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Cour d'appel, chambre 4-3, 10 juillet 2026 — n° 21/10730

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut-elle être prononcée aux torts de l'employeur en raison de manquements graves, et quelles sont les conséquences indemnitaires ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur lorsque des manquements graves empêchent la poursuite du contrat. En cas de résiliation judiciaire, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Salariée embauchée en CDI le 12 octobre 2015 comme adjoint chef de magasin
  • Transfert du contrat de travail à deux sociétés successives (locataires gérants)
  • Accident du travail le 7 avril 2018
  • Avertissement notifié le 28 août 2018
  • Licenciement économique notifié le 19 février 2020 après refus de reclassement

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Q] [D] [I] a été embauchée par la société [3], exploitant un magasin à l'enseigne Dia à [Localité 1] en Provence, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 12 octobre 2015, en qualité d'adjoint chef de magasin, statut agent de maîtrise. Par avenant du 11 avril 2016 , le contrat de travail était transféré au profit de la société [1], devenue locataire gérant du magasin sous l'enseigne [4]. Par avenant du 28 juin 2016, la salariée a été affectée compter du 1er juillet 2016 au poste d'employée de vente principale caissière qualifiée, niveau 4B, statut employée de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. A compter du 1er septembre 2017, le contrat de travail était transféré auprès de la société [2], nouveau locataire gérant sous la même enseigne. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] [I] occupait depuis un avenant du 1er décembre 2017 le poste d'adjoint au directeur de magasin, au niveau 5 statut des agents de maîtrise. Le 7 avril 2018, Mme [D] [I] était victime d'un accident de travail. La salariée a saisi par requête du 15 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de résiliation judiciaire. L'employeur notifiait à Mme [D] [I] un avertissement par courrier recommandé du 28 août 2018. Par lettre recommandée du 8 février 2020, la salariée était convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 18 février suivant. Le 19 février 2020, la société proposait à titre de reclassement un poste d'adjointe au directeur sur le magasin de la [Adresse 4] à [Localité 2] et par courrier du même jour, elle informait la salariée des motifs économiques justifiant la fermeture du magasin de [Localité 1] où elle était affectée. Mme [D] [I] refusait la proposition de reclassement et le CSP. L'employeur lui notifiait alors son licenciement pour motif économique selon courrier recommandé du 7 mars 2020 . Selon jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: « Condamne la société [2], en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [Q] [D] [I] la somme de 48,72 € au titre du rappel de prime de panier. Déboute Madame [D] [I] du surplus de ses demandes. Déboute la société [2] de ses demandes plus amples ou contraires. Déboute la SARL [1] de toutes ses demandes y compris sa demande reconventionnelle Dit que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [Q] [D] [I] et la société [2] ».

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT La cour n'est pas saisie d'un appel contre la décision du conseil de prud'hommes ayant fait droit à la demande au titre de la prime de panier. Sur la demande de rappel de salaire La salariée formule une demande de rappel de salaire sur la période de juillet 2016 à novembre 2017 en faisant valoir que lors du transfert de son contrat de travail au profit de la société [1], l'avenant du 11 avril 2016 prévoyait à compter du 1er juillet 2016 une augmentation du salaire pour un montant brut mensuel de 2 017,21 euros. Elle soutient que l'avenant du 28 juin 2016 constituant sa rétrogradation au poste de caissière n'est pas signé et qu'elle occupait toujours son poste de responsable adjointe du magasin. La société [2] rappelle qu'elle n'a repris l'exploitation de ce fonds de commerce à l'enseigne [4] qu'à compter du mois de septembre 2017 et que le contrat de travail repris comprenait la rétrogradation opérée, jusqu'à un nouvel avenant du 1er décembre 2017 pour lui confier le poste d'adjoint en remplacement de M. [Y] après sa démission le 24 novembre 2017. La société [B] soutient que Mme [D] [I] avait sollicité par courrier du 24 juin 2016, d'être classée au poste d'employée, ce qu'elle a accepté selon un avenant contractuel du 28 juin 2016 qui est bien signé contrairement à ce qui est soutenu par celle-ci. Lors du transfert du contrat de travail au sein de la société [1], la salariée occupait comme le rappelait l'avenant du 11 avril 2016, un poste d'adjointe de magasin avec le statut agent de maîtrise au niveau 5. Il est produit par les parties intimées un avenant au contrat du 28 juin 2016 qui est bien signé contrairement à ce qu'affirme Mme [D] [I] qui modifie l'emploi occupé en celui de caissière confirmée au niveau 4B, statut employé pour un salaire mensuel brut de 1 645,58 euros. Cette rétrogradation fait suite à un courrier de la salariée du 24 juin 2016, dans lequel elle sollicite cette rétrogradation au poste de EC4 à partir du 1er juillet suivant, en l'expliquant de la façon suivante : 'En effet ne me sentant pas capable à ce jour d'assurer toutes les fonctions demandées je préfère rétrograder pour pouvoir acquérir les compétences et par la suite si je me sens capable de redemander le poste. Je vous remercie de votre compréhension.'. La société a pris le soin de notifier à celle-ci l'acceptation de sa demande par courrier remis en mains propres le 27 juin suivant, dans lequel il lui est indiqué la nouvelle rémunération correspondante, soit à la baisse par rapport à la précédente fonction exercée. La salariée produit plusieurs attestations de salariés faisant état qu'elle a toujours rempli les mêmes tâches, mais ces éléments ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour permettre de distinguer cette période de juillet 2016 à novembre 2017, essentiellement sous la gérance de la société [1], la salariée ayant ensuite à nouveau occupé des fonctions de direction à compter du 1er décembre 2017, postérieurement au départ d'un salarié qui occupait ce poste au sein de la société [2]. Par ailleurs, la salariée n'a soulevé aucune question auprès de son employeur sur le contenu de son poste de travail à partir du 1er juillet 2016, le conflit étant survenu seulement au sujet de la prime de fin d'année en 2017 puis des conditions de reprise en juin 2018. Par conséquent, Mme [D] [I] n'est pas fondée dans sa demande de rappel de salaire au regard des dispositions contractuelles sus-visées. Sur les primes Sur la demande de rappel de prime annuelle La salariée sollicite le paiement de la prime annuelle pour 2017 et soutient que son contrat de travail du 12 octobre 2015 prévoyait le versement d'une prime annuelle équivalente à un mois de salaire. Elle fait valoir que lors du transfert du contrat de travail à la société [B], une notice d'information prévoyait le maintien de sa prime annuelle et que Mme [H] [X] a d'ailleurs continué à la percevoir. La société [2] justifie cette situation par le fait que la convention collective applicable des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire, avait été dénoncée le 11 avril 2016, au profit de celle du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, ouvrant une période transitoire de survie de 12 mois + 3 mois de préavis et qu'en conséquence, elle cessait d'être applicable à compter du 1er août 2017. Elle expose avoir répondu au courrier de la salariée le 11 janvier 2018 pour lui expliquer que la prime a été versée en 2016 au titre de son maintien pendant la période de survie , mais que pour continuer le versement de cette prime au-delà des 15 mois de survie, il aurait fallu avoir un an d'ancienneté au moment de la remise en cause de cette convention le 11 avril 2016, ce qui était le cas de Mme [X] mais pas de Mme [D] [I]. La société [B] soutient que la salariée n'est pas fondée à réclamer l'application d'une prime annuelle issue d'un ancien contrat de travail auquel il a été mis fin par avenant du 11 avril 2016 qui annule et remplace toutes les dispositions antérieures. Le contrat initial conclu avec la société [3] le 12 octobre 2015, prévoyait en son article 5 in fine relatif à la rémunération: «Vous bénéficierez, conformément aux dispositions conventionnelles, d'une prime annuelle, versée en fin d'année, selon les modalités d'attribution définies dans l'entreprise.». Cette prime était versée en novembre et son montant était égal à 100% du salaire mensuel du mois de novembre. L'avenant du 1er mars 2016, dispose dans son préambule: « Le présent avenant sera régi à compter du 1er juillet 2016 par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.(...)». L'article 1 précise : « Le présent avenant a été conclu pour une durée indéterminée. Il annule et remplace toutes les dispositions antérieures.». L'article 2 fixe les nouvelles conditions de rémunérations. La salariée sollicite pour l'année 2017 une prime annuelle qui était prévue par la convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire qui était alors applicable au sein de la société [3], et dont l'article 3-7 prévoyait : «Les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde. Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés. Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes: 3.7.1. Un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement, l'ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l'article 3.15 de la présente convention collective. En cas d'ouverture de l'établissement en cours d'année, la condition d'ancienneté est ramenée à 6 mois et la prime sera versée au prorata du temps de présence. 3.7.2. Être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a débouté Mme [Q] [D] [I] de ses demandes de rappel de salaire, de prime d'encadrement, de complément de salaire et de sa demande d'indemnisation au titre des visites médicales périodique; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec effet au 7 mars 2020. Condamne la société [2] à payer à Mme [Q] [D] [I], les sommes suivantes : - 1 953 euros bruts au titre de la prime annuelle de 2017, - 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 4173,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 417,39 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2086,98 euros bruts au titre au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 ; Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; Ordonne la capitalisation des intérêts, sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière; Ordonne la remise par la société [2] d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi à Mme [Q] [D] [I] conformes à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Déboute Mme [Q] [D] [I] pour le surplus de ses demandes ; Déboute la société [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation judiciaire du contrat de travail ?
La résiliation judiciaire est une procédure par laquelle un salarié demande au juge de prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en raison de manquements graves de ce dernier. Dans cette affaire, la salariée a obtenu la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, avec effet au 7 mars 2020.
Quels manquements de l'employeur ont été retenus dans cette décision ?
La cour a retenu des manquements graves de l'employeur, notamment l'exécution fautive du contrat de travail, justifiant la résiliation judiciaire. La salariée avait également subi un accident du travail et un avertissement contesté, mais les détails précis des manquements ne sont pas exposés dans l'extrait.
Quelles indemnités la salariée a-t-elle obtenues ?
La salariée a obtenu une prime annuelle de 1 953 euros bruts, 6 000 euros nets de dommages-intérêts pour exécution fautive, 4 173,96 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 417,39 euros bruts de congés payés afférents, 2 086,98 euros bruts d'indemnité légale de licenciement, et 8 000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quelle est la date d'effet de la résiliation judiciaire ?
La résiliation judiciaire a été prononcée avec effet au 7 mars 2020, qui correspond à la date du licenciement économique notifié par l'employeur.
La salariée a-t-elle obtenu la remise de documents ?
Oui, la cour a ordonné à la société [2] de remettre à la salariée un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, sans astreinte.
Quels sont les intérêts applicables aux sommes allouées ?
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts a été ordonnée.
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