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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 25/00896

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en garantie exercée par un notaire contre l'emprunteur est-elle prescrite lorsqu'elle est intentée dans les cinq ans de la demande initiale en responsabilité dirigée contre le notaire ?

Principe retenu

L'action en garantie, qui est une action personnelle, se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de la prescription de l'action en garantie du notaire contre l'emprunteur court à compter de l'assignation en responsabilité délivrée au notaire, date à laquelle il a connaissance du risque de condamnation.

Faits clés

  • Prêt de 50 000 euros consenti par M. [L] [D] à M. [B] [D] le 24 avril 2013, remboursable au plus tard le 25 avril 2018.
  • Vente de l'immeuble hypothéqué le 27 mai 2016 sans remboursement du prêt.
  • Assignation en responsabilité du notaire Maître [H] par M. [L] [D] le 24 février 2023.
  • Assignation en intervention forcée de M. [B] [D] par Maître [H] le 25 mai 2023.
  • M. [B] [D] a soulevé la prescription de l'action en garantie de Maître [H].

Articles cités

article 2224 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour Déclare recevable l'appel formé par M.[B] [D] ; Confirme l'ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M.[B] [D] aux dépens d'appel ; Condamne M.[B] [D] à payer à M.[L] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M.[B] [D] à payer à Maître [M] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute M.[B] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 24 avril 2013 reçu par Maître [H], notaire à [Localité 7], M.[L] [D] a consenti à M.[B] [D] un prêt d'un montant de 50 000 euros, remboursable en une seule échéance devant intervenir au plus tard le 25 avril 2018, avec promesse d'affectation hypothécaire d'un immeuble situé à [Adresse 4]. Par acte authentique du 27 mai 2016 reçu par Maître [H], l'immeuble de [B] [D] situé à [Adresse 4], a été vendu, sans que M.[L] [D] ne soit remboursé de son prêt. Deux saisies-attribution ont été régularisées les 12 et 25 novembre 2021. Par acte en date du 24 février 2023, M.[L] [D] a fait assigner Maître [M] [H] devant le tribunal judiciaire de Lisieux afin de voir engager sa responsabilité et de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts. Par acte du 25 mai 2023, Maître [H] a fait assigner en intervention forcée M.[B] [D] afin qu'il le garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Cette instance a été jointe à l'instance initiale par décision du juge de la mise en état du 18 octobre 2023. Par conclusions d'incident du 6 novembre 2024, M.[B] [D] a demandé, à titre principal, de voir déclarer prescrites les demandes de M.[L] [D] et de Maître [H]. Par conclusions d'incident du 29 novembre 2024, Maître [H] a demandé, à titre principal, de débouter M.[B] [D] de son incident tendant à voir constater la prescription de son action en garantie. Par conclusions d'incident du 3 décembre 2024, M.[L] [D] a demandé, à titre principal, de débouter M.[B] [D] de son moyen d'irrecevabilité et de l'ensemble de son argumentation. Par ordonnance du 2 avril 2025, à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a : - Rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action en garantie de Maître [H] et de l'action en paiement de M.[L] [D], soulevées par M.[B] [D] ; - Condamné M.[B] [D] aux entiers dépens de l'instance d'incident ; - Condamné M.[B] [D] à payer à M.[L] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M.[B] [D] à payer à Maître [M] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 avril 2025, M.[B] [D] a formé appel de cette ordonnance, qu'il critique en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juillet 2025, M.[B] [D] demande à la cour de : - Infirmer et réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle : * a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action en garantie de Maître [H] et de l'action en paiement de M.[L] [D], soulevées par lui ; * l'a condamné aux entiers dépens de la présente instance d'incident ; * l'a condamné à payer à M.[L] [D] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * l'a condamné à payer à Maître [M] [H] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, Statuant à nouveau, - Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées à son encontre par Maître [M] [H] et M.[L] [D] ; - Condamner Maître [M] [H] et M.[L] [D] à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance d'incident et d'appel ; - Débouter les intimés du surplus de leurs demandes. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 juillet 2025, M. [L] [D] demande à la cour de : - Débouter M.[B] [D] de son appel comme injuste et mal fondé ; - Confirmer l'ordonnance rendue le 2 avril 2025 en toutes ses dispositions ; - Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M.[B] [D] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La cour étant tenue de vérifier, au besoin d'office, la recevabilité de l'appel, il convient d'examiner préalablement si l'ordonnance entreprise entre dans les prévisions de l'article 795 du code de procédure civile. Selon ce texte, les ordonnances du juge de la mise en état peuvent notamment être frappées d'appel lorsqu'elles statuent sur une fin de non-recevoir. En l'espèce, l'ordonnance entreprise a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action de [L] [D] et de l'action en garantie de Maître [H]. Elle a donc statué sur des fins de non-recevoir et entre dans le champ des décisions susceptibles d'appel immédiat. La déclaration d'appel ayant été formée le 15 avril 2025 contre l'ordonnance rendue le 2 avril 2025, l'appel de [B] [D] sera déclaré recevable. Sur la prescription opposée à l'action de M. [L] [D] Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. [B] [D] soutient que la prescription a commencé à courir le 27 mai 2016, date de la vente de l'immeuble grevé par la promesse d'affectation hypothécaire, dès lors que le prix de vente n'a pas été affecté au remboursement du prêt. [L] [D] répond que son action n'est pas prescrite, le prêt n'étant exigible qu'au 25 avril 2018 et la faute reprochée au notaire n'ayant été révélée qu'en 2021, après les diligences entreprises pour obtenir paiement. La cour n'est saisie, dans le cadre du présent appel, que de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur le bien-fondé de l'action en responsabilité dirigée contre le notaire ni sur le montant du préjudice allégué. En l'espèce, il ressort de l'acte du 24 avril 2013 que le prêt de 50 000 euros devait être remboursé, soit par prélèvement sur le prix de vente de l'immeuble en cas de vente avant le terme convenu, soit, à défaut, en une échéance devant intervenir au plus tard le 25 avril 2018. La vente du 27 mai 2016 pouvait ainsi rendre la créance de prêt exigible par anticipation, à supposer que le prêteur en ait eu connaissance. Toutefois, aucun élément ne démontre que [L] [D] ait eu connaissance de cette vente avant l'année 2021. En l'absence de preuve d'une connaissance antérieure de la vente, le délai de prescription de l'action dirigée contre le notaire ne peut donc, en toute hypothèse, être regardé comme ayant couru avant le 25 avril 2018, date d'exigibilité contractuelle du prêt et point de départ le plus ancien pouvant être retenu au regard des éléments établis. L'assignation délivrée à Me [H] le 24 février 2023 est donc intervenue avant l'expiration du délai de cinq ans courant à compter du 25 avril 2018. Il importe peu, à ce stade, que M. [L] [D] ait effectivement découvert en 2021 l'absence de prélèvement du prix de vente à son profit, dès lors que le point de départ le plus ancien pouvant être retenu, au regard des éléments établis, ne rend pas son action prescrite. Le juge de la mise en état a donc exactement écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, même s'il n'y a pas lieu de faire partir le délai de prescription de la sommation interpellative ou des mesures d'exécution ultérieures. Le délai quinquennal ayant commencé à courir, au plus tôt, le 25 avril 2018, l'action introduite le 24 février 2023 n'était pas prescrite. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [L] [D] doit être rejetée et que l'ordonnance entreprise doit être confirmée de ce chef. Sur la prescription opposée à l'action en garantie de Maître [H] M.[B] [D] soutient que Maître [H] exerce en réalité un recours subrogatoire et ne peut avoir davantage de droits que M.[L] [D]. Il en déduit que l'action du notaire serait prescrite si celle du prêteur l'était elle-même. Maître [H] répond qu'il n'agit pas comme subrogé dans les droits du prêteur, mais par une action en garantie propre, fondée sur les articles 334 et suivants du code de procédure civile, afin d'être garanti par le débiteur principal des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui. L'action exercée par Maître [H] contre M.[B] [D] ne tend pas au remboursement d'une somme déjà payée à M.[L] [D]. Elle vise à faire supporter par l'emprunteur, débiteur initial du prêt, les conséquences financières d'une éventuelle condamnation du notaire. Il s'agit donc d'un appel en garantie formé avant tout paiement, distinct d'un recours subrogatoire. Le délai de prescription applicable à cette action ne peut courir avant que Maître [H] ait été mis en mesure de connaître les faits lui permettant de l'exercer, c'est-à-dire avant la mise en cause de sa responsabilité par M.[L] [D]. L'assignation délivrée au notaire le 24 février 2023 a révélé le risque de condamnation dont il demande à être garanti. L'assignation en intervention forcée de M.[B] [D] ayant été délivrée le 25 mai 2023, l'action en garantie a été engagée dans le délai prévu par l'article 2224 du code civil. En outre, l'argument tiré d'une prétendue modification des demandes de Maître [H] en cours de procédure est inopérant. L'assignation en intervention forcée tendait déjà à obtenir la garantie de M.[B] [D] au titre des condamnations susceptibles d'être mises à la charge du notaire. La qualification juridique donnée à ce recours n'a pas pour effet de modifier son objet, qui demeure un appel en garantie. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie de Maître [H] doit donc également être rejetée. Sur les demandes accessoires Le juge de la mise en état a exactement rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M.[B] [D] et l'a condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. M.[B] [D], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de le condamner à payer à M.[L] [D] la somme de 1 500 euros et à Maître [M] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Sa propre demande formée sur ce fondement sera rejetée.

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription pour une action en garantie ?
L'action en garantie, étant une action personnelle, se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
À partir de quand court la prescription de l'action en garantie d'un notaire ?
Le point de départ est la date à laquelle le notaire a eu connaissance du risque de condamnation, soit la date de l'assignation en responsabilité dirigée contre lui.
Le notaire peut-il m'assigner en garantie après avoir été lui-même assigné ?
Oui, l'action en garantie peut être exercée après l'assignation initiale, dès lors qu'elle est intentée dans les cinq ans suivant cette assignation.
Qu'est-ce qu'une action en garantie ?
C'est une action par laquelle une personne assignée en justice appelle un tiers à la garantir des condamnations éventuelles.
La prescription de l'action en garantie court-elle à compter de l'acte de prêt ?
Non, elle court à compter de la date à laquelle le garant a eu connaissance du risque de condamnation, et non de la date du prêt.
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