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Cour d'appel, chambre 4-8a, 9 juillet 2026 — n° 23/09673

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le président d'une SAS exerçant des prestations de service pour la société doit-il être affilié au régime général de la sécurité sociale pour ces rémunérations ?

Principe retenu

Les rémunérations versées au président d'une SAS au titre de prestations de service distinctes de ses fonctions de dirigeant relèvent du régime général de la sécurité sociale, et non du régime des travailleurs non salariés, dès lors qu'il exerce une activité dans un lien de subordination caractérisé par l'intégration à un service organisé.

Faits clés

  • Contrôle URSSAF portant sur la période 2012-2013
  • Chef de redressement n°1 : assujettissement au régime général des rémunérations versées à M. [I], président de la SAS [2], pour des prestations de service
  • M. [I] percevait une rémunération distincte pour ses prestations de service en plus de sa rémunération de dirigeant
  • La société [2] a été placée en liquidation judiciaire
  • Montant du redressement maintenu : 74 171 euros

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Déclare recevable l'intervention forcée de M. [S] [I] par acte d'assignation de l'URSSAF PACA en date du 11 juin 2025, Infirme le jugement du 19 octobre 2021 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1 relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général, président et dirigeant des SAS et SELAS , Statuant à nouveau sur le chef infirmé: Déclare bien fondé le chef de redressement n°1 relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général, président et dirigean des SAS et SELAS , Constate que l'URSSAF PACA détient une créance de 74 171 euros qui ne pourra être fixée au passif de la société qu'à la condition que l'URSSAF ai régulièrement déclaré sa créance, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant : Dit que les dépens d'appel seront traités en frais privilégiés de procédure collective, Déboute les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE A l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômages et de la garantie des salaires, l' URSSAF PACA a notifié à la société [3] (la société [2]) une lettre d'observations du 24 septembre 2015, comportant trois chefs de redressement, emportant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d' AGS, d'un montant total de 121 546 euros. Après échanges d'observations, l' URSSAF a notifié à la société [2] une mise en demeure du 23 décembre 2015 pour paiement de la somme totale de 141 089 euros dont 121 543 euros en cotisations et 19 546 euros en majorations de retard. Suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de l' URSSAF relative à la contestation des chefs de redressement n°1 et 2, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 22 avril 2016, puis à nouveau le 30 janvier 2017 à la suite du rejet explicite de la CRA, le 2 décembre 2026, de son recours. Par jugement du 19 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir joint les procédures, a: - débouté la société [2] de son exception de nullité tenant au non respect du principe de la contradiction en phase administrative du litige, - accueilli favorablement la société [2] en sa contestation du chef de redressement n°1, - débouté la société [2] de ses demandes sur le chef de redressement n°2, - renvoyé les parties en phase d'exécution de la décision à se rapprocher afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer par l' URSSAF, - dit que les sommes remboursées par l' URSSAFsont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres prétentions, - mis les dépens à la charge de chaque partie les ayant initiés. Le tribunal a, en effet, considéré que: - le principe de la contradiction a été respecté pendant la phase administrative du recouvrement en raison du respect du délai de trente jours entre la lettre d'observations adressée au cotisant et la réponse de l'organisme de recouvrement, - la convention de prestation de services entre la société [2] dont M.[I] est président et la société [4] dont il est associé majoritaire est valide dans la mesure où elle vise à dissocier les fonctions de mandataire social de celles du titulaire de droits de propriété industrielle, et que ce montage juridique ne porte pas atteinte à l'ordre public social mais contribue aux efforts de redécouverte de prospérité économique en matière industrielle, - l'activité confiée à M. [I] au sein de la société [4] est distincte de celle de dirigeant de la société [2] de sorte que l' URSSAF ne peut prétendre à un double emploi ni au détournement des dispositions de l'article L 311-3 23° du code de la sécurité sociale à savoir l'assujetissement au régime général du dirigeant d'une société d'où l'annulation du redressement opéré, - le chef de redressement n°2 concernant l'avantage en nature véhicule est bien fondé, la société ne démontrant pas que le véhicule utilisé par M. [I] avait la qualité de véhicule utilitaire notamment par le versement d'un contrat d'assurance adapté ou la justification de trajets à des fins strictement professionnelles. Le 23 novembre 2021, l' URSSAF a relevé appel partiel du jugement. Par arrêt du 16 juin 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le chef de redressement n°2 d'un montant de 27 480 euros, - prononcer la radiation de l'affaire portant sur les prétentions des parties du chef de redressement n°1 afférent à l'assujettissement et l'affiliation au régime général :président et dirigeant des SAS et SELAS,

Motivations de la décision

Les motivations des parties sont développées dans la motivation de l'arrêt. MOTIVATION A titre liminaire, la cour observe que les parties ne s'opposent que sur le chef de redressement n°1, le chef de redressement n°2 portant sur avantage en nature ayant été confirmé en appel par arrêt du 16 juin 2023. 1. Sur la demande d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée de M. [I] Selon les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Aux termes de l'article 553 du même code, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'article 14 du code de procédure civile rappelle que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. Enfin, il résulte de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable au litige, que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Par arrêt du 16 juin 2023, la cour de céans a retenu qu'il était nécessaire à la partie appelante d'assigner en intervention forcée dans la cause de M. [I] dans la mesure où le litige porte sur la requalification des relations de travil entre M. [I] et la société [2] puisque l' URSSAF considère ce dernier comme le dirigeant effectif de la société [2] et donc sa rémunération soumise à cotisations sociales. La société et M. [I] font valoir que l'intervention forcée de M. [I] est irrecevable au motif du défaut de motivation de l'assignation en intervention forcée et de l'absence d'évolution du litige postérieure au jugement de première instance. L' URSSAF soutient que le litige porte sur la requalification des relations de travail entre M. [I] et la société [2] de sorte que son appel en intervention forcée est nécessaire pour que M. [I] puisse être informé de cette requalification et de ses conséquences sur son affiliation au régime général. En l'espèce, l' inspecteur du recouvrement a constaté que ce dernier était président de la société [2] jusqu'au 13 mai 2012 dont la présidence a été reprise à cette date par la société [4] dont M. [I] est le gérant majoritaire, que la société [4] n'a aucun salarié et que les activités réellement exercées par M. [I] le sont non pas pour la société [4] mais au sein de la société [2]. Il en conclut que ce montage juridique a pour but, par le biais de la convention de prestation de service du 13 mai 2012 conclue entre les deux sociétés, de rémunérer ce dernier au travers de la société [4] et ne pas soumettre ces rémunérations versées aux cotisations et contributions sociales. Ainsi, le litige porte effectivement sur la qualification des relations de travail entre sur M. [I] et la société [2] et sur ses conséquences sur son affilitation au régime général et sur la contestation de la décision de redressement de cotisations sociales. Selon une jurisprudence constante, dès lors que le litige se rapporte à l'application respective des règles d'assujettissement à des régimes distincts et à la situation des personnes ayant apporté leur concours au cotisant, la procédure contentieuse doit être étendue à la fois aux organismes et aux personnes intéressés. En effet, cette règle, qui s'appliquait traditionnellement en cas de conflit d'affiliation, a été étendue en matière de redressement et de recouvrement des cotisations sociales. Il est effectivement important, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, que les personnes intéressées puissent être invitées à s'exprimer sur leur situation, à tout le moins, être averties de la requalification de leur contrat et de ses incidences alors même que la requalification du lien contractuel en contrat de travail emporte le paiement des cotisations patronales et salariales dues à ce titre. L'assujettissement des salariés au régime général opère, au surplus, de manière rétroactive et permet à l'URSSAF de réclamer les cotisations salariales sur les sommes déjà perçues par les personnes concernées, à moins que ces dernières n'aient fait l'objet, pour la période antérieure, sauf fraude, d'une décision d'affiliation à un autre régime de la part de l'organisme compétent. Le statut social d'une personne est d'ordre public dans la mesure où l'existence d'une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité, l'élément déterminant étant constitué par l'existence d'un lien de subordination du travailleur à l'employeur. Par conséquence, ce statut s'imposant de plein droit, une telle mise en cause revêt également un caractère d'ordre public. Certes, en l'espèce, M. [I] n'a pas été appelé à la cause en première instance et le pôle social a statué sans que son jugement ne leur soit déclaré commun. De même, il est certain que même si la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de principe du 9 mars 2017 (pourvoi n° 16-11.553), que ces mises en cause sont nécessaires au respect des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, cette exigence procédurale résulte des règles de procédure de droit commun et du caractère d'ordre public du statut social du travailleur et préexistait au litige. Il ne saurait donc être soutenu que la mise en cause de M. [I] est irrecevable. De plus, il est rappelé que lorsque le litige est indivisible, comme en l'espèce, l'appel n'est recevable que si toutes les parties sont appelées en la cause. La Cour de cassation a d'ailleurs pu, au regard de l'indivisibilité du litige, considérer que l'intervention forcée d'un organisme de sécurité sociale, dans un litige portant sur un conflit d'affiliation, pour la première fois en cause d'appel, était recevable. (Civ 2ème 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.009) Une telle décision est parfaitement transposable aux faits de la présente espèce. En conséquence, Il en ressort que l'assignation en intervention forcée que l'URSSAF a fait délivrer à M. [I] est recevable. 2. Sur le chef de redressement n°1 relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général, président et dirigean des SAS et SELAS : article L 311-3 23° du code de la sécurité sociale 2.1 sur le bien fondé du redressement En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. En outre, il résulte des dispositions combinées des articles L.311-2 et L.311-3 du code de la sécurité sociale, que sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général, les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. La société [2] soutient qu'elle a conclu une convention de prestation de service et de conseil, le 13 mai 2012, avec la société [4] avec en contrepartie de ces prestations, des honoraires forfaitaires de 87 000 euros HT annuels, et que cette convention vise à 'externaliser' les pouvoirs de direction du président de la société [2]. Elle soutient également, comme l'ont retenu les premiers juges, que les prestations de service accomplis par M. [I] sont des prestations techniques et spécifiques de sorte qu'elles ne peuvent faire double emploi avec la qualité de dirigeant de M.

Questions fréquentes

Le président d'une SAS doit-il être affilié au régime général pour ses prestations de service ?
Oui, selon la cour d'appel, les rémunérations versées au président d'une SAS au titre de prestations de service distinctes de ses fonctions de dirigeant relèvent du régime général de la sécurité sociale, car elles sont exercées dans un lien de subordination.
Quels sont les critères de subordination pour les prestations de service d'un dirigeant ?
La subordination est caractérisée par l'intégration du dirigeant à un service organisé, l'existence d'instructions, d'un contrôle et d'une rémunération distincte de celle de ses fonctions de dirigeant.
Une société en liquidation judiciaire doit-elle payer les cotisations redressées par l'URSSAF ?
La société ne paie pas directement ; l'URSSAF doit déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire. La cour a constaté que l'URSSAF détient une créance de 74 171 euros, qui ne pourra être fixée au passif qu'à condition d'avoir été régulièrement déclarée.
Comment contester un redressement URSSAF pour assujettissement du président de SAS ?
Il faut saisir la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis en cas de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire, et enfin la cour d'appel. Dans cette affaire, la société a contesté mais la cour a confirmé le redressement.
Quelle est la différence entre rémunération de dirigeant et prestations de service pour l'affiliation sociale ?
La rémunération de dirigeant relève du régime des travailleurs non salariés (TNS), tandis que les prestations de service distinctes, exercées dans un lien de subordination, relèvent du régime général des salariés.
Quels sont les risques d'un mauvais assujettissement du dirigeant de SAS ?
Un mauvais assujettissement expose la société à un redressement URSSAF pour rappel de cotisations, majorations de retard, et éventuellement à une procédure contentieuse. Dans cette affaire, le redressement s'élève à 74 171 euros.
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