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Cour d'appel, chambre 4-1, 10 juillet 2026 — n° 22/13366

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquements de l'employeur à ses obligations (maintien de salaire, prévoyance, obligation de sécurité) est-elle justifiée et produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat. En l'espèce, les manquements de l'employeur à ses obligations de maintien de salaire et de prévoyance, ainsi qu'à l'obligation de sécurité, constituent des fautes justifiant la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Mme [V] a été engagée comme assistante dentaire à compter de 2005, avec un contrat transféré ou non selon les parties.
  • L'employeur a notifié un avertissement le 17 juillet 2019.
  • La salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 25 novembre 2019 pour résiliation judiciaire.
  • Le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte le 3 décembre 2019 avec dispense de reclassement.
  • Licenciement pour inaptitude le 20 décembre 2019.

Articles cités

article 1343-2 du code civil

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [C] [V] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée de remplacement par le cabinet dentaire Selarl [G] [1] en qualité d'assistante dentaire pour une durée d'un mois à compter du 5 septembre 2005, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée. Aux termes d'un acte de cession établi le 31 juillet 2013, Mme [Y] [M], chirurgien dentiste associé au sein de la Selarl [R] [G] [1] en a acquis la clientèle, les parties stipulant dans l'article 2-2 qu'aucun contrat de travail n'était transféré à l'acquéreur, le vendeur en faisant son affaire personnelle. A compter du 01 octobre 2013, selon Mme [M], elle a engagé Mme [V] par contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'assistante dentaire qualifiée à temps complet moyennant une rémunération de 2.246,39 euros, cette dernière soutenant que son contrat de travail avait été transféré. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des Cabinets dentaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17/07/2019, l'employeur a notifié un avertissement à Mme [V]. Par requête du 25/11/2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 03/12/2019, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à son poste de travail et a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement en mentionnant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par lettre recommandée avec accusé du 20 décembe 2019, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Aux termes d'une nouvelle requête du 21/12/2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement de départage du 07 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/02006 et 19/02499 ; - annulé l'avertissement du 17 juillet 2019. - rejeté le surplus des demandes des parties ; - condamné Mme [V] aux dépens de la présente procédure ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire des dispositions de la présente décision qui ne seraient pas de plein droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail ; - déboutéles parties de leurs autres demandes. Mme [V] a relevé appel de ce jugement le 07/10/2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelante notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [V] demande à la cour de : Constater que Mme [Y] [M] et Mme [Y] [I] [M], intimées, sont en réalité une seule et même personne physique et que, par conséquent, l'appel n'est dirigé que contre une seule intimée ci-après désignée Mme [M], Confirmer le jugement seulement en ce qu'il a annulé l'avertissement en date du 17 juillet 2019, Infirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté le surplus des demandes de Mme [V] au titre de l'annulation de l'avertissement, à savoir : condamner Mme [Y] [M] au paiement de la somme de 1.000 € au titre du préjudice résultant de l'avertissement délivré à tort, -…

Motivations de la décision

SUR CE A titre liminaire, la cour constate que Mme [Y] [M] et Mme [Y] [I] [M], intimées, sont en réalité une seule et même personne physique et que, par conséquent, l'appel n'est dirigé que contre une seule intimée ci-après désignée Mme [M] et déclare sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture figurant dans le dispositif des dernières conclusions de l'intimée, le conseiller de la mise en état ayant ordonné d'office cette révocation. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Mme [V] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur lui reprochant : - d'avoir adopté à son égard un comportement hostile n'ayant pas hésité à la rabaisser en public devant la secrétaire du cabinet ou devant les patients notamment le 25 mai 2019 et à la suite d'un audit organisé en mai 2019; de lui avoir notifié un avertissement abusif, ce relationnel difficile de l'employeur étant à l'origine d'un turn-over important du personnel ; - une violation des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - la non-prise en compte de son ancienneté au titre de la prime conventionnelle ; - la violation des obligations de l'employeur au titre du maintien de salaire et du régime de prévoyance au cours de son arrêt maladie. A l'instar de la juridiction prud'homale, la cour estime, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, que le premier juge, après avoir exactement analysé les échanges de courriels entre les parties et la comptable du cabinet figurant en pièce n°9 de la salariée, a, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation de la situation en considérant que Mme [V] n'établissait pas la réalité de la violation par l'employeur de ses obligations relatives au maintien de salaire et de la prévoyance de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande indemnitaire au titre du maintien de salaire et de la prévoyance. 1 - Sur l'exécution fautive du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité - sur l'avertissement du 17 juillet 2019 Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2019 (pièce n°14), l'employeur a notifié à la salariée un avertissement dans les termes suivants : 'Vous n'ignorez pas, pour y être associée, l'audit réalisé dans le cabinet afin d'évaluer l'organisation interne du cabinet et les performances et les motivations de chacun. Vous occupez des fonctions d'assistante dentaire qualifiée pour lesquelles des lacunes ont été pointées et ont fait l'objet d'une formation pratique ciblée notamment le 8 mai 2019. Un suivi téléphonique sur l'assimilation de la gestion des tâches a été mis en place à compter de cette date. Cependant les objectifs fixés (aseptie protocole clinique, attitude positive, ponctualité des rdv...) n'ont pas été réalisés. Dans ce contexte, j'ai déploré un incident le 16 juillet 2019 à 10h40. En effet, alors que nous étions sur le point d'installer le patient au bloc opératoire, je vous ai signalé des taches de sang sur le mobilier du bloc, taches datant de la veille; une fois le patient installé lesdites taches sont toujours présentes; je vous les signale de nouveau; malgré ce, vous vous préparez pour réaliser la chirurgie sans nettoyer lesdites taches. Cette attitude n'est pas acceptable, je vous notifie un avertissement qui sera inscrit à votre dossier.(....)'. S'il résulte de l'audit réalisé par la formatrice Mme [K] le 24 avril 2019 au sein du cabinet de Mme [M] qu'à cette date, 'aucun briefing n'était organisé le matin, ni de travail à quatre mains', que la salariée n'avait aucunes connaissances des protocoles de soins, aucune connaissance des régles d'asepsie et des protocoles de chirurgie; et qu'aucunes communications n'existait entre l'assistante, la secrétaire et le praticien' et du suivi téléphonique et écrit réalisé courant mai 2019 que celui-ci s'est conclu le 20 juin 2019 à la suite de rapports écrits négatifs du Dr [M] par un constat de 'l'insuffisance de progrès de Mme [V] et un défaut de compétence reconnu et avéré ce qui empêche la progression du cabinet et l'atteinte des objectifs fixés par le Dr [M]' (pièce n°24 de l'employeur); ces différents constats qui objectivent une insuffisance professionnelle d'une assistante médicale qualifiée outre qu'ils sont particulièrement surprenants au regard de l'ancienneté de la salariée et de l'absence de toute remarque et/ou mise en oeuvre de suivi et de formation antérieurs, ne démontrent pas à eux seuls le comportement fautif adopté par la salariée le 17 juillet 2019 à laquelle il est reproché d'avoir refusé d'exécuter une consigne relative au protocole d'asepsie du bloc opératoire. En conséquence, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a annulé l'avertissement du 17/07/2019 et a rejeté la demande indemnitaire de Mme [V] en l'absence de toute justification par celle-ci de l'existence et de l'étendue du préjudice allégué résultant de la notification de cette sanction. - sur l'attitude hostile de l'employeur Alors que le rapport d'audit préconisait en mai 2019 au praticien de 'rétablir le dialogue avec son assistante Mme [V] et de la valoriser en instaurant un moment d'échange tous les jeudis matin afin de rétablir un esprit d'équipe' (pièce n°18), Mme [P], ancienne secrétaire médicale du cabinet témoigne en pièce n°15 de façon particulièrement précise et circonstanciée que le matin du 3 mai 2019 elle a entendu le praticien 'faire une colère contre l'assistante [C] [V], les patients étant dans la salle d'attente' et que le 25 mai 2019, le Dr [M] a eu 'un comportement odieux et des paroles grossières à l'égard de [C], qu'elle agresse en lui disant qu'elle devait trier un carton et que ce n'était toujours pas fait, elle lui a hurlé dessus car il y avait de l'eau sur le plan de travail de la stérilisation, [C] lui a répondu qu'elle souhaiterait avoir du respect entre patron et salarié...[C] était choquée par son comportement agressif'; que ce témoignage rapportant non pas un seul fait isolé, tel que retenu par la juridiction prud'homale mais bien deux faits suffisamment précis qui n'est pas utilement contredit par l'employeur dont les témoignages émanent d'une amie (pièce n°23), d'une patiente n'indiquant pas la date de sa venue au cabinet dentaire (pièce n°27); d'une ancienne assistante médicale (pièce n°25) d'un collègue et patient chirurgien dentiste relatant des faits remontant à 2017 (pièce n° 26), conforte ainsi les allégations de la salariée quant à un comportement inadapté de l'employeur au mois de mai 2019 sans qu'il soit nécessaire d'examiner le turn-over évoqué au sein du cabinet médical lequel n'est pas établi par le registre du personnel (pièce n°28) objectivant de nombreuses embauches en contrat de professionnalisation et qui est contredit par la stabilité du poste de Mme [V] auprès du Dr [M] au moins depuis le mois de septembre 2013. - sur la violatio…

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Constate que Mme [Y] [M] et Mme [Y] [I] [M], intimées, sont en réalité une seule et même personne physique et que, par conséquent, l'appel n'est dirigé que contre une seule intimée Mme [M]. Déclare sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture figurant dans le dispositif des dernières conclusions de l'intimée, le conseiller de la mise en état ayant ordonné d'office cette révocation. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - annulé l'avertissement du 17/07/2019 ; - débouté Mme [C] [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'avertissement délivré à tort ; - débouté Mme [C] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations relatives au maintien de salaire et de la prévoyance ; - débouté Mme [C] [V] de sa demande d'astreinte assortissant sa demande de remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant ; Condamne Mme [Y] [M] à payer à Mme [C] [V] les sommes suivantes : - 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ; - 6.571,02 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 décembre 2016 au 20 décembre 2019 outre 657,10 euros de congés payés afférents. Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] [V] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement soit le 20 décembre 2019. Fixe le salaire de référence à la somme de 2.400,98 euros. Condamne Mme [Y] [M] à payer à Mme [C] [V] : - 4.801,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 480,19 euros de congés payés afférents ; - 3.829,92 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement ; - 16 806,86 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne la remise par l'employeur à Mme [C] [V] de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt. Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés. Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Condamne Mme [Y] [M] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [V] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail ?
La résiliation judiciaire est une procédure par laquelle le salarié demande au juge de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de manquements graves de ce dernier. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quels manquements de l'employeur ont été retenus dans cette affaire ?
Dans cette affaire, les manquements retenus sont le non-respect par l'employeur de ses obligations de maintien de salaire et de prévoyance, ainsi qu'un manquement à l'obligation de sécurité.
Quelles indemnités le salarié peut-il obtenir en cas de résiliation judiciaire ?
Le salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat, un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, un rappel sur l'indemnité légale de licenciement, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'inaptitude médicale du salarié empêche-t-elle la résiliation judiciaire ?
Non, l'inaptitude médicale n'empêche pas la résiliation judiciaire si les manquements de l'employeur sont antérieurs et distincts de l'inaptitude. Dans cette affaire, la résiliation a été prononcée malgré l'inaptitude.
Quel est le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordé dans cette affaire ?
Dans cette affaire, la cour a accordé 16 806,86 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base d'un salaire de référence de 2 400,98 euros.
L'employeur doit-il remettre des documents de fin de contrat rectifiés ?
Oui, la cour a ordonné la remise par l'employeur de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés conformes à l'arrêt.
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