MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, ainsi qu'à leur note en délibéré dans le cadre strictement délimité par la demande, pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives (y incluant les conclusions déposées avant la note en délibéré sur les 'moyens de réformation' du jugement dont appel).
Sur la recevabilité du recours
A titre liminaire, sur la recevabilité, il sera rappelé que le fondement de la saisine est régularisable à tout moment de la procédure, eu égard à son caractère oral.
Aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile : 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.[...] '
La question du texte visé dans la saisine a été soulevée d'office par le conseiller délégué, en application du texte précité, le juge étant tenu à une obligation de donner ou restituer l'exacte qualification aux faits.
La réponse apportée par les consorts [U] atteste du fait qu'aucun 'accord exprès' n'est intervenu pour limiter le débat et notamment exclure un changement de fondement de la saisine.
En outre, la question de la requalification a été régulièrement soumise au contradictoire des parties par une demande d'observations en délibéré ; cette modalité a été choisie en vue de ne pas retarder la procédure (en référé) sur l'urgence de laquelle les parties ont semblé s'accorder. En outre, il doit être observé qu'il n'a pas été formulé de demande de réouverture des débats dans les observations formulées.
La société [P] LUXEMBOURG affirme que la substitution du fondement visé dans la saisine n'est pas une simple correction de fondement juridique se rapportant à des faits identiques, mais qu'il s'agit bien plutôt de la substitution d'un régime procédural entier à un autre.
Sur cette affirmation, il doit être observé que :la juridiction saisie est identique ; les modalités pratiques d'exercice de l'appel sont identiques ; en effet, il s'agit d'une audience de référé où sont appelées les affaires pour lesquelles la saisine est effectuée au vu des deux fondements (tant 514-3 du Code de procédure civile que R121-22 du CPCE).
De plus, dans les deux hypothèses (du fondement de la saisine), la juridiction se prononce sur l'appréciation du critère des 'moyens sérieux de réformation du jugement', déjà développé dans les écritures prises sur le fondement de l'article 514-3 du Code de procédure civile. Est supprimé le critère des 'conséquences manifestement excessives' ; or, l'élimination de ce critère ne constitue pas un changement de cadre procédural à lui seul ; il s'agit d'un cadre similaire sans être toutefois identique ; les parties ont pu reconclure sur l'absence du critère des 'conséquences manifestement excessives'.
Enfin, si la demande au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution tend à obtenir un sursis à l'exécution de la décision dont appel tandis que la demande au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile tend à obtenir l''arrêt de l'exécution provisoire', il s'agit, d'un effet identique concrètement (dans ses effets). En tout état de cause, il n'a pas été soutenu par la voie des observations transmises, que cette divergence d'effet, au-delà du vocabulaire, entraine des conséquences portant grief pour la société [P] qui la conteste.
Au vu de ces observations, le recours sera déclaré recevable au visa du fondement régularisé de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, à partir des critères duquel il sera jugé.
Ce texte dispose que :
«En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. ».
Il conviendra d'examiner le seul critère de l'existence de moyens sérieux, en application de ce texte.
Observations à titre liminaire
La demande porte sur la suspension de l'exécution d'une décision luxembourgeoise.
Pour autant, la question de l'exécution sur le territoire national demeure régie par le droit national, seul droit applicable par les juridictions françaises.
Accréditer la thèse contraire, et/ou considérer que le recours n'est que formel, sous-tendrait une inutilité de la décision dont appel. Or, elle semble manifestement nécessaire (d'où la procédure en appel), et sauf à dire que les juridictions françaises auraient vocation à rendre des actes purement et simplement formels, soit à entériner sans appréciation des décisions étrangères dont on ne connait pas précisément le cadre et qui se prononcent sur des contentieux impliquant exclusivement des entités étrangères (filiale d'une banque islandaise et ressortissant français). La necessité d'un contrôle du juge national du ressortissant concerné par la solution du litige, fusse t-elle juridictionnelle, paraît donc procéder tant de la logique légale que de l'équité.
Ainsi, le fait que le dossier implique la contestation d'une décision juridictionnelle plutôt que celle d'un acte notarié n'est pas de nature à écarter des éléments d'appréciation pour le juge d'appel, ou de limiter la portée de la décision. En outre, il s'agit d'une réflexion procédant du fond du dossier.
A cet égard, la portée de la décision contestée reste entière: la décision d'appel peut potentiellement aboutir (de l'examen du juge présentement saisi en référé) à rendre la décision inexécutable. En effet, indépendamment du cadre international connotant le dossier, même relativement à des décisions françaises ne comportant aucun élément (légal ou de nationalité et de lieu de résidence des parties) d'extranéité, le caractère exécutoire d'une décision ne va pas de soi ; certaines décisions peuvent être et demeurer toujours inexécutoires.
Sur l'existence de moyens sérieux de réformation
En l'espèce, les moyens sérieux argués par les consorts [U] procèdent de la qualité de monsieur [U], ayant contracté avec la banque ; la notion de clause abusive est également objet de dicussion entre les parties -notamment en tant que conséquence de la qualité de consommateur du cocontractant de la banque.
Il s'agit principalement d'un seul moyen, le fait de retenir la qualité de consommateur pour le co-contractant permettant d'appliquer la 'jurisprudence' relative aux clauses abusives -encore qu'il ne soit pas certain que cette jurisprudence doive être écartée dès lors que l'on écarterait la qualité de consommateur de monsieur [U].