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Cour d'appel, chambre 4-2, 10 juillet 2026 — n° 22/07798

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est-il nul en raison d'un harcèlement moral antérieur, et la salariée peut-elle prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement et au préavis prévus pour les accidents du travail lorsque la déclaration d'accident du travail est postérieure au licenciement ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle n'est pas nul en l'absence de harcèlement moral établi. La salariée ne peut bénéficier des indemnités spéciales pour accident du travail si la déclaration d'accident du travail est intervenue après le licenciement et que l'employeur n'en avait pas connaissance au moment de la rupture.

Faits clés

  • Salariée engagée en 2014 comme agent administratif
  • Arrêts maladie et congé maternité entre 2015 et 2019
  • Inaptitude déclarée par le médecin du travail le 2 juillet 2019 avec obstacle à tout reclassement
  • Licenciement pour inaptitude notifié le 29 juillet 2019
  • Déclaration d'accident du travail effectuée par la salariée le 30 juillet 2019, soit après le licenciement

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Mme [S] a été engagée à compter du 1er mars 2014 par la société [1] (ci-après dénommée [1]) selon contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en qualité d'agent administratif, selon la classification de la convention collective nationale de l'industrie et du pétrole. Au cours de la relation travail, la salariée a été placée en congé de maternité du 23 mars 2015 au 5 octobre 2015 puis en arrêt de travail pour maladie du 2 décembre 2015 au 31 janvier 2016 et du 20 décembre 2018 au 30 juin 2019. À l'occasion d'une visite de reprise du 2 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juillet 2019, la société [1] informait la salariée de son impossibilité à la reclasser. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2019, la société [1] notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement. Considérant à titre principal qu'elle avait subi un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues par requête du 29 janvier 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : ' 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ' 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ' 4899,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 1427,20 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement. Estimant, à titre subsidiaire, que son licenciement avait une origine professionnelle, elle réclamait la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : ' 6017,70 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, ' 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ' 4899,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 2449,82 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, ' 1427,20 euros à titre de rappel d'indemnité licenciement. Elle réclamait en tout état de cause l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes. Le 30 mai 2022, soit dans le délai d'un mois de la notification de la décision du conseil de prud'hommes intervenue le 10 mai 2022, Mme [S] a relevé appel du jugement. Après avoir initialement déposé ses premières conclusions le 12 juillet 2022, soit dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, et aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 mars 2026, Mme [S] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et considérant qu'elle avait subi un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, elle sollicite à titre principal que sa pièce n° 54 soit déclarée recevable ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : ' 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ' 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ' 4899,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 1427,20 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement. Estimant à titre subsidiaire que son licenciement avait une origine professionnelle, elle réclame subsidiairement la communication à la seule juridiction d'appel de sa pièce n° 54 ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : ' 6017,70 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, ' 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ' 4899,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 2449,82 euros à titre d'indemnité pour lice…

Motivations de la décision

SUR QUOI Sur les demandes avant-dire droit visant à ce que soit ordonnée la communication de manière complète de la pièce n° 54 de la salariée constituée de son dossier médical sur la période litigieuse, subsidiairement que cette pièce intitulée « dossier médecin du travail Madame [S]» soit écartée des débats pour non-respect du contradictoire et des droits de la défense dans le cadre d'un procès équitable. Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, la pièce litigieuse est constituée d'un extrait de transmission du dossier médical de la salariée par le médecin du travail et elle répertorie les pathologies en cours ainsi que les différents arrêts maternité et maladie de la salariée, outre les déclarations faites par Mme [S] au médecin du travail les 7 avril 2016, 20 mars 2018 et 24 mai 2019. Une partie des notes prises par le médecin du travail à l'occasion d'autres examens est cancellée. Au soutien de sa demande visant à voir écartée des débats cette pièce, l'employeur soutient que la salariée cacherait volontairement des éléments médicaux permettant d'évacuer tout lien entre ses conditions de travail et son inaptitude. Or la pièce n°54 de la salariée n'a été ni obtenue ni produite de manière illicite ou déloyale et si à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, s'il leur incombe également de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, il n'est justifié par l'employeur d'aucun motif légitime de nature à rendre nécessaire la production par la salariée d'éléments dont elle indique qu'ils portent atteinte au droit à sa vie personnelle alors qu'en tout état de cause, et quand bien même les éléments ainsi produits ne seraient-ils que parcellaires, ils ne sont pas de nature à porter atteinte au droit à la preuve de l'employeur dans la mesure où les seules déclarations de la salariée devant le médecin du travail ne sont pas par elles-mêmes suffisantes à laisser supposer l'existence d'un lien entre les conditions de travail et l'inaptitude, et que par suite, si d'autres éléments permettent, pris dans leur ensemble, de laisser supposer le cas échéant l'existence d'un harcèlement moral, il appartient alors à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. C'est pourquoi, l'existence d'un droit à la preuve de l'employeur pouvant justifier que soit ordonnée la production d'éléments portant atteinte au droit à l'intimité de la vie privée et familiale de la salariée n'est pas démontré dès lors qu'une telle production n'est pas indispensable au droit à la preuve de l'employeur et que cette production serait en tout état de cause disproportionnée au but poursuivi. Aussi y a-t-il lieu de déclarer recevable la pièce n°54 de la salariée. Sur les demandes visant à voir écartée des débats la pièce n° 20 de la salariée constituée d'un PV de réunion extraordinaire du CSE du 11 juillet 2019 non signé au profit de la pièce n° 19 de l'employeur et de la pièce n°49 de la salariée A l'appui de sa demande, la société [1] fait valoir que cette pièce (pièce n° 20 de la salariée) n'est ni signée ni identifiée et ne correspond pas à la version approuvée par le CSE signé du président et du représentant de la délégation unique du personnel (pièce n° 19 de l'employeur et pièce n°49 de la salariée). En l'espèce, il sera observé qu'au-delà d'une discussion sur l'absence de force probante de la pièce litigieuse alors qu'est versé aux débats par chacune des parties à l'instance un procès-verbal de réunion extraordinaire du CSE du 11 juillet 2019 signé du président et du représentant de la délégation unique du personnel, il n'est pas allégué que cette pièce ait été obtenue de manière illicite ou déloyale en sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter des débats. Sur le harcèlement moral et sur les demandes aux fins de nullité du licenciement Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. > Au soutien de sa demande, Mme [S] expose que tandis qu'elle avait fait l'objet d'une proposition d'embauche au sein du pôle assistantes elle était engagée en qualité d'agent administratif, ce qui ne correspondait pas à ce qui lui avait été promis alors qu'elle était détentrice d'une formation de technicienne supérieure d'assistante de direction et qu'elle avait exercé en qualité d'assistante de direction pendant sept ans. Elle fait ensuite valoir qu'aux termes de sa fiche de poste elle était chargée « d'effectuer toutes les saisies comptables et de s'assurer de la bonne exécution des opérations comptables », tâches pour lesquelles elle ne disposait pas de compétences suffisantes en comptabilité, aucune formation ne lui ayant été dispensée durant ses deux premières années au sein de la société [1]. Elle expose par ailleurs que postérieurement à son embauche M. [J] et Mme [E] lui avaient indiqué des méthodes déloyales à mettre en 'uvre pour évincer Mme [V] de son poste d'assistante de direction auprès de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 29 avril 2022 sauf en ce qu'il a intégralement débouté Mme [S] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement ; Et statuant à nouveau du seul chef infirmé, Condamne la société [1] à payer à Mme [S] une somme de 7,24 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens ; La greffière, Le président,

Questions fréquentes

Le licenciement pour inaptitude est-il nul en cas de harcèlement moral ?
Non, dans cette affaire, la cour a confirmé que le harcèlement moral n'était pas établi, donc le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle n'est pas nul. Pour obtenir la nullité, il faut prouver le harcèlement moral.
Puis-je bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement pour accident du travail si ma déclaration est postérieure au licenciement ?
Non, la cour a jugé que la déclaration d'accident du travail effectuée après le licenciement, sans que l'employeur en ait connaissance au moment de la rupture, ne permet pas de bénéficier des indemnités spéciales prévues pour les accidents du travail.
Quelle est la différence entre inaptitude professionnelle et non professionnelle pour le calcul des indemnités ?
L'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale et à une indemnité compensatrice de préavis. En cas d'inaptitude non professionnelle, seule l'indemnité légale de licenciement est due, sans préavis.
L'employeur doit-il consulter les représentants du personnel avant de licencier pour inaptitude ?
Oui, l'employeur doit consulter les représentants du personnel sur les possibilités de reclassement. Dans cette affaire, la consultation a eu lieu le 11 juillet 2019, mais la cour a estimé qu'elle n'était pas irrégulière car la procédure était inéluctable.
Que faire si mon employeur ne me verse pas l'intégralité de l'indemnité de licenciement ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour réclamer un rappel. Dans cette affaire, la salariée a obtenu un rappel de 7,24 euros pour une erreur de calcul de l'indemnité de licenciement.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ?
Non, si l'irrégularité n'est pas caractérisée. Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande car l'information donnée aux représentants du personnel ne constituait pas une décision anticipée de l'employeur.
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