SUR QUOI
Sur les demandes avant-dire droit visant à ce que soit ordonnée la communication de manière complète de la pièce n° 54 de la salariée constituée de son dossier médical sur la période litigieuse, subsidiairement que cette pièce intitulée « dossier médecin du travail Madame [S]» soit écartée des débats pour non-respect du contradictoire et des droits de la défense dans le cadre d'un procès équitable.
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, la pièce litigieuse est constituée d'un extrait de transmission du dossier médical de la salariée par le médecin du travail et elle répertorie les pathologies en cours ainsi que les différents arrêts maternité et maladie de la salariée, outre les déclarations faites par Mme [S] au médecin du travail les 7 avril 2016, 20 mars 2018 et 24 mai 2019. Une partie des notes prises par le médecin du travail à l'occasion d'autres examens est cancellée.
Au soutien de sa demande visant à voir écartée des débats cette pièce, l'employeur soutient que la salariée cacherait volontairement des éléments médicaux permettant d'évacuer tout lien entre ses conditions de travail et son inaptitude.
Or la pièce n°54 de la salariée n'a été ni obtenue ni produite de manière illicite ou déloyale et si à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, s'il leur incombe également de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, il n'est justifié par l'employeur d'aucun motif légitime de nature à rendre nécessaire la production par la salariée d'éléments dont elle indique qu'ils portent atteinte au droit à sa vie personnelle alors qu'en tout état de cause, et quand bien même les éléments ainsi produits ne seraient-ils que parcellaires, ils ne sont pas de nature à porter atteinte au droit à la preuve de l'employeur dans la mesure où les seules déclarations de la salariée devant le médecin du travail ne sont pas par elles-mêmes suffisantes à laisser supposer l'existence d'un lien entre les conditions de travail et l'inaptitude, et que par suite, si d'autres éléments permettent, pris dans leur ensemble, de laisser supposer le cas échéant l'existence d'un harcèlement moral, il appartient alors à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
C'est pourquoi, l'existence d'un droit à la preuve de l'employeur pouvant justifier que soit ordonnée la production d'éléments portant atteinte au droit à l'intimité de la vie privée et familiale de la salariée n'est pas démontré dès lors qu'une telle production n'est pas indispensable au droit à la preuve de l'employeur et que cette production serait en tout état de cause disproportionnée au but poursuivi.
Aussi y a-t-il lieu de déclarer recevable la pièce n°54 de la salariée.
Sur les demandes visant à voir écartée des débats la pièce n° 20 de la salariée constituée d'un PV de réunion extraordinaire du CSE du 11 juillet 2019 non signé au profit de la pièce n° 19 de l'employeur et de la pièce n°49 de la salariée
A l'appui de sa demande, la société [1] fait valoir que cette pièce (pièce n° 20 de la salariée) n'est ni signée ni identifiée et ne correspond pas à la version approuvée par le CSE signé du président et du représentant de la délégation unique du personnel (pièce n° 19 de l'employeur et pièce n°49 de la salariée).
En l'espèce, il sera observé qu'au-delà d'une discussion sur l'absence de force probante de la pièce litigieuse alors qu'est versé aux débats par chacune des parties à l'instance un procès-verbal de réunion extraordinaire du CSE du 11 juillet 2019 signé du président et du représentant de la délégation unique du personnel, il n'est pas allégué que cette pièce ait été obtenue de manière illicite ou déloyale en sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.
Sur le harcèlement moral et sur les demandes aux fins de nullité du licenciement
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
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Au soutien de sa demande, Mme [S] expose que tandis qu'elle avait fait l'objet d'une proposition d'embauche au sein du pôle assistantes elle était engagée en qualité d'agent administratif, ce qui ne correspondait pas à ce qui lui avait été promis alors qu'elle était détentrice d'une formation de technicienne supérieure d'assistante de direction et qu'elle avait exercé en qualité d'assistante de direction pendant sept ans.
Elle fait ensuite valoir qu'aux termes de sa fiche de poste elle était chargée « d'effectuer toutes les saisies comptables et de s'assurer de la bonne exécution des opérations comptables », tâches pour lesquelles elle ne disposait pas de compétences suffisantes en comptabilité, aucune formation ne lui ayant été dispensée durant ses deux premières années au sein de la société [1].
Elle expose par ailleurs que postérieurement à son embauche M. [J] et Mme [E] lui avaient indiqué des méthodes déloyales à mettre en 'uvre pour évincer Mme [V] de son poste d'assistante de direction auprès de M.