SUR CE
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
1 - sur le harcèlement moral
L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [M] soutient qu'elle a démissionné de l'asssociation Régie Service 13 le 19 février 2019 en raison du harcèlement moral qu'elle subissait de la part de son directeur, M. [T] [R], depuis son retour de congé de maternité en septembre 2016, manifesté par le fait qu'elle n'ait pas retrouvé son emploi de Chef de projet [3] à cette période, ni son bureau et son téléphone portable, qu'elle ait dû s'installer dans une pièce sans fenêtre, mitoyenne du bureau du Directeur lequel la soumettait à une surveillance de chaque instant, des brimades incessantes, lui ayant refusé un congé parental à 80% ainsi que des congés payés au mois d'août 2018, période de fermeture de la crêche; lui posant des questions insistantes, lui reprochant son manque d'implication, lui ayant notifié en janvier 2019 un avertissement injustifié; qu'il lui ait été imposé à plusieurs reprises de nouveaux horaires sans délai de prévenance la mettant en difficulté pour récupérer son enfant à la crèche au plus tard à 18h15; qu'elle ait subi une mise au placard entre septembre 2016 et le mois de décembre 2016 puis une surcharge de travail résultant de la multiplication des nouvelles missions confiées dans le cadre de ses nouvelles fonctions de Chef de projet sans fiche de poste, ni avenant à son contrat de travail, ni augmentation, (activité de prospection, démarches Progr'ess destiné à redéfinir le projet associatif de la structure, puis projet de recyclerie à partir du printemps 2017) assumant la charge d'une trentaine de personnes dont les champs d'intervention, les missions, les horaires et les territoires étaient complètement disparates ; ces conditions de travail ayant dégradé son état de santé et étant à l'origine d'un arrêt maladie entre le mois de février 2018 jusqu'au 16 mars 2018 pour burn-out puis ensuite à compter de juin 2018 pour une grave entorse; qu'elle a informé la médecine du travail de cette situation.
La Régie Service 13 conteste formellement les faits de harcèlement moral allégués imputés par la salariée à M. [R] à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé et soutient que les pièces présentées par celle-ci ne laissent pas présumer une telle situation, aucun élément n'établissant les prétendues vexations, refus de prise de congés payés ni altération de sa santé, les médecins attestant rapportant seulement les dires de la salariée dans des certificats médicaux établis en méconnaissance des règles déontologiques; alors qu'à la suite de la démission de Mme [M] et de la dénonciation des faits de harcèlement moral, elle a fait procéder par le CSE à une enquête qui a conclu à l'absence d'une telle situation, que la salariée a toujours été déclarée apte à son poste de travail par le médecin du travail la seule préconisation ayant été lors de sa reprise en juillet 2018 le port de chaussures de sécurité en raison d'une grave entorse; qu'elle était informée dès avant son départ en congé de maternité de la perte du marché de la médiation résultant de la décision de 13 Habitat d'internaliser ce dispositif à compter du mois de février 2016; que l'employeur a fait en sorte à la suite de cette perte de fournir à la salariée un poste correspondant aux dispositions de son contrat de travail; qu'elle a accepté les missions de Cheffe de projets concernant de nouvelles actions à son retour de congé de maternité, poste qui a été co-construit avec elle afin de maintenir son emploi au sein de l'association, alors qu'elle n'a pas souhaité poursuivre ses missions précédentes au sein de 13 Habitat qui lui avait pourtant proposé l'animation et la gestion du dispositif des agents de paisibilité en son sein; qu'elle n'a jamais été ni mise au placard ni surchargée de travail; coordonnant à compter de juillet 2018 le projet de ressourcerie correspondant à la gestion de 17 personnes sur deux sites et non des 50 allégués; que ses horaires de travail étaient identiques à ceux des autres cadres, l'employeur lui ayant proposé à titre exceptionnel de terminer le mardi à 17h30 au lieu de 18 heures ne s'agissant pas d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail mais d'un changement de ses conditions de travail relevant de son pouvoir de direction, qu'elle ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail auprès des institutions représentatives du personnel, de la médecine du travail n'ayant pas davantage alerté l'employeur avant sa démission; qu'elle ne sollicite pas l'annulation d'un avertissement qu'elle estime injustifié alors qu'il est établi qu'elle n'a pas sollicité de l'employeur l'autorisation de s'absenter.
Réponse de la cour
Il ressort des pièces contractuelles (n°1 et 2 de la salariée) qu'à compter du 24 mars 2011, Mme [M] a occupé un emploi de Chef de projet du dispositif de Maîtrise d'oeuvre sociale, coefficient 250, niveau 3, échelon D, emploi ocupé dans le cadre d'un marché n° 10S0003 signé avec l'organisme 13 Habitat : 'Maîtrise d'oeuvre Sociale pour un dispositif de veille sociale sur les cités marseillaises de 13 habitat des 4° et 5° arrondissements de [Localité 2]', réalisant 35 heures par semaine suivant un horaire de travail réparti du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00; la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 10 mai 2011, l'avenant signé le même jour précisant que 'article II - les autres termes du contrat restent inchangés', soit le contenu de l'emploi ainsi que les horaires de travail contractualisés.
Or, la salariée établit que ses horaires de travail ont été modifiés sans son accord en septembre 2016 ceux-ci étant désormais fixés de 9 h à 18 h les lundi, mardi, jeudi, de 9 H -13H le mercredi et de 9 H - 17 H vendredi, ce dont elle a fait état auprès…