MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
I-Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives: il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs
Le retenu conclut à l'irrecevabilité de la requête préfectorale, faute de la communication de la preuve de sa demande d'asile à l'OFPRA. La Préfecture communique au débat l'arrêté de maintien en rétention, lequel vise l'enregistrement de la demande d'asile, laquelle a donc bien été prise en compte.
La requête préfectorale est ainsi accompagnée de l'ensemble des pièces utiles et est recevable.
II-Sur la nullité
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français
L'article L141-3 dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète.
La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier.
En l'espèce, le retenu invoque l'absence d'interprétariat lors de la prise de ses observations préalables à la décision de placement en rétention.
Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée au retenu avec l'assistance d'interprète en langue arabe, de même que ses droits en rétention. Toutefois, le retenu a expressément refusé l'assistance d'un interprète, faisant état d'une parfaite maîtrise de la langue française lors de la notification de son arrêté de maintien en rétention postérieurement à sa demande d'asile, de même que lors de la notification de ses droits afférents à sa demande d'asile.
La cour constate de même qu'il a répondu aux questions posées lors de la prise d'observations, notamment sur sa date de son arrivée en France et sa situation familiale et a signé ses déclarations.
Enfin, la cour a constaté lors de l'audience que, si l'intéressé a effectué l'entretien avocat en présence d'un interprète en langue arabe, il s'est ensuite exprimé en français et a indiqué le comprendre 'très bien'.
Une atteinte substantielle aux droits de l'étranger n'est donc pas établie.
Dès lors, le moyen de nullité sera écarté.
III-Sur le fond
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
Malgré les diligences accomplies, constituées notamment d'une demande de laissez-passer consulaire formée auprès des autorités algériennes, il n'a pas été possible de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, étant rappelé qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères. Les relations diplomatiques sont fluctuantes et les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaires algériens peuvent cesser à tout moment, il n'est ainsi pas établi qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, ce d'autant plus que l'intéressé a été identifié par SCCOPOL Algérie.
Ce moyen devra être rejeté.
Faute de remise préalable aux forces de l'ordre d'un passeport original valide contre récépissé, il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire de l'intéressé d'assignation à résidence judiciaire.