SUR CE, LA COUR,
- Sur l'opposabilité à l'employeur des décisions de prise en charge
Aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Le même texte prévoit que la caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief de cette saisine et des dates d'échéance des différentes phases de la procédure.
Il prévoit également que le dossier est mis à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi que de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, les parties peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu'elles jugent utile et formuler des observations. Au cours des dix jours suivants, seules demeurent ouvertes la consultation du dossier complet et la formulation d'observations.
Par une série d'arrêts rendus le 5 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le délai de quarante jours francs court à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non à compter de la réception par les parties du courrier les informant de cette saisine.
Elle a également jugé que seule l'inobservation du délai final de dix jours francs au cours duquel les parties doivent être mises en mesure de consulter le dossier complet et de formuler leurs observations est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.
La caisse soutient, en premier lieu, que les premiers juges ont retenu à tort que la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant l'expiration du délai de quarante jours francs caractérisait une violation du principe du contradictoire.
Elle fait valoir que les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n'interdisent nullement à la caisse de transmettre matériellement le dossier au comité dès sa saisine, dès lors que celui-ci n'examine le dossier qu'à l'issue de la procédure contradictoire organisée entre les parties.
Elle expose que les dossiers ont été adressés au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 29 octobre 2021 et que celui-ci a accusé réception, le même jour, de dossiers complets susceptibles d'être examinés en l'état.
Elle ajoute que les courriers de saisine adressés au comité précisaient expressément les échéances procédurales applicables aux parties ainsi que la possibilité d'accéder aux pièces complémentaires éventuellement produites au cours de l'instruction.
Elle soutient que le comité était ainsi parfaitement informé du calendrier procédural et ne pouvait examiner les dossiers avant l'expiration des délais contradictoires.
La caisse fait valoir, en second lieu, que les premiers juges ont retenu à tort que les délais prévus par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale devaient être calculés à compter de la réception par l'employeur du courrier l'informant de la saisine du comité.
Elle rappelle que les courriers adressés à la société le 29 octobre 2021, reçus le 3 novembre 2021, l'informaient de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de compléter les dossiers jusqu'au 29 novembre 2021 et de formuler des observations jusqu'au 10 décembre 2021.
Elle soutient que l'employeur a ainsi bénéficié d'un délai supérieur à dix jours francs pour consulter les dossiers complets et présenter ses observations, de sorte que les exigences dont l'inobservation est seule sanctionnée par l'inopposabilité ont été respectées.
Elle invoque à cet égard la jurisprudence récente de la Cour de cassation ainsi que plusieurs décisions rendues postérieurement par les juridictions du fond, notamment par la présente cour.
La société réplique, d'une part, que la caisse ne pouvait transmettre les dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès le 29 octobre 2021 alors que les parties bénéficiaient encore des délais prévus par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour compléter les dossiers et formuler leurs observations.
Elle fait valoir qu'un dossier adressé au comité avant l'expiration de ces délais ne pouvait, par définition, être regardé comme complet.
Elle estime que cette transmission anticipée a privé l'employeur de la possibilité de voir ses observations intégrées au dossier transmis au comité et caractérise à elle seule une violation du principe du contradictoire justifiant l'inopposabilité des décisions de prise en charge.
Elle soutient, d'autre part, que les délais de trente jours et de dix jours prévus par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne peuvent commencer à courir qu'à compter de la réception effective du courrier adressé à l'employeur.
Selon elle, l'interprétation retenue par la caisse et désormais consacrée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation méconnaîtrait les termes mêmes du texte ainsi que la notion de délai franc.
Elle en déduit que la phase de trente jours destinée à permettre l'enrichissement du dossier n'a pas été respectée et que la procédure doit être déclarée inopposable à l'employeur.
Sur ce,
Il résulte des dispositions précitées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, que la procédure contradictoire organisée après la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'inscrit dans le délai global de quarante jours francs courant à compter de cette saisine.
Ce délai comprend une première phase de trente jours destinée à permettre aux parties, à la caisse et au service du contrôle médical de compléter le dossier et une seconde phase de dix jours consacrée à la consultation du dossier complet et à la formulation d'observations.
Par plusieurs arrêts rendus le 5 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, d'une part, que ce délai de quarante jours francs court à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non de la réception par les parties du courrier les informant de cette saisine et, d'autre part, que seule l'inobservation de la seconde phase de dix jours francs est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.
Le premier moyen soulevé par la société porte sur la transmission des dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès le 29 octobre 2021, alors que les délais ouverts aux parties pour compléter les dossiers et formuler des observations n'étaient pas expirés.
Toutefois, aucune disposition de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n'interdit à la caisse de transmettre matériellement le dossier au comité dès sa saisine.
La procédure instituée par ce texte a précisément pour objet de permettre aux parties, après cette saisine, de compléter le dossier et de présenter leurs observations avant l'examen effectif de celui-ci par le comité.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a accusé réception, le 29 octobre 2021, des dossiers transmis par la caisse.
Les documents adressés au comité mentionnaient expressément les échéances procédurales applicables aux parties et rappelaient que celles-ci disposaient jusqu'au 10 décembre 2021 pour exercer les droits qui leur étaient reconnus dans le cadre de la procédure contradictoire.
Le comité n'a rendu ses avis que le 17 février 2022, soit plus de trois mois après sa saisine.
Aucun élément du dossier ne permet dès lors de considérer qu'il aurait examiné les dossiers avant l'expiration des délais ouverts aux parties.