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Cour d'appel, chambre 3-2, 9 juillet 2026 — n° 24/04607

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge commissaire peut-il admettre une créance contestée par le débiteur lorsque la contestation porte sur l'exécution d'un contrat et relève de la compétence d'un autre juge ?

Principe retenu

En présence d'une contestation sérieuse sur l'existence ou le montant d'une créance déclarée, le juge commissaire ne peut pas admettre la créance. Il doit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir le juge compétent pour trancher le litige, conformément aux articles L624-2 et R624-5 du code de commerce.

Faits clés

  • La société VERTECH GROUP est en liquidation judiciaire.
  • La Commission européenne a déclaré une créance de 224.991,27 euros au titre de subventions versées pour des projets européens.
  • La créance est contestée par le liquidateur et le dirigeant de VERTECH GROUP, qui soutiennent que les prestations ont été correctement exécutées.
  • La contestation porte sur le bien-fondé des subventions et la réalité du temps de travail facturé.
  • Le juge commissaire avait admis la créance par ordonnance du 28 mars 2024.

Articles cités

article L624-2 du code de commerce article R624-5 du code de commerce article 804 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS VERTECH GROUP de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise'; Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice en date du 28 mars 2024 (n° minute 2023M00456), en ce qu'elle a admis la créance de la Commission européenne, à hauteur de 224.991,27 euros,'à titre chirographaire au passif de la société Vertech Group ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate l'existence d'une contestation sérieuse au sens des articles L624-2 et R.624-5 du code de commerce ; Décline sa compétence pour trancher le litige ; Invite la SAS Vertech Group, représentée par la Selarl [M] Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire, et représentée par M. [E] [N] [U] [Y], ès qualités de représentant légal de la société pour l'exercice de ses droits propres, à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion'; Sursoit à statuer sur la demande d'admission de la créance dans l'attente de la décision définitive à intervenir'; Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du 12 novembre 2026 à 8h35 aux fins de vérification de la saisine du juge compétent conformément à l'article R 624-5 du code de commerce'; Réserve les dépens. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La société VERTECH GROUP constituée en 2012 et immatriculée au RCS de [Localité 1] depuis le 10 février 2012, exerçait une activité de conseil en ingénierie notamment dans le domaine de l'environnement et énergies renouvelables en France et à l'étranger, consistant à accompagner des organisations publiques et privées dans l'amélioration de leurs performances environnementales et sociales, entre autres, par la réalisation d'audits et la mise en 'uvre de plans d'action adaptés. Elle avait pour dirigeant depuis le 27 novembre 2012 M. [E] [N] [U] [Y]. Son activité s'exerçait principalement dans le cadre d'appels à projets engagés par la Commission européenne' pour lesquels des groupements d'entreprises étaient créés pour soumissionner sur ces appels à projets subventionnés par la Commission européenne. Elle a ainsi participé à quarante-cinq projets européens de recherche dont trente-et-un étaient des projets ouverts et quatre, en cours de développement au moment de l'ouverture de la procédure collective. Les contrats conclus s'inscrivaient dans une durée comprise entre 36 et 48 mois et impliquaient le respect d'obligations strictes de justification des coûts, notamment au moyen de relevés de temps de travail. Jusqu'en 2018, 98 % de son chiffre d'affaires était constitué de subventions européennes et à compter de 2019, la société a cherché à diversifier ses donneurs d'ordres en développant d'autres produits. Elle disposait d'un établissement secondaire à [Localité 2] et comptait 15 salariés sous contrat à durée indéterminée, dont M. [E] [N] [U] [Y], employé en qualité de directeur innovation et R&D. Une partie de l'effectif était rattachée au bureau secondaire à [Localité 2]. La société VERTECH GROUP faisait certifier ses comptes par un commissaire aux comptes et son activité était soumise au contrôle de l'Office Européen de Lutte Anti-fraude (OLAF). A la suite de l'ouverture d'une enquête par la Commission européenne en mai 2018, l'OLAF a procédé en septembre 2019 à un contrôle portant notamment sur les feuilles de temps et les obligations déclaratives afférentes aux projets subventionnés. Ce contrôle a remis en cause la réalité des frais de personnel déclarés par la SAS Vertech Group au titre des projets financés par la Commission européenne, de sorte que tous les coûts de personnels et les coûts indirects afférents ont été déclarés inéligibles. Par courrier du 27 avril 2020, l'OLAF a notifié à la société Vertech Group les anomalies relevées à l'issue de son enquête, notamment en ce qui concerne la justification et la traçabilité des coûts de personnel déclarés. En effet, l'OLAF relevait que jusqu'en 2019, la méthodologie utilisée pour enregistrer le temps de travail consacré aux projets de recherche de l'UE n'était pas fiable, faute de procédures d'enregistrement du temps de travail. La société a commencé à consigner le nombre d'heures de travail consacrées aux projets de recherche de l'UE à partir de janvier 2019, au moyen de feuilles de calcul Exel stockées sur une plate-forme Share Point, sans toutefois que ces fiches n'aient été signées et validées par la direction à la date du 24 septembre 2019. L'OLAF mentionnait en outre que les fiches avaient été intentionnellement falsifiées par la direction et a déclaré à la Commission européenne des heures de travail qui ne correspondaient pas à la réalité. A l'issue de ce contrôle, la Commission européenne a réclamé à la SAS Vertech Group des explications sur les irrégularités constatées le 13 octobre 2020, à la suite de quoi, elle a résilié de manière anticipée la majorité des projets en cours, entraînant la suspension des financements et des demandes de restitution des sommes versées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'ordonnance L'article 455 du code de procédure civile pose comme principe que tout jugement doit être motivé, ce qui oblige le juge à examiner les moyens dont l'incidence peut être décisive pour la solution du litige et à expliciter les raisons de fait et de droit qui déterminent la décision qu'il rend et répond à l'exigence d'un droit des parties à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, l'article 458 alinéa 1 dispose que ce qui est prescrit à l'article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité. En relevant : -que le contrat qui lie les parties, stipule une clause attributive de compétence au bénéfice de la Cour de justice de l'Union européenne concernant les litiges relatifs à l'exécution du contrat, -que cependant, la société Vertech Group n'a pas exercé les droits de recours dont elle disposait dans les délais impartis est forclose et ne peut de ce fait se prévaloir des stipulations de ladite clause, -que le tribunal de commerce de Nice est territorialement compétent pour connaître de la procédure de liquidation judiciaire de la société Vertech Group, -que la déclaration de créance est régulière et fondée en son principe'et que la contestation de créance, non utilement contestée, apparaît infondée au vu des éléments produits, le juge commissaire, aux termes d'une motivation suffisante, a répondu aux moyens soulevés par les parties et satisfait à son obligation de motivation de sa décision au sens des dispositions précitées. Dès lors, l'ordonnance critiquée n'encourt pas la nullité'et l'appelante sera déboutée de sa demande sur ce chef. Sur l'existence d'une contestation sérieuse sur le principe et le montant de la créance de la Commission européenne Il résulte des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Selon l'article R 624-5 du même code 'lorsque le juge commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse, il doit renvoyer par ordonnance spécialement motivée, les parties à se mieux pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à mois d'appel dans les cas où celle voie de recours est ouverte.' Ces dispositions qui encadrent le pouvoir juridictionnel du juge commissaire dans la procédure de vérification et d'admission des créances et à sa suite, ceux de la cour d'appel, prévoient qu'il ne peut, sans excéder ce pouvoir, statuer sur une contestation portant sur le principe comme sur le montant d'une créance objet d'une déclaration, dont la connaissance relève du seul juge du fond, et l'obligent lorsqu'il constate l'existence d'une telle contestation sérieuse, à décliner sa compétence et inviter la partie qu'il désigne, à saisir le juge du fond pour trancher ce différend, dans le délai fixé à l'article R.624-5 du même code, sous peine de forclusion, et à surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir. En l'espèce, la contestation entre les parties porte sur le principe même de la créance de remboursement des subventions versées à la société Vertech Group, créance qui est la résultante de la résiliation unilatérale de la convention de subvention conclue entre la commission européenne et la société Vertech Group, contestée par l'appelante qui, remettant en cause le rapport de l'OLAF sur lequel s'est fondée la Commission, soutient avoir exécuté les travaux confiés, à la satisfaction de la commission et sous son contrôle. Partant, en l'état d'une contestation sur l'exécution de la convention et sa résiliation, d'une clause attributive de compétence au profit de la juridiction européenne et de la détermination de la loi applicable à la convention, le juge commissaire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se déclarer compétent et prononcer l'admission de la créance de la Commission européenne au passif de la procédure collective de la société Vertech Group. S'agissant de la prescription invoquée par l'intimée, l'article L622-25-1 du code de commerce pose comme principe que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure'; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite. Au vu de la date de dépôt de la déclaration de créance objet de la contestation, la prescription, contrairement à ce que soutient l'intimée, n'apparaît pas acquise. Par ailleurs, si la jurisprudence reconnaît au juge-commissaire le pouvoir d'apprécier si les conditions de la prescription sont réunies, la cour considère néanmoins qu'en l'état de l'existence d'une clause attributive de compétence, l'acquisition de la prescription, qui suppose préalablement de déterminer la durée du délai en fonction de la nature de l'obligation et d'en fixer le point de départ, relève de la compétence du tribunal de l'UE et non de cette cour statuant en matière de vérification des créances. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions. La SAS Vertech Group, représentée par le liquidateur judiciaire et, pour l'exercice de ses droits propres, par son représentant légal, M. [E] [N] [U] [Y], contestant le bien fondé de la créance de la Commission, a le plus intérêt à faire reconnaître devant le juge compétent la bonne exécution par elle de la prestation accomplie par ses équipes et le temps de travail nécessaire y afférent, justifiant le versement des subventions contestées. Il y a lieu par conséquent d'inviter la SAS Vertech Group à saisir le juge compétent afin qu'il soit statué sur la contestation, dans les conditions prévues à l'article R624-5 du code de commerce. Le sursis à statuer sera, dans l'attente, ordonné jusqu'à la décision définitive à intervenir. Les dépens seront également réservés.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une contestation sérieuse d'une créance ?
Une contestation sérieuse est un litige qui ne peut être tranché par le juge commissaire car il nécessite un débat au fond, par exemple sur l'exécution d'un contrat ou le montant d'une créance. Dans ce cas, le juge commissaire doit surseoir à statuer et renvoyer les parties devant le juge compétent.
Le juge commissaire peut-il admettre une créance contestée ?
Non, en présence d'une contestation sérieuse, le juge commissaire ne peut pas admettre la créance. Il doit constater l'existence de la contestation et inviter les parties à saisir le juge compétent, conformément aux articles L624-2 et R624-5 du code de commerce.
Quel est le délai pour saisir le juge compétent après un sursis à statuer ?
Le délai est d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ordonnant le sursis à statuer. Passé ce délai, la partie qui n'a pas saisi le juge compétent risque la forclusion, c'est-à-dire la perte du droit de contester la créance.
Que se passe-t-il si la créance de la Commission européenne est finalement reconnue ?
Si le juge compétent reconnaît le bien-fondé de la créance, celle-ci sera admise au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire, et la Commission européenne pourra participer aux répartitions dans le cadre de la procédure collective.
Qui doit saisir le juge compétent en cas de contestation ?
C'est la partie la plus diligente, généralement le débiteur ou le liquidateur, qui doit saisir le juge compétent. Dans cette affaire, la cour invite la SAS VERTECH GROUP, représentée par son liquidateur et son dirigeant, à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois.
Quels sont les articles du code de commerce applicables à cette contestation ?
Les articles L624-2 et R624-5 du code de commerce sont applicables. L'article L624-2 prévoit que le juge commissaire peut admettre ou rejeter les créances, mais en cas de contestation sérieuse, il doit surseoir à statuer. L'article R624-5 précise la procédure à suivre.
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