SUR CE
A titre liminaire, la cour constate que Mme [Y] [M] et Mme [Y] [I] [M], intimées, sont en réalité une seule et même personne physique et que, par conséquent, l'appel n'est dirigé que contre une seule intimée ci-après désignée Mme [M] et déclare sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture figurant dans le dispositif des dernières conclusions de l'intimée, le conseiller de la mise en état ayant ordonné d'office cette révocation.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Mme [V] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur lui reprochant :
- d'avoir adopté à son égard un comportement hostile n'ayant pas hésité à la rabaisser en public devant la secrétaire du cabinet ou devant les patients notamment le 25 mai 2019 et à la suite d'un audit organisé en mai 2019; de lui avoir notifié un avertissement abusif, ce relationnel difficile de l'employeur étant à l'origine d'un turn-over important du personnel ;
- une violation des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- la non-prise en compte de son ancienneté au titre de la prime conventionnelle ;
- la violation des obligations de l'employeur au titre du maintien de salaire et du régime de prévoyance au cours de son arrêt maladie.
A l'instar de la juridiction prud'homale, la cour estime, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, que le premier juge, après avoir exactement analysé les échanges de courriels entre les parties et la comptable du cabinet figurant en pièce n°9 de la salariée, a, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation de la situation en considérant que Mme [V] n'établissait pas la réalité de la violation par l'employeur de ses obligations relatives au maintien de salaire et de la prévoyance de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande indemnitaire au titre du maintien de salaire et de la prévoyance.
1 - Sur l'exécution fautive du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité
- sur l'avertissement du 17 juillet 2019
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2019 (pièce n°14), l'employeur a notifié à la salariée un avertissement dans les termes suivants :
'Vous n'ignorez pas, pour y être associée, l'audit réalisé dans le cabinet afin d'évaluer l'organisation interne du cabinet et les performances et les motivations de chacun. Vous occupez des fonctions d'assistante dentaire qualifiée pour lesquelles des lacunes ont été pointées et ont fait l'objet d'une formation pratique ciblée notamment le 8 mai 2019. Un suivi téléphonique sur l'assimilation de la gestion des tâches a été mis en place à compter de cette date. Cependant les objectifs fixés (aseptie protocole clinique, attitude positive, ponctualité des rdv...) n'ont pas été réalisés.
Dans ce contexte, j'ai déploré un incident le 16 juillet 2019 à 10h40.
En effet, alors que nous étions sur le point d'installer le patient au bloc opératoire, je vous ai signalé des taches de sang sur le mobilier du bloc, taches datant de la veille; une fois le patient installé lesdites taches sont toujours présentes; je vous les signale de nouveau; malgré ce, vous vous préparez pour réaliser la chirurgie sans nettoyer lesdites taches.
Cette attitude n'est pas acceptable, je vous notifie un avertissement qui sera inscrit à votre dossier.(....)'.
S'il résulte de l'audit réalisé par la formatrice Mme [K] le 24 avril 2019 au sein du cabinet de Mme [M] qu'à cette date, 'aucun briefing n'était organisé le matin, ni de travail à quatre mains', que la salariée n'avait aucunes connaissances des protocoles de soins, aucune connaissance des régles d'asepsie et des protocoles de chirurgie; et qu'aucunes communications n'existait entre l'assistante, la secrétaire et le praticien' et du suivi téléphonique et écrit réalisé courant mai 2019 que celui-ci s'est conclu le 20 juin 2019 à la suite de rapports écrits négatifs du Dr [M] par un constat de 'l'insuffisance de progrès de Mme [V] et un défaut de compétence reconnu et avéré ce qui empêche la progression du cabinet et l'atteinte des objectifs fixés par le Dr [M]' (pièce n°24 de l'employeur); ces différents constats qui objectivent une insuffisance professionnelle d'une assistante médicale qualifiée outre qu'ils sont particulièrement surprenants au regard de l'ancienneté de la salariée et de l'absence de toute remarque et/ou mise en oeuvre de suivi et de formation antérieurs, ne démontrent pas à eux seuls le comportement fautif adopté par la salariée le 17 juillet 2019 à laquelle il est reproché d'avoir refusé d'exécuter une consigne relative au protocole d'asepsie du bloc opératoire.
En conséquence, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a annulé l'avertissement du 17/07/2019 et a rejeté la demande indemnitaire de Mme [V] en l'absence de toute justification par celle-ci de l'existence et de l'étendue du préjudice allégué résultant de la notification de cette sanction.
- sur l'attitude hostile de l'employeur
Alors que le rapport d'audit préconisait en mai 2019 au praticien de 'rétablir le dialogue avec son assistante Mme [V] et de la valoriser en instaurant un moment d'échange tous les jeudis matin afin de rétablir un esprit d'équipe' (pièce n°18), Mme [P], ancienne secrétaire médicale du cabinet témoigne en pièce n°15 de façon particulièrement précise et circonstanciée que le matin du 3 mai 2019 elle a entendu le praticien 'faire une colère contre l'assistante [C] [V], les patients étant dans la salle d'attente' et que le 25 mai 2019, le Dr [M] a eu 'un comportement odieux et des paroles grossières à l'égard de [C], qu'elle agresse en lui disant qu'elle devait trier un carton et que ce n'était toujours pas fait, elle lui a hurlé dessus car il y avait de l'eau sur le plan de travail de la stérilisation, [C] lui a répondu qu'elle souhaiterait avoir du respect entre patron et salarié...[C] était choquée par son comportement agressif'; que ce témoignage rapportant non pas un seul fait isolé, tel que retenu par la juridiction prud'homale mais bien deux faits suffisamment précis qui n'est pas utilement contredit par l'employeur dont les témoignages émanent d'une amie (pièce n°23), d'une patiente n'indiquant pas la date de sa venue au cabinet dentaire (pièce n°27); d'une ancienne assistante médicale (pièce n°25) d'un collègue et patient chirurgien dentiste relatant des faits remontant à 2017 (pièce n° 26), conforte ainsi les allégations de la salariée quant à un comportement inadapté de l'employeur au mois de mai 2019 sans qu'il soit nécessaire d'examiner le turn-over évoqué au sein du cabinet médical lequel n'est pas établi par le registre du personnel (pièce n°28) objectivant de nombreuses embauches en contrat de professionnalisation et qui est contredit par la stabilité du poste de Mme [V] auprès du Dr [M] au moins depuis le mois de septembre 2013.
- sur la violatio…