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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 8 juillet 2026 — n° 26/00072

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il surseoir à l'exécution d'un jugement d'orientation autorisant la vente amiable d'un bien saisi, en raison d'un moyen sérieux d'appel fondé sur l'existence de clauses abusives dans le contrat de prêt ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut ordonner un sursis à exécution du jugement d'orientation lorsqu'il existe un moyen sérieux de réformation, notamment tiré de l'application du droit de la consommation et de la notion de clause abusive, qui pourrait remettre en cause la validité de la créance poursuivie.

Faits clés

  • Commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 octobre 2023 pour une créance de 716 050,50 euros
  • Jugement d'orientation du 25 septembre 2025 autorisant la vente amiable du bien saisi
  • Appel interjeté par les consorts [U] contre ce jugement
  • Moyen d'appel fondé sur l'existence de clauses abusives dans le contrat de prêt hypothécaire
  • Décision de la Cour de cassation du 21 janvier 2026 déclarant irrecevable un précédent recours

Articles cités

article 957 du code de procédure civile article 965 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS le sursis à exécution sur le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 25 septembre 2025 jusqu'à ce que la juridiction saisie en appel ne se prononce sur le fond ; REJETONS toute autre demande ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS la société anonyme de droit Luxembourgeois [P] LUXEMBOURG SA aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 prorogé . ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. Signée par Amandine ANCELIN, et Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** En vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [H], notaire à Nice, en date du 5 octobre 2007 contenant affectation hypothécaire, du jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 10 juillet 2013, signifié le 1er août 2013, du certificat article 54 et 58 (du règlement EU numéro 1215/2002 du 21 juin 2021, de la déclaration constatant la force exécutoire en date du 5 novembre 2021, de l'acte de signification de la déclaration constatant la force exécutoire en date du 23 novembre 2021, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Luxembourg le 13 janvier 2016, de l'acte de signification de cet arrêt du 3 février 2016, du certificat article 54 relatif cet arrêt en date du 4 février 2020, l'acte de signification des décisions en date du 2 octobre 2023, la société LANDBANSKl LUXEMBOURG SA représentée par Maître [Q] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la banque a fait délivrer à [C] [B] [U], par acte de commissaire de justice, en date du 5 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 716.050, 50 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de Cannes (Alpes-Maritimes), [Adresse 4] cadastrés section AR [Cadastre 1]-[Cadastre 2] comprenant une maison à usage d'habitation, une dépendance et un terrain (autour). Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 2] le 27 octobre 2023 Volume 2023 S numéro 186. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au cahier des conditions de vente (certifié au 3 novembre 2023) et déposé au greffe du juge l'exécution le 13 décembre 2023. Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner monsieur [C] [B] [U] devant le juge l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 27 janvier 2024. Par un jugement d'orientation du 25 septembre 2025, le juge l'exécution du Tribunal Judiciaire de Grasse a notamment mis en cause madame [F] [T] épouse séparée de biens de monsieur [U], et autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de monsieur [U], sis à Cannes, fixant à la somme de 550.000 € le prix en deçà duquel ces biens ne pourraient pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché. Monsieur [U] et madame [T] ont interjeté appel de la décision par déclaration d'appel devant la cour d'apel d'[Localité 3] en date du 15 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, monsieur [U] et madame [T] ont fait assigner devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence la société [P] LUXEMBOURG SA en vue de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'orientation (du juge de l'exécution de Grasse) précité et ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel. Ils ont sollicité, en outre, de statuer que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. À l'audience du 30 avril 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, monsieur [U] et madame [T] ont sollicité devoir déclarer recevable et bien fondée leur demande, notamment d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'orientation et la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel et dire que « les dépens suivront ».

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, ainsi qu'à leur note en délibéré dans le cadre strictement délimité par la demande, pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives (y incluant les conclusions déposées avant la note en délibéré sur les 'moyens de réformation' du jugement dont appel). Sur la recevabilité du recours A titre liminaire, sur la recevabilité, il sera rappelé que le fondement de la saisine est régularisable à tout moment de la procédure, eu égard à son caractère oral. Aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile : 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.[...] ' La question du texte visé dans la saisine a été soulevée d'office par le conseiller délégué, en application du texte précité, le juge étant tenu à une obligation de donner ou restituer l'exacte qualification aux faits. La réponse apportée par les consorts [U] atteste du fait qu'aucun 'accord exprès' n'est intervenu pour limiter le débat et notamment exclure un changement de fondement de la saisine. En outre, la question de la requalification a été régulièrement soumise au contradictoire des parties par une demande d'observations en délibéré ; cette modalité a été choisie en vue de ne pas retarder la procédure (en référé) sur l'urgence de laquelle les parties ont semblé s'accorder. En outre, il doit être observé qu'il n'a pas été formulé de demande de réouverture des débats dans les observations formulées. La société [P] LUXEMBOURG affirme que la substitution du fondement visé dans la saisine n'est pas une simple correction de fondement juridique se rapportant à des faits identiques, mais qu'il s'agit bien plutôt de la substitution d'un régime procédural entier à un autre. Sur cette affirmation, il doit être observé que :la juridiction saisie est identique ; les modalités pratiques d'exercice de l'appel sont identiques ; en effet, il s'agit d'une audience de référé où sont appelées les affaires pour lesquelles la saisine est effectuée au vu des deux fondements (tant 514-3 du Code de procédure civile que R121-22 du CPCE). De plus, dans les deux hypothèses (du fondement de la saisine), la juridiction se prononce sur l'appréciation du critère des 'moyens sérieux de réformation du jugement', déjà développé dans les écritures prises sur le fondement de l'article 514-3 du Code de procédure civile. Est supprimé le critère des 'conséquences manifestement excessives' ; or, l'élimination de ce critère ne constitue pas un changement de cadre procédural à lui seul ; il s'agit d'un cadre similaire sans être toutefois identique ; les parties ont pu reconclure sur l'absence du critère des 'conséquences manifestement excessives'. Enfin, si la demande au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution tend à obtenir un sursis à l'exécution de la décision dont appel tandis que la demande au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile tend à obtenir l''arrêt de l'exécution provisoire', il s'agit, d'un effet identique concrètement (dans ses effets). En tout état de cause, il n'a pas été soutenu par la voie des observations transmises, que cette divergence d'effet, au-delà du vocabulaire, entraine des conséquences portant grief pour la société [P] qui la conteste. Au vu de ces observations, le recours sera déclaré recevable au visa du fondement régularisé de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, à partir des critères duquel il sera jugé. Ce texte dispose que : «En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. ». Il conviendra d'examiner le seul critère de l'existence de moyens sérieux, en application de ce texte. Observations à titre liminaire La demande porte sur la suspension de l'exécution d'une décision luxembourgeoise. Pour autant, la question de l'exécution sur le territoire national demeure régie par le droit national, seul droit applicable par les juridictions françaises. Accréditer la thèse contraire, et/ou considérer que le recours n'est que formel, sous-tendrait une inutilité de la décision dont appel. Or, elle semble manifestement nécessaire (d'où la procédure en appel), et sauf à dire que les juridictions françaises auraient vocation à rendre des actes purement et simplement formels, soit à entériner sans appréciation des décisions étrangères dont on ne connait pas précisément le cadre et qui se prononcent sur des contentieux impliquant exclusivement des entités étrangères (filiale d'une banque islandaise et ressortissant français). La necessité d'un contrôle du juge national du ressortissant concerné par la solution du litige, fusse t-elle juridictionnelle, paraît donc procéder tant de la logique légale que de l'équité. Ainsi, le fait que le dossier implique la contestation d'une décision juridictionnelle plutôt que celle d'un acte notarié n'est pas de nature à écarter des éléments d'appréciation pour le juge d'appel, ou de limiter la portée de la décision. En outre, il s'agit d'une réflexion procédant du fond du dossier. A cet égard, la portée de la décision contestée reste entière: la décision d'appel peut potentiellement aboutir (de l'examen du juge présentement saisi en référé) à rendre la décision inexécutable. En effet, indépendamment du cadre international connotant le dossier, même relativement à des décisions françaises ne comportant aucun élément (légal ou de nationalité et de lieu de résidence des parties) d'extranéité, le caractère exécutoire d'une décision ne va pas de soi ; certaines décisions peuvent être et demeurer toujours inexécutoires. Sur l'existence de moyens sérieux de réformation En l'espèce, les moyens sérieux argués par les consorts [U] procèdent de la qualité de monsieur [U], ayant contracté avec la banque ; la notion de clause abusive est également objet de dicussion entre les parties -notamment en tant que conséquence de la qualité de consommateur du cocontractant de la banque. Il s'agit principalement d'un seul moyen, le fait de retenir la qualité de consommateur pour le co-contractant permettant d'appliquer la 'jurisprudence' relative aux clauses abusives -encore qu'il ne soit pas certain que cette jurisprudence doive être écartée dès lors que l'on écarterait la qualité de consommateur de monsieur [U].

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un sursis à exécution dans le cadre d'une saisie immobilière ?
Le sursis à exécution est une mesure provisoire ordonnée par le premier président de la cour d'appel qui suspend les effets du jugement d'orientation, notamment la vente amiable du bien saisi, jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond de l'affaire.
Quels sont les critères pour obtenir un sursis à exécution ?
Il faut démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement d'orientation, c'est-à-dire un argument juridique solide qui pourrait conduire à l'infirmation du jugement en appel, par exemple la présence de clauses abusives dans le contrat de prêt.
Les clauses abusives peuvent-elles justifier un sursis à exécution ?
Oui, dans cette affaire, le premier président a considéré que l'invocation de clauses abusives dans le contrat de prêt hypothécaire constituait un moyen sérieux de réformation, justifiant le sursis à exécution du jugement d'orientation.
Que se passe-t-il après le sursis à exécution ?
La procédure de saisie immobilière est suspendue. La vente amiable ne peut avoir lieu tant que la cour d'appel n'a pas rendu sa décision sur le fond. Si la cour infirme le jugement, la saisie pourrait être annulée ou modifiée.
Le sursis à exécution est-il automatique en cas d'appel ?
Non, l'appel n'a pas d'effet suspensif automatique. Il faut demander expressément le sursis au premier président et démontrer un moyen sérieux de réformation, comme dans cette affaire.
Qui peut demander un sursis à exécution ?
Le débiteur saisi (ou toute partie intéressée) peut demander le sursis à exécution devant le premier président de la cour d'appel, comme l'ont fait les consorts [U] dans cette affaire.
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