MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, [S] [K] a été déclaré irrecevable à conclure par ordonnance du 29 octobre 2025. La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de [N] [A] ont été signifiées, ne s'est pas constituée. Pour l'examen de l'appel, elle est donc réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance, en application de l'article 954 du code de procédure civile. Il appartient néanmoins à la cour d'apprécier, au vu des moyens de l'appelante et de l'agent judiciaire de l'État, si la décision déférée est justifiée.
Sur la recevabilité des demandes de [N] [A]
[N] [A] soutient que l'ordonnance doit être infirmée. Elle fait valoir que le jugement du 26 décembre 2019, rendu en l'absence de comparution de [S] [K] et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, était non avenu faute d'avoir été notifié dans les six mois de sa date. Elle en déduit que l'assignation du 13 octobre 2022 n'a pas introduit une action nouvelle, mais a régulièrement repris la procédure après réitération de la citation primitive, au sens de l'article 478, alinéa 2, du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'État oppose l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 décembre 2019. Il soutient que [N] [A] ne peut se prévaloir de l'article 478 du code de procédure civile, ce texte bénéficiant seulement à la partie qui n'a pas comparu, et qu'elle ne peut remettre en cause, par une nouvelle assignation, un jugement qui l'a déjà déboutée de ses demandes nées du même accident.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour chose jugée.
L'article 480 du même code attache l'autorité de la chose jugée au jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal.
L'article 1355 du code civil exige que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date et que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Il résulte de ce dernier texte que ses dispositions, en ce qu'elles privent le jugement de son efficacité, sont édictées au bénéfice de la seule partie qui n'a ni comparu ni été citée à personne. Hors le cas d'indivisibilité, seule cette partie peut se prévaloir du défaut de notification dans le délai de six mois et le caractère non avenu du jugement ne peut être constaté qu'à sa demande (Cass., 2e chambre civile, 14 avril 1988, n° 86-17.274, publié, et Cass., 2e chambre civile, 17 mai 2018, n° 17-17.409, publié).
En l'espèce, les décisions invoquées par [N] [A] ne conduisent pas à une autre solution. La Cour de cassation juge que, lorsqu'un jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel a été déclaré non avenu, la procédure ne peut être reprise qu'après réitération de la citation primitive, laquelle ne peut être remplacée par de simples conclusions lorsque la citation initiale avait pris la forme d'une assignation. Elle admet également que cette reprise soit portée devant la juridiction compétente à la date de la réitération. Ces solutions règlent les modalités de reprise d'une procédure après disparition du jugement. Elles ne dispensent pas de constater que le jugement est non avenu dans les conditions de l'article 478 ou que ce caractère peut être utilement opposé par la partie qui en bénéficie (Cass., 2e chambre civile, 15 mai 2014, n° 13-17.893, publié, et Cass., 2e chambre civile, 6 janvier 2012, n° 10-16.289, publié).
Or le jugement du 26 décembre 2019 a été rendu dans l'instance introduite par [N] [A]. Il ressort du dossier qu'elle avait comparu dans cette première instance, tandis que [S] [K] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche n'avaient pas comparu. [N] [A] n'est donc pas la partie au profit de laquelle l'article 478, alinéa 1er, du code de procédure civile organise la sanction du défaut de notification dans les six mois.
Aucune demande de [S] [K] ou de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche tendant à faire constater le caractère non avenu du jugement du 26 décembre 2019 n'est soumise à la cour. La caducité de l'appel formé par [N] [A], prononcée le 29 juin 2022, n'a pas davantage privé ce jugement de son autorité. Elle a seulement mis fin à l'instance d'appel. Le jugement de première instance n'a donc pas disparu du fait de cette caducité.
Il ressort du dossier que l'assignation du 7 juin 2019 tendait à faire déclarer [S] [K] entièrement responsable de l'accident du 15 juin 2017, à obtenir une expertise judiciaire et à voir allouer une provision de 25 000 euros. L'assignation du 13 octobre 2022 tendait de nouveau à faire retenir la responsabilité de [S] [K] dans le même accident, à obtenir une expertise judiciaire et une provision, ramenée à 20 000 euros. La différence affectant le montant de la provision ne modifie pas l'objet principal de l'action, qui demeure l'indemnisation des conséquences du même accident, dirigée contre la même personne.
Il est constant que le jugement du 26 décembre 2019 a débouté [N] [A] de l'ensemble de ses demandes en retenant que sa faute de conduite excluait son recours contre [S] [K].
Ces éléments, qui ne sont pas utilement contredits par les pièces et écritures produites en appel, suffisent à établir que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies entre [N] [A] et [S] [K], pris en la même qualité, au sujet de la même demande d'indemnisation née du même accident. La diminution de la provision sollicitée et la demande d'expertise, qui demeure l'accessoire de la demande indemnitaire, ne modifient pas l'objet du litige déjà tranché. [N] [A] ne peut donc écarter l'autorité attachée au jugement du 26 décembre 2019 en se prévalant elle-même du caractère non avenu d'un jugement réputé contradictoire rendu dans une instance qu'elle avait introduite et à laquelle elle avait comparu.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné [N] [A] aux dépens de l'incident. Elle sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de l'agent judiciaire de l'État fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que celui-ci a dû exposer des frais pour faire valoir une fin de non-recevoir accueillie par le juge de la mise en état puis discutée devant la cour.
[N] [A], qui succombe sur son appel principal, sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'agent judiciaire de l'État l'intégralité des frais qu'il a exposés en appel. [N] [A] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre.