MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne pouvant faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Selon l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Il appartient dès lors à la cour d'examiner, au regard des moyens d'appel, si les motifs retenus par le premier juge justifient la décision déférée.
[T] [Z], qui n'a pas constitué avocat, est donc réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur les frais d'exécution
[G] [W] [Q] [A] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas laissé à la charge de [T] [Z] l'ensemble des frais d'exécution exposés postérieurement à la signification du titre.
Il soutient que ces frais, résultant de mesures d'exécution multipliées dans un délai très bref, étaient dépourvus de nécessité et ont eu pour seul effet d'aggraver sensiblement le montant de sa dette.
Il expose que le jugement servant de fondement aux poursuites a été rendu par défaut, qu'il ne maîtrise pas la langue française et qu'il avait, selon lui, donné congé par lettre simple, circonstance que [T] [Z] aurait néanmoins ignorée pour poursuivre le recouvrement de loyers afférents à un logement qu'il n'occupait plus.
Il ajoute que la succession des actes diligentés par les commissaires de justice a généré des frais disproportionnés et que la lettre officielle de son conseil du 21 mars 2024, informant l'étude de son impécuniosité et de la saisine prochaine du juge de l'exécution, a seule permis de mettre fin aux poursuites engagées.
Aux termes de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, sous réserve que leur mise en 'uvre n'excède pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L. 111-8 du même code dispose que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, les contestations étant tranchées par le juge.
Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Il s'en déduit que les frais régulièrement exposés pour l'exécution d'un titre exécutoire signifié au débiteur lui incombent en principe, sauf à établir, au jour où ils ont été engagés, leur caractère manifestement non nécessaire.
Le juge de l'exécution a retenu que les frais antérieurs à la signification du jugement ne pouvaient être mis à la charge d'[G] [W] [Q] [A], mais que les actes postérieurs à cette signification demeuraient dus par lui, dès lors qu'il ne justifiait ni d'un paiement ni d'une demande de délais antérieure à leur engagement.
Il sera d'abord observé que l'appelant critique le montant et l'imputation des frais demeurés à sa charge, sans remettre utilement en cause le chef du jugement qui lui est favorable en ce qu'il a écarté les frais exposés avant la signification du titre.
Le jugement du 25 janvier 2024 ayant été signifié à [G] [W] [Q] [A] le 29 février 2024, c'est à bon droit que le premier juge a dit que les frais d'exécution exposés avant cette signification ne pouvaient lui être imputés.
Pour les actes postérieurs, il ressort des pièces produites que [T] [Z], muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, a fait pratiquer une saisie-attribution le 12 mars 2024 entre les mains de la Société Générale, dénoncée le 19 mars 2024, aux fins de recouvrer la somme de 3 470,10 euros, puis délivrer, le même jour, un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrer la somme de 3 235,59 euros.
[G] [W] [Q] [A] produit, pour justifier de ses démarches, une lettre officielle de son conseil du 21 mars 2024 adressée à l'étude instrumentaire, faisant état de son impécuniosité et annonçant la saisine du juge de l'exécution. Cette pièce est toutefois postérieure aux actes d'exécution litigieux et ne permet donc pas d'apprécier leur nécessité à la date à laquelle ils ont été exposés.
L'appelant ne justifie pas davantage avoir, avant ces actes, proposé un règlement, même partiel, sollicité amiablement des délais ou porté à la connaissance du créancier des éléments précis sur sa situation financière de nature à rendre manifestement inutile l'engagement immédiat des mesures d'exécution.
La circonstance que plusieurs mesures aient été mises en 'uvre dans un temps rapproché ne suffit pas, à elle seule, à caractériser leur caractère manifestement non nécessaire, dès lors qu'elles sont intervenues après la signification du titre, en l'absence de paiement spontané et sans qu'il soit démontré que le créancier disposait alors d'une information certaine sur l'impossibilité pour le débiteur de régler sa dette.
Il n'est pas davantage établi que les mesures entreprises auraient été détournées de leur finalité de recouvrement ou qu'elles auraient excédé, au regard du montant de la créance et de l'absence de règlement, ce qui pouvait apparaître nécessaire au moment de leur engagement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a laissé à la charge d'[G] [W] [Q] [A] les frais d'exécution exposés postérieurement à la signification du jugement du 25 janvier 2024.
Sur la demande en délais de paiement
[G] [W] [Q] [A] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 130 euros le montant de chacune des 23 premières mensualités mises à sa charge, la 24e mensualité devant solder la dette.
Il sollicite que ces mensualités soient ramenées à 100 euros, en faisant valoir que ses charges ne lui permettent pas de supporter l'échéancier arrêté par le premier juge.
Il invoque sa bonne foi, la modestie de ses ressources de retraité et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de régler sa dette en une seule fois, tout en rappelant que [T] [Z] ne s'était pas opposé, en première instance, au principe de délais de paiement.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision qui accorde des délais suspend les procédures d'exécution engagées et fait obstacle, pendant le délai fixé, aux majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard.
Le premier juge a fait droit au principe de la demande de délais après avoir retenu la situation financière délicate d'[G] [W] [Q] [A] et l'absence d'opposition de [T] [Z], mais a fixé les mensualités à 130 euros afin de permettre l'apurement de la dette dans le délai légal de deux ans.
[G] [W] [Q] [A] justifie d'un revenu fiscal de 8 347 euros et de sa qualité de retraité. Il produit également une copie de son dossier d'aide juridictionnelle. Ces éléments établissent une situation financière précaire, incompatible avec un paiement immédiat et intégral de la dette.
Il demeure toutefois que la dette ressort, en l'état des pièces soumises à la cour et en l'absence de justificatif de règlement, à la somme de 3 235,59 euros. [T] [Z], qui ne comparaît pas en appel, n'a pas contesté le principe même des délais.
L'échéancier sollicité en appel, composé de 23 mensualités de 100 euros, ne permettrait de régler que 2 300 euros avant la dernière échéance et reporterait ainsi sur la 24e mensualité un solde de 935,59 euros.
Or [G] [W] [Q] [A] ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau relatif à ses charges ou à l'évolution de ses ressources, ni aucun justificatif d'un commencement d'exécution de l'échéancier arrêté par le juge de l'exécution.