MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon a rejeté la créance déclarée par la société [J] [K] au motif que celle-ci n'avait pas, dans sa réponse à la contestation, précisé le montant de la créance dont elle sollicitait l'admission au passif, et que les liquidateurs judiciaires ont rejeté cette créance par mail du 29 mars 2021.
La société [J] [K], appelante, soutient au contraire que la créance résulte d'un contrat de location longue durée conclu le 25 avril 2016 portant sur quatre véhicules que des dégradations ont été constatées lors de la restitution du véhicule litigieux ayant donné lieu à des frais de dépréciation justifiés par un rapport d'inspection et que l'erreur initiale affectant la déclaration de créance pour un montant de 3.714,70 euros procède d'une simple erreur matérielle, la créance devant être fixée à la somme de 1.400,47 euros.
Les co-liquidateurs judiciaires de la société Vial Réseau, intimés, objectent quant à eux que la créance déclarée initialement comportait des incohérences et un montant erroné, qu'elle a fait l'objet d'une contestation régulière restée sans réponse quant à son montant et que les écritures comptables et déclarations rectificatives font apparaître l'absence de créance antérieure et une créance postérieure, qui n'entre pas dans le champ de la procédure de vérification des créances.
Il ressort des pièces versées aux débats que les premières déclarations de créance effectuées par la société Concilian mandataire [F] [J] [K], le 27 novembre 2017 concernaient 4 véhicules Ford immatriculés':
-CD -335-FR': pour un montant à échoir de 769,77 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, 2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique et 3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de 5 769,77 euros à parfaire
-[Immatriculation 2]': pour un montant à échoir de 1 226,25 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, 2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique et 3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de soit un total de 6 226,25 euros à parfaire.
-[Immatriculation 3]': pour un montant à échoir de 1 331,22 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, 2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique et 3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de soit un total de 6 331,22 euros à parfaire.
-[Immatriculation 1]': pour un montant à échoir de 1 226,25 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, 2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique et 3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de soit un total de 6 226,25 euros à parfaire.
La SNC Concilian a procédé à la suite de la conversion en liquidation judiciaire à une déclaration de créance rectificative le 6 juin 2018 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 1 483,04 euros au titre des loyers du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018, des frais de dépréciation complémentaires de 831,97 euros et une régularisation de loyer/date de retour, de ' 1971,04 euros, soit une créance privilégiée de 1 483,04 euros et une créance chirographaire de ' 1 139,24 euros.
Le liquidateur judiciaire, par courrier du 17 octobre 2018, a contesté cette créance de 6 331,22 euros (véhicule Ford [Immatriculation 1]) au motif de l'absence de justificatif de la créance et de ce que la société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 24 mai 2018, il ne pouvait y avoir de créance à échoir et informait la créancière de ce qu'en l'absence de réponse de sa part dans le délai légal, il solliciterait le rejet de cette créance et lui rappelait les dispositions des articles L622-27 et R.624-1 du code de commerce.
La société Concilian contestait par courrier RAR du 26 octobre 2018 le projet de rejet concernant la déclaration de créance rectificative dès lors que celle-ci ne comportait pas de loyers échus et communiquait au liquidateur judiciaire les pièces concernant les autres déclarations de créances des véhicules Ford.
Elle adressait ensuite le 9 novembre 2018 au liquidateur judiciaire une déclaration de créance rectificative relativement au véhicule Ford Immatriculé [Immatriculation 3], mentionnant une créance de loyers du 01/11/2017 au 31/03/2018 pour un montant de 2 218 euros à titre privilégié, 1 284,09 euros au titre des frais de dépréciation complémentaires et une régularisation de loyers/date retour de ' 3 549,89 euros, soit une créance chirographaire totale de -2 265,80 euros et une créance privilégiée totale de 2 0218 euros, soit un total de -47,10 euros.
Par e-mail du 29 mars 2021, elle réactualisait la créance totale pour Vial Réseau à hauteur de 1 137,80 euros, en joignant des déclarations de créances rectificatives.
Pour rejeter la créance de [J] [K], le juge commissaire s'est appuyé sur le courriel du 29 mars 2021 de réactualisation du montant de la créance.
Or, conformément aux dispositions de l'article L. 622-25, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise en outre la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est assortie, le cas échéant. Si tout ou partie du montant de la créance ne peut être arrêté à la date de la déclaration, celui-ci fait l'objet d'une déclaration à titre provisionnel.
En l'espèce, la créance de [J] [K] devait être appréciée à la date de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Vial Réseau, soit le 31 octobre 2017, peu important si en cours de procédure, des versements ou des régularisations ont pu intervenir et modifier le montant de la créance initialement déclaré.
Par ailleurs, le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'a pas eu pour effet d'ouvrir une nouvelle procédure collective, de sorte que le créancier n'était pas tenu de déclarer le montant de sa créance actualisé au jour du jugement de conversion en liquidation judiciaire.
Au vu des pièces versées, à la date du 31 octobre 2017, la créance contestée de la société [J] [K] était':
Pour le véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 1]':
-montant à échoir de 1 226,25 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation,
-2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique,
-3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de soit un total de 6 226,25 euros à parfaire,
étant rappelé que les termes «'à parfaire'» doivent être entendus comme étant une estimation dont le montant était inconnu du créancier à la date de la déclaration de créance';
Pour le véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 3]':
-montant à échoir de 1 331,22 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation,
-2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique,
-3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de soit un total de 6 331,22 euros à parfaire,
étant rappelé que les termes «'à parfaire'» doivent être entendus comme étant une estimation dont le montant était inconnu du créancier à la date de la déclaration de créance.
Contrairement à ce qu'affirme la partie intimée, la créancière a répondu utilement suivant courrier RAR du 26 octobre 2018, réceptionné le 14 novembre 2018, dans le délai visé à l'article L. 622-27 du code de commerce au courrier du mandataire judiciaire du 17 octobre 2018, par lequel celui-ci l'a informée de la contestation portant sur la somme de 6 331,22 euros (véhicule Ford [Immatriculation 1]) au motif de l'absence de justificatif de la créance l'informant de la contestation de la créance, et lui a communiqué les éléments demandés.
La société [J] [K] a justifié aux débats du principe comme du montant de sa créance arrêté à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.