MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l'écoulement des eaux
* sur la recevabilité
Les appelants soutiennent que la partie adverse est irrecevable au sens des dispositions de l'article 31 et 32 et 122 du code de procédure civile à obtenir la réparation d'une situation illégitime car ils ont construit sans permis l'auvent et la piscine et sans traiter les conséquences en termes d'infiltrations.
Sur ce,
L'alinéa 1er de l'article 30 du code de procédure civile dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.'
L'article 31 du même code énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il a été jugé que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la partie appelante sera écarté.
* sur l'origine des désordres
Les époux [W] soutiennent, sur le fondement des articles 640 et 1240 du code civil, que leur parcelle est située à flanc d'un coteau présentant une pente orientée Nord-Est Sud-Ouest', que les eaux de ruissellement provenant des propriétés amont via le chemin de servitude étaient canalisées par un caniveau à grille implanté le long de la limite Nord-Ouest du terrain et trouvaient son exutoire par un tuyau en PVC implanté sous le local technique de la piscine, et débouchant sur le terrain aval coté Sud-Ouest, que leur fonds est débiteur de la servitude naturelle d'écoulement des eaux de l'article 640 du Code Civil.
L'expert judiciaire a constaté l'obturation des barbacanes et de l'exutoire situé sous leur local technique par du béton par M. [C], ce que ce dernier a reconnu dans le courrier du 06 novembre 2011 et dans le rapport de son assureur habitation, alors même que selon l'expert les aménagements réalisés sur le fonds [W] n'ont pas aggravé la servitude du fonds inférieur adverse, ce dernier ayant toujours reçu ces eaux naturellement.
Sur ce point ils contestent toute responsabilité, puisque les aménagements du caniveau, du local technique et du mur de soutènement ont été achevés au plus tard le 14 juin 2006, alors que la première inondation qu'ils ont déplorée est survenue le 27 octobre 2011, et est consécutive à l'obturation des barbacanes et de l'exutoire situé sous leur local technique postérieurement à l'acquisition de la parcelle par la partie appelante. Ils précisent que les inondations récurrentes ont cessé en février 2018 par la réalisation de travaux d'évacuation sur une parcelle tierce.
Ils considèrent que les intimés ont voulu supprimer la servitude naturelle d'écoulement des eaux en obturant l'exutoire, que leur fonds est débiteur de cette servitude comme le démontre l'attestation de Mme [L] qui souligne qu'avant l'obturation de l'exutoire par M. [C], les eaux de ruissellement du bassin versant s'écoulaient non seulement sur son terrain, mais encore sur les fonds situés en aval dont celui de Mme [L] et ce, par application simple de la servitude naturelle d'écoulement des eaux.
Ils critiquent la valeur probante du courrier de la société HYDROSOL INGENIERIE du 6 juillet 2022 et répliquent que sur la base du rapport d'expertise, les inondations à répétition de leur fonds trouvent leur cause déterminante dans le colmatage des barbacanes et de l'exutoire par M. [C].
Les appelants soulignent que l'expert judiciaire a relevé cinq causes comme étant à l'origine des inondations de la propriété [W], dont 3 relèvent de la responsabilité des époux [W], que le rapport d'expertise a démontré que le volume d'écoulement d'eau non naturel déversé par les parcelles BA75, BA76, BA224, BA222 sur le fonds [W] est tel qu'en aucun cas, le fonds [W] ne peut absorber toutes ces eaux, qui ne sont pas des eaux d'écoulement naturel tel que prévu par l'article 640 du Code Civil. Sur ce point ils indiquent que lors des accédits, il a été constaté à chaque portail des bateaux pour empêcher l'eau de s'évacuer sur ces propriétés, et précisément des pentes en béton qui renvoyaient l'eau de ces propriétés sur la voie qui aboutissaient à la propriété [W], alors même que l'ensemble des propriétaires n'est pas dans la cause.
Ils ajoutent que les époux [W] n'ont pas respecté leur permis, n'ont pas respecté le PLU, et n'ont fait qu'imperméabiliser leur parcelle en faisant une piscine, des dalles-béton, des murets, des remblaiements, un local technique.
Sur l'existence de la servitude d'écoulement naturelle, ils indiquent que les propriétés en litige sont issues d'une propriété commune et que le vendeur a coupé les parcelles en desservant une propriété par le chemin existant, chemin aboutissant à la propriété [W] et en desservant la propriété résiduelle devenue [C]/[T] par le chemin du lotissement, lotissement dont les eaux ont été canalisées, réceptionnées dans un ouvrage prévu à cet effet, qu'au regard de la topographie, la propriété [C]/[T] n'est pas un fonds inférieur au sens de l'article 640 du Code Civil.
Ils produisent le rapport d'Hydrosol Ingénierie selon lequel les époux [W] ont réalisé des aménagements, ayant contribué à l'aggravation, puisque le blocage reproché à M. [C] est motivé par l'aggravation et par imperméabilisation réalisés par la main de l'homme, et par la réalisation d'une canalisation directe donnant sur le fonds [C]/[T], que le géologue a déterminé la pente naturelle du quartier et mis en évidence qu'il n'y a que 276 M2 de la parcelle [W] qui naturellement verserait vers le fonds [C]/[T], et donc que ce point démontre que la cause principale de l'inondabilité du terrain [W] provient des eaux venant du chemin, de l'imperméabilisation de la parcelle [W], et de leur propre obstruction.
La compagnie Pacifica, assureur des appelants, souligne quant à elle que le rapport d'expertise n'est pas suffisamment probant pour prouver, à lui seul, que le colmatage des barbacanes et de l'exutoire est effectivement l'une des causes des inondations, que l'expert judiciaire n'a pas manqué de relever que les dommages subis étaient imputables aux volumes de ruissellement non négligeables générés par les parcelles BA [Cadastre 7], BA [Cadastre 11], BA [Cadastre 9] et BA [Cadastre 10], au même titre que les parcelles de M. [W] (BA [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) et que M. [W] s'est abstenu d'appeler en cause les fonds supérieurs, que si le fonds des consorts [C]-[T] est inférieur au fonds [W] et qu'il est appelé à recevoir les eaux naturelles des fonds supérieurs, il n'en est pas de même si l'écoulement des eaux a été modifié par la main de l'homme.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 640 du code civil énonce que Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
S'agissant de l'existence des désordres déplorés par les époux [W], bien que l'expert ne les ait pas constatés visuellement lors des accedits, il ne peut être contesté, compte tenu des photographies versées au débat et du procès verbal de constat d'huissier du 28 octobre 2011, que le terrain est inondé sur toute la partie Sud bordant la parcelle [C].