dossier complet et la formulation d'observations. Par une série d'arrêts rendus le 5 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le délai de quarante jours francs court à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non à compter de la réception par les parties du courrier les informant de cette saisine. Elle a également jugé que seule l'inobservation du délai final de dix jours francs au cours duquel les parties doivent être mises en mesure de consulter le dossier complet et de formuler leurs observations est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur. La caisse soutient, en premier lieu, que les premiers juges ont retenu à tort que la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant l'expiration du délai de quarante jours francs caractérisait une violation du principe du contradictoire. Elle fait valoir que les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n'interdisent nullement à la caisse de transmettre matériellement le dossier au comité dès sa saisine, dès lors que celui-ci n'examine le dossier qu'à l'issue de la procédure contradictoire organisée entre les parties. Elle expose que les dossiers ont été adressés au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 29 octobre 2021 et que celui-ci a accusé réception, le même jour, de dossiers complets susceptibles d'être examinés en l'état. Elle ajoute que les courriers de saisine adressés au comité précisaient expressément les échéances procédurales applicables aux parties ainsi que la possibilité d'accéder aux pièces complémentaires éventuellement produites au cours de l'instruction. Elle soutient que le comité était ainsi parfaitement informé du calendrier procédural et ne pouvait examiner les dossiers avant l'expiration des délais contradictoires. La caisse fait valoir, en second lieu, que les premiers juges ont retenu à tort que les délais prévus par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale devaient être calculés à compter de la réception par l'employeur du courrier l'informant de la saisine du comité. Elle rappelle que les courriers adressés à la société le 29 octobre 2021, reçus le 3 novembre 2021, l'informaient de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de compléter les dossiers jusqu'au 29 novembre 2021 et de formuler des observations jusqu'au 10 décembre 2021. Elle soutient que l'employeur a ainsi bénéficié d'un délai supérieur à dix jours francs pour consulter les dossiers complets et présenter ses observations, de sorte que les exigences dont l'inobservation est seule sanctionnée par l'inopposabilité ont été respectées. Elle invoque à cet égard la jurisprudence récente de la Cour de cassation ainsi que plusieurs décisions rendues postérieurement par les juridictions du fond, notamment par la présente cour. La société réplique, d'une part, que la caisse ne pouvait transmettre les dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès le 29 octobre 2021 alors que les parties bénéficiaient encore des délais prévus par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour compléter les dossiers et formuler leurs observations. Elle fait valoir qu'un dossier adressé au comité avant l'expiration de ces délais ne pouvait, par définition, être regardé comme complet. Elle estime que cette transmission anticipée a privé l'employeur de la possibilité de voir ses observations intégrées au dossier transmis au comité et caractérise à elle seule une violation du principe du contradictoire justifiant l'inopposabilité des décisions de prise en charge. Elle soutient, d'autre part, que les délais de trente jours et de dix jours prévus par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne peuvent commencer à courir qu'à compter de la réception effective du courrier adressé à l'employeur. Selon elle, l'interprétation retenue par la caisse et désormais consacrée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation méconnaîtrait les termes mêmes du texte ainsi que la notion de délai franc. Elle en déduit que la phase de trente jours destinée à permettre l'enrichissement du dossier n'a pas été respectée et que la procédure doit être déclarée inopposable à l'employeur. Sur ce, Il résulte des dispositions précitées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, que la procédure contradictoire organisée après la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'inscrit dans le délai global de quarante jours francs courant à compter de cette saisine. Ce délai comprend une première phase de trente jours destinée à permettre aux parties, à la caisse et au service du contrôle médical de compléter le dossier et une seconde phase de dix jours consacrée à la consultation du dossier complet et à la formulation d'observations. Par plusieurs arrêts rendus le 5 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, d'une part, que ce délai de quarante jours francs court à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non de la réception par les parties du courrier les informant de cette saisine et, d'autre part, que seule l'inobservation de la seconde phase de dix jours francs est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur. Le premier moyen soulevé par la société porte sur la transmission des dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès le 29 octobre 2021, alors que les délais ouverts aux parties pour compléter les dossiers et formuler des observations n'étaient pas expirés. Toutefois, aucune disposition de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n'interdit à la caisse de transmettre matériellement le dossier au comité dès sa saisine. La procédure instituée par ce texte a précisément pour objet de permettre aux parties, après cette saisine, de compléter le dossier et de présenter leurs observations avant l'examen effectif de celui-ci par le comité. En l'espèce, il ressort des pièces produites que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a accusé réception, le 29 octobre 2021, des dossiers transmis par la caisse. Les documents adressés au comité mentionnaient expressément les échéances procédurales applicables aux parties et rappelaient que celles-ci disposaient jusqu'au 10 décembre 2021 pour exercer les droits qui leur étaient reconnus dans le cadre de la procédure contradictoire. Le comité n'a rendu ses avis que le 17 février 2022, soit plus de trois mois après sa saisine. Aucun élément du dossier ne permet dès lors de considérer qu'il aurait examiné les dossiers avant l'expiration des délais ouverts aux parties.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'opposabilité d'une décision de prise en charge de maladie professionnelle ?
L'opposabilité signifie que la décision de la CPAM de prendre en charge une maladie professionnelle est valable et s'impose à l'employeur, qui ne peut plus la contester sur le fond. Dans cette affaire, la cour a déclaré opposables les décisions de prise en charge des hernies discales de M. [G].
Quels délais doivent être respectés par la CPAM lors de l'instruction d'une maladie professionnelle ?
La CPAM doit respecter un délai de quarante jours francs pour la phase d'enrichissement du dossier à compter de la saisine du comité régional, et un délai final de dix jours francs pour permettre à l'employeur de présenter ses observations. Seul le non-respect du délai de dix jours peut entraîner l'inopposabilité.
L'employeur peut-il contester une décision de prise en charge si la CPAM a respecté les délais ?
Non, si la CPAM a respecté les délais et que l'employeur a pu consulter le dossier et présenter ses observations, la décision est opposable. Dans cette affaire, l'employeur avait disposé d'un délai supérieur à dix jours francs et n'avait pas été privé de l'accès au dossier.
Qu'est-ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ?
Le CRRMP est un organisme consultatif qui donne un avis sur le lien entre une maladie et l'activité professionnelle. Dans cette affaire, deux CRRMP ont émis des avis favorables, ce qui a conduit à la prise en charge des hernies discales de M. [G].
Quels sont les recours possibles pour l'employeur contre une décision de prise en charge ?
L'employeur peut saisir la commission de recours amiable de la CPAM, puis le pôle social du tribunal judiciaire. En appel, la cour d'appel statue. Dans cette affaire, l'employeur avait saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal, mais la cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré la prise en charge opposable.
Une hernie discale peut-elle être reconnue comme maladie professionnelle ?
Oui, si elle figure au tableau n° 98 des maladies professionnelles et qu'un lien direct avec le travail est établi. Dans cette affaire, les hernies discales L4-L5 et L5-S1 de M. [G] ont été reconnues comme maladies professionnelles après avis du CRRMP.
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