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Cour d'appel, chambre 1-5, 9 juillet 2026 — n° 22/09249

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Des époux qui subissent des désordres matériels et un préjudice de jouissance du fait de la construction d'une maison par leurs voisins peuvent-ils obtenir réparation, et dans quelle mesure ces voisins peuvent-ils être tenus pour responsables d'un trouble anormal du voisinage ?

Principe retenu

La responsabilité pour trouble anormal du voisinage est engagée sans faute lorsque le trouble excède les inconvénients ordinaires du voisinage. Le préjudice de jouissance peut être indemnisé en plus du préjudice matériel. Le partage de responsabilité peut être fixé en fonction des fautes respectives des parties.

Faits clés

  • Les époux [W] ont acquis une parcelle à bâtir en 2004
  • Les consorts [C]-[T] sont propriétaires de parcelles bâties voisines
  • Des désordres matériels et un préjudice de jouissance ont été subis par les époux [W]
  • Le jugement de première instance a condamné les consorts [C]-[T] et leur assureur à indemniser
  • En appel, la cour a infirmé partiellement le jugement et fixé un partage de responsabilité de 20%

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Rejette l'irrecevabilité soulevée par M. [F] [C] et Mme [P] [T]'; Confirme le jugement en ce qu'il statué en ces termes': - Condamné in solidum M. [F] [C], Mme [P] [T] et la SA PACIFICA à payer à M. [Q] [W] et Mme [A] [O] épouse [W] la somme de 57,8 euros au titre du préjudice matériel, - Condamné in solidum M. [F] [C], Mme [P] [T] et la SA PACIFICA à payer à la MAIF, régulièrement subrogée, la somme de 4.636,97 euros, - Dit que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 avril 2019, - Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, - Condamné la Sa Pacifica à relever et garantir M. [F] [C] et Mme [P] [T] de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'indemnisation des désordres en litige'; Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés'; Condamne in solidum M. [F] [C], Mme [P] [T] et la SA PACIFICA à payer à M. [Q] [W] et Mme [A] [O] épouse [W] la somme de 3'000 euros au titre du préjudice de jouissance, Condamne in solidum M. [Q] [W] et Mme [A] [O] épouse [W] à payer à M. [F] [C], Mme [P] [T] la somme de 3'000 euros au titre du trouble anormal du voisinage'; Dit que la société Pacifica sera relevée et garantie des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé à 20'% Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés entre M. [F] [C] et Mme [P] [T] , M. [Q] [W] et Mme [A] [O] épouse [W], la Maif et la société Pacifica selon le partage de responsabilité retenu avec distraction éventuelle au profit des avocats qui en font la demande'; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Les époux [W] ont acquis le 27 octobre 2004 une parcelle à bâtir cadastrée section BA [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ' devenues BA [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à [Localité 1]. Les consorts [C]-[T] sont devenus propriétaires des parcelles bâties cadastrées section BA [Cadastre 5] et [Cadastre 6] le 18 mars 2011, qui confrontent au Sud avec les parcelles des époux [W]. Déplorant l'inondation de leur parcelle en 2011 les époux [W] ont obtenu par ordonnance du 15 novembre 2013 rendue par le juge des référés la désignation d'un expert judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 6 septembre 2018. Par jugement du 9 mai 2022 le tribunal judiciaire de Toulon a: - Condamné in solidum M. [F] [C], Mme [P] [T] et la SA PACIFICA à payer à M. [Q] [W] et Mme [A] [O] épouse [W] la somme de 57,8 euros au titre du préjudice matériel, - Condamné in solidum M. [F] [C], Mme [P] [T] et la SA PACIFICA à payer à M. [Q] [W] et Mme [A] [O] épouse [W] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - Condamné in solidum M. [F] [C], Mme [P] [T] et la SA PACIFICA à payer à la MAIF, régulièrement subrogée, la somme de 4.636,97 euros, DIT que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 avril 2019, Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, Condamné la Sa Pacifica à relever et garantir M. [F] [C] et Mme [P] [T] de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'indemnisation des désordres en litige'; Déclaré sans objet l'appel en garantie formulée par la société Pacifica'; Condamné in solidum M. [C], Mme [T] et la SA Pacifica aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de justice de M. [R], Condamné in solidum M. [F] [C], Mme [P] [T] et la SA PACIFICA à verser aux requérants la somme totale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700'du Code de Procédure Civile, Ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a considéré en substance': - que l'expert judiciaire a retenu une pluralité de causes dans les inondations subies sur le fonds [W] à savoir l'édification du mur de séparation entre les deux parcelles en litige, le positionnement du local technique dans la partie basse du fonds [W], l'évacuation des eaux de pluie non adaptée via le caniveau sur le fonds [W], le colmatage des barbacanes et de l'exutoire sur le mur de séparation par M. [C], les volumes de ruissellement conséquents des parcelles BA [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] sur le fonds [W] avec une prédominance pour l'obstruction réalisée par M. [C], - que de ce fait M. [C] a empêché l'écoulement naturel des eaux pluviales du fonds inférieur et a commis une faute mais qu'il ne s'agit pas de l'unique cause, - que la responsabilité des consorts [C]- [T] est de 20'%, - que la société Pacifica qui dénie sa garantie à ses assurés les consorts [C] [T] échoue à démontrer par le seul courrier du 9 février 2012 la disparition de l'aléa du contrat d'assurances multirisques habitation par le fait de ne pas avoir rétabli les évacuations préexistantes'; Par acte du 27 juin 2022 M. [F] [C] et Mme [P] [T] ont interjeté appel de la décision. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2023 M. [F] [C] et Mme [P] [T] demandent à la cour de': REJETER les appels incidents formulés par [Q] [W], [A] [O] épouse [W], la MAIF, et la Société d'assurance PACIFICA ; Et, Au principal : REFORMER le Jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] [C] et Mme [P] [T] et la SAS PACIFICA à payer à [Q] [W] et Mme [A] [O] épouse [W] la somme de 57,8 € au titre du préjudice matériel : REFORMER le Jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] [C] et Mme [P] [T] et la SAS PACIFICA à payer à [Q] [W] et Mme [A] [O] épouse [W] la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance ; REFORMER le Jugement en ce qu'il a condamné in solidum M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes au titre de l'écoulement des eaux * sur la recevabilité Les appelants soutiennent que la partie adverse est irrecevable au sens des dispositions de l'article 31 et 32 et 122 du code de procédure civile à obtenir la réparation d'une situation illégitime car ils ont construit sans permis l'auvent et la piscine et sans traiter les conséquences en termes d'infiltrations. Sur ce, L'alinéa 1er de l'article 30 du code de procédure civile dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.' L'article 31 du même code énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il a été jugé que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la partie appelante sera écarté. * sur l'origine des désordres Les époux [W] soutiennent, sur le fondement des articles 640 et 1240 du code civil, que leur parcelle est située à flanc d'un coteau présentant une pente orientée Nord-Est Sud-Ouest', que les eaux de ruissellement provenant des propriétés amont via le chemin de servitude étaient canalisées par un caniveau à grille implanté le long de la limite Nord-Ouest du terrain et trouvaient son exutoire par un tuyau en PVC implanté sous le local technique de la piscine, et débouchant sur le terrain aval coté Sud-Ouest, que leur fonds est débiteur de la servitude naturelle d'écoulement des eaux de l'article 640 du Code Civil. L'expert judiciaire a constaté l'obturation des barbacanes et de l'exutoire situé sous leur local technique par du béton par M. [C], ce que ce dernier a reconnu dans le courrier du 06 novembre 2011 et dans le rapport de son assureur habitation, alors même que selon l'expert les aménagements réalisés sur le fonds [W] n'ont pas aggravé la servitude du fonds inférieur adverse, ce dernier ayant toujours reçu ces eaux naturellement. Sur ce point ils contestent toute responsabilité, puisque les aménagements du caniveau, du local technique et du mur de soutènement ont été achevés au plus tard le 14 juin 2006, alors que la première inondation qu'ils ont déplorée est survenue le 27 octobre 2011, et est consécutive à l'obturation des barbacanes et de l'exutoire situé sous leur local technique postérieurement à l'acquisition de la parcelle par la partie appelante. Ils précisent que les inondations récurrentes ont cessé en février 2018 par la réalisation de travaux d'évacuation sur une parcelle tierce. Ils considèrent que les intimés ont voulu supprimer la servitude naturelle d'écoulement des eaux en obturant l'exutoire, que leur fonds est débiteur de cette servitude comme le démontre l'attestation de Mme [L] qui souligne qu'avant l'obturation de l'exutoire par M. [C], les eaux de ruissellement du bassin versant s'écoulaient non seulement sur son terrain, mais encore sur les fonds situés en aval dont celui de Mme [L] et ce, par application simple de la servitude naturelle d'écoulement des eaux. Ils critiquent la valeur probante du courrier de la société HYDROSOL INGENIERIE du 6 juillet 2022 et répliquent que sur la base du rapport d'expertise, les inondations à répétition de leur fonds trouvent leur cause déterminante dans le colmatage des barbacanes et de l'exutoire par M. [C]. Les appelants soulignent que l'expert judiciaire a relevé cinq causes comme étant à l'origine des inondations de la propriété [W], dont 3 relèvent de la responsabilité des époux [W], que le rapport d'expertise a démontré que le volume d'écoulement d'eau non naturel déversé par les parcelles BA75, BA76, BA224, BA222 sur le fonds [W] est tel qu'en aucun cas, le fonds [W] ne peut absorber toutes ces eaux, qui ne sont pas des eaux d'écoulement naturel tel que prévu par l'article 640 du Code Civil. Sur ce point ils indiquent que lors des accédits, il a été constaté à chaque portail des bateaux pour empêcher l'eau de s'évacuer sur ces propriétés, et précisément des pentes en béton qui renvoyaient l'eau de ces propriétés sur la voie qui aboutissaient à la propriété [W], alors même que l'ensemble des propriétaires n'est pas dans la cause. Ils ajoutent que les époux [W] n'ont pas respecté leur permis, n'ont pas respecté le PLU, et n'ont fait qu'imperméabiliser leur parcelle en faisant une piscine, des dalles-béton, des murets, des remblaiements, un local technique. Sur l'existence de la servitude d'écoulement naturelle, ils indiquent que les propriétés en litige sont issues d'une propriété commune et que le vendeur a coupé les parcelles en desservant une propriété par le chemin existant, chemin aboutissant à la propriété [W] et en desservant la propriété résiduelle devenue [C]/[T] par le chemin du lotissement, lotissement dont les eaux ont été canalisées, réceptionnées dans un ouvrage prévu à cet effet, qu'au regard de la topographie, la propriété [C]/[T] n'est pas un fonds inférieur au sens de l'article 640 du Code Civil. Ils produisent le rapport d'Hydrosol Ingénierie selon lequel les époux [W] ont réalisé des aménagements, ayant contribué à l'aggravation, puisque le blocage reproché à M. [C] est motivé par l'aggravation et par imperméabilisation réalisés par la main de l'homme, et par la réalisation d'une canalisation directe donnant sur le fonds [C]/[T], que le géologue a déterminé la pente naturelle du quartier et mis en évidence qu'il n'y a que 276 M2 de la parcelle [W] qui naturellement verserait vers le fonds [C]/[T], et donc que ce point démontre que la cause principale de l'inondabilité du terrain [W] provient des eaux venant du chemin, de l'imperméabilisation de la parcelle [W], et de leur propre obstruction. La compagnie Pacifica, assureur des appelants, souligne quant à elle que le rapport d'expertise n'est pas suffisamment probant pour prouver, à lui seul, que le colmatage des barbacanes et de l'exutoire est effectivement l'une des causes des inondations, que l'expert judiciaire n'a pas manqué de relever que les dommages subis étaient imputables aux volumes de ruissellement non négligeables générés par les parcelles BA [Cadastre 7], BA [Cadastre 11], BA [Cadastre 9] et BA [Cadastre 10], au même titre que les parcelles de M. [W] (BA [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) et que M. [W] s'est abstenu d'appeler en cause les fonds supérieurs, que si le fonds des consorts [C]-[T] est inférieur au fonds [W] et qu'il est appelé à recevoir les eaux naturelles des fonds supérieurs, il n'en est pas de même si l'écoulement des eaux a été modifié par la main de l'homme. Sur ce, L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 640 du code civil énonce que Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. S'agissant de l'existence des désordres déplorés par les époux [W], bien que l'expert ne les ait pas constatés visuellement lors des accedits, il ne peut être contesté, compte tenu des photographies versées au débat et du procès verbal de constat d'huissier du 28 octobre 2011, que le terrain est inondé sur toute la partie Sud bordant la parcelle [C].

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble anormal du voisinage ?
Un trouble anormal du voisinage est un inconvénient qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage. Dans cette affaire, la construction d'une maison par les consorts [C]-[T] a causé des désordres matériels et un préjudice de jouissance aux époux [W], ce qui a été jugé comme un trouble anormal.
Quels sont les préjudices indemnisables dans cette affaire ?
Les époux [W] ont obtenu 57,8 euros pour le préjudice matériel et 3 000 euros pour le préjudice de jouissance. La cour a également condamné les consorts [C]-[T] à payer 3 000 euros aux époux [W] pour trouble anormal du voisinage.
Comment le partage de responsabilité a-t-il été déterminé ?
La cour a fixé un partage de responsabilité de 20% à la charge des consorts [C]-[T] et de 80% à la charge des époux [W]. Ce partage a influencé la répartition des dépens et la garantie de l'assureur.
Quel est le rôle de l'assureur dans cette affaire ?
La société Pacifica, assureur des consorts [C]-[T], a été condamnée à les relever et garantir des condamnations à hauteur de 20%. La MAIF, assureur des époux [W], a été subrogée dans leurs droits pour obtenir remboursement des sommes versées.
Que signifie 'faire masse des dépens' ?
Faire masse des dépens signifie que les frais de justice sont regroupés et partagés entre les parties selon le partage de responsabilité. Dans cette affaire, les dépens d'appel ont été partagés entre les appelants et les intimés à proportion de 20% et 80%.
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