SUR CE, LA COUR,
Sur la régularité de la procédure d'instruction préalable à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
La caisse soutient que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu une violation du principe du contradictoire au motif que la société n'aurait pas bénéficié du délai de trente jours prévu par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que le délai de quarante jours prévu par ce texte court à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que seule la méconnaissance de la seconde phase de dix jours, au cours de laquelle les parties peuvent consulter le dossier complet et formuler des observations, est susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La société réplique que le délai de trente jours destiné à permettre aux parties de compléter le dossier participe pleinement au caractère contradictoire de la procédure et soutient qu'elle n'a disposé que de vingt-quatre jours pour exercer cette faculté à compter de la réception du courrier de la caisse du 27 décembre 2023.
Aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle met le dossier à la disposition de la victime et de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, les parties peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément utile et formuler des observations. Au cours des dix jours suivants, seules demeurent ouvertes la consultation du dossier et la formulation d'observations.
Par plusieurs arrêts du 5 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le délai de quarante jours prévu par ce texte court à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que seule l'inobservation du délai final de dix jours est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.
En l'espèce, il est constant que la société a été informée par courrier du 27 décembre 2023 de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'elle disposait jusqu'au 26 janvier 2024 pour compléter le dossier puis jusqu'au 6 février 2024 pour consulter le dossier complet et formuler des observations.
Dès lors que la société ne soutient ni même n'établit avoir été privée de la faculté de consulter le dossier complet et de présenter des observations au cours de la seconde phase de dix jours prévue par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, le grief tiré du seul non-respect allégué du délai de trente jours ne peut conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le moyen sera donc rejeté .
Sur l'absence du rapport circonstancié de l'employeur dans le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
La société soutient que le dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était incomplet dès lors qu'il ne comportait pas le rapport circonstancié de l'employeur mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
La caisse ne conteste pas que ce document n'a jamais été établi ni transmis au comité. Elle fait cependant valoir que cette circonstance n'a causé aucun grief à la société et ne saurait justifier l'inopposabilité de la décision litigieuse.
Il n'est pas discuté entre les parties que le rapport circonstancié de l'employeur n'a jamais été sollicité par la caisse et qu'aucune pièce de cette nature ne figure dans le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Or, dans son avis du 29 février 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles indique expressément avoir examiné un rapport circonstancié de l'employeur parmi les éléments soumis à son appréciation.
Ainsi, l'avis du comité repose sur une affirmation matériellement inexacte.
Cette contradiction ne permet pas à la cour de déterminer avec certitude quels documents ont effectivement été examinés par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ni, par conséquent, sur quels éléments précis il a fondé son appréciation du lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la salariée.
Il importe peu, dans ces conditions, que l'absence du rapport circonstancié soit ou non susceptible, à elle seule, d'entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge ou que la société justifie d'un grief spécifique résultant de cette omission.
En effet, la difficulté ne réside pas tant dans l'absence de cette pièce que dans l'impossibilité pour la cour de s'assurer de la cohérence et de la fiabilité de l'analyse conduite par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que celui-ci affirme avoir examiné un document dont il est constant qu'il n'existait pas.
Cette incertitude est d'autant plus significative que l'avis du comité constitue le fondement exclusif de la décision de prise en charge prise par la caisse en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
La cour relève en outre que la motivation même de l'avis apparaît ambiguë quant au raisonnement suivi par le comité.
En effet, après avoir indiqué qu'une date de première constatation médicale pouvait être retenue au 3 mai 2023 et que le dépassement du délai de prise en charge de 126 jours ne pouvait être opposé à la salariée, le comité conclut à l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de celle-ci.
Une telle motivation ne permet pas de déterminer avec suffisamment de certitude si le comité a effectivement procédé à l'analyse des conditions concrètes d'exposition professionnelle de la salariée et des éléments médicaux du dossier ou s'il a principalement déduit l'existence du lien direct de son appréciation relative à la date de première constatation médicale.
Or il appartient au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de se prononcer spécifiquement sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime au regard de l'ensemble des éléments médicaux et professionnels qui lui sont soumis.
Ainsi, indépendamment même de l'erreur relative au rapport circonstancié de l'employeur, la motivation retenue ne permet pas à la cour de s'assurer pleinement du raisonnement ayant conduit le comité à retenir l'existence d'un tel lien.
Par ailleurs, la caisse elle-même reconnaît, à titre subsidiaire, le caractère incohérent de l'avis rendu et sollicite la désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, l'avis rendu le 29 février 2024 ne présente pas les garanties suffisantes permettant à la cour de statuer sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée.
Il y a dès lors lieu, avant dire droit sur les demandes des parties, d'ordonner la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément aux dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné.
Les dépens seront réservés.