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Cour d'appel, chambre 3-2, 9 juillet 2026 — n° 21/18546

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le crédit-bailleur peut-il revendiquer la propriété des matériels donnés en crédit-bail lorsque ceux-ci n'ont pas été inventoriés lors de l'ouverture de la procédure collective, mais ont été retrouvés en possession d'un tiers acquéreur du fonds de commerce ?

Principe retenu

Le crédit-bailleur peut revendiquer la propriété des biens donnés en crédit-bail s'il prouve sa propriété, même si les biens n'ont pas été inventoriés lors de l'ouverture de la procédure collective, dès lors qu'ils sont identifiables et se trouvent en possession d'un tiers. La demande de restitution est fondée sur le droit de propriété, qui est opposable à la procédure collective.

Faits clés

  • Contrat de crédit-bail conclu le 7 mars 2015 entre Natiocredimurs et la société Boulangerie l'Arlésienne
  • Liquidation judiciaire de la société Boulangerie l'Arlésienne ouverte le 30 mars 2018
  • Matériels non inventoriés lors de l'ouverture de la procédure
  • Le fonds de commerce a été cédé à la société Le Pain des Saisons
  • Les matériels ont été retrouvés en possession de la société Le Pain des Saisons

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarascon le 27 décembre 2021 (2021 000765)'; Statuant à nouveau, Déclare la société Natiocredimurs propriétaire des matériels et leurs accessoires suivants': -PSR30 ' Pétrin spirale n°série 2015N0069 -Saphir ' four saphir n° série 9300000000029113 -CFPL ' chambre de pousse n° série 9300000000028408 -TP30 ' four pâtissier n°série 201521176A -Topaze ' four pâtissier n°série 9300000000029339 bien fondée en sa demande de restitution'et l'autorise à reprendre ces matériels'se trouvant en possession de la société Le pain des saisons à [Localité 1] ; En tant que de besoin, condamne la SELARL Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le pain des saisons à [Localité 1], à restituer ces matériels à la société Natiocredimurs, Déboute la société Natiocredimurs de sa demande tendant à faire condamner la SELARL Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le pain des saisons à [Localité 1], les éventuels frais afférents à la conservation de ces matériels'; Condamne la SELARL Etude Balincourt ès qualités à payer à la société Natiocredimurs la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles'; Déboute la SELARL Etude Balincourt ès qualités de sa demande au titre des frais irrépétibles'; Dit les dépens de première instance et d'appel à la charge de la procédure collective et employés en frais privilégiés de celle-ci. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE En date du 07 mars 2015, la société Natiocredimurs-groupe BNP Paribas, a conclu avec la société Boulangerie l'Arlésienne un contrat de crédit-bail d'une durée de quatre-vingt quatre mois, portant sur divers matériels acquis auprès de la société Boulangerie Design Implantations, suivant facture du 12 juin 2015. Par jugement en date du 30 mars 2018, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Boulangerie l'Arlésienne et a désigné la SELARL Etude Balincourt prise en la personne de Me [W] [L] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 3 octobre 2018, sur requête en restitution présentée le 20 juillet 2018 par la société Natiocredimurs, le juge commissaire du tribunal de Tarascon a déclaré la société Natiocredimurs mal fondée en sa demande, estimant que le matériel concerné n'avait pas été inventorié au jour de l'ouverture de la procédure collective, et l'en a déboutée. La société Natiocredimurs a formé un recours contre cette ordonnance le 15 octobre 2018 devant le tribunal de commerce de Tarascon qui a, par jugement du 25 mars 2019, statué comme suit': -déclare la société Natiocredimurs (SNC) mal fondée en son recours'; l'en déboute, -confirme l'ordonnance rendue par M. le juge-commissaire suppléant le 3 octobre 2018, -dit que le présent jugement sera notifié aux parties par des soins de M. le greffier du tribunal de céans, -laisse les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 134,38 euros TTC, à la charge de la partie demanderesse. En cours de procédure, la société Le pain des saisons d'[Localité 1] est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'acquéreur du fonds de commerce de la société Boulangerie l'Arlésienne. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le pain des saisons d'[Localité 1], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 juin 2020. La SELARL Etude Balincourt prise en la personne de Me [W] [L] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant requête en restitution en date du 2 décembre 2020, la société Natiocredimurs a sollicité du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Le pain des saisons d'[Localité 1] qu'il lui soit donné acte de son droit de propriété sur le matériel suivant : un four de boulangerie ' un pétrin ' un CFPL pousse lente 62 CG ' un four pâtissier et un four topaze CQ5l et de l'autoriser à prendre possession de ce matériel. Par ordonnance du 10 février 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon a déclaré irrecevable la demande de restitution de la société Natiocredimurs qui a formé, le 18 février 2021, opposition à l'encontre de cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Tarascon. Par jugement du 27 décembre 2021 le tribunal de commerce de Tarascon a': -déclaré la société Natiocredimurs (SNC) mal fondée en ses prétentions et l'en a déboutée, -réformé l'ordonnance en date du 10 février 2021 rendue par M. le juge-commissaire en ce qu'elle a déclaré la société Natiocredimurs (SNC) irrecevable en sa demande, Statuant à nouveau, -déclaré la société Natiocredimurs (SNC) mal fondée en sa requête en restitution et l'en a déboutée, -laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'à compter de l'ouverture de la procédure collective, la société'Natiocredimurs ne pouvait exercer son droit de propriété que par une action en revendication, qui n'a pas été effectuée dans les délais prévus à l'article L624-9 du code de commerce. Par déclaration du 31 décembre 2021 la SNC Natiocredimurs a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions émises par RPVA le 24 mars 2022, la société'Natiocredimurs demande à la cour de': -infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 27 décembre 2021 et statuant à nouveau,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Le contrat de crédit-bail mobilier en litige conclu le 07 mars 2015 entre la société Natiocredimurs et la Boulangerie l'Arlésienne a été publié régulièrement le 23 juin 2015, avant l'ouverture de la procédure collective de la débitrice de sorte que le crédit-bailleur était dispensé de la procédure de revendication (cass.com. 2 mai 2024 n°21-25.720) et s'est trouvé soumis à la procédure de restitution prévue aux articles L624-10 et R624-14 du code de commerce ouverte au propriétaire du bien, sans qu'elle ne soit soumise à aucun délai (cass.com. 18 septembre 2012 n°11-21.744)'; Dès lors, le droit de propriété de la société Natiocredimurs sur les matériels objets du contrat de crédit-bail la liant à la société Boulangerie l'Arlésienne et régulièrement publié, est opposable à la procédure collective de la société Le pain des saisons d'[Localité 1], tiers détenteur et cessionnaire du fonds de commerce de la société Boulangerie l'arlésienne. S'il ressort du bordereau de publication du contrat de crédit bail que n'y est mentionné qu'un «'four de boulangerie Marque': Equipement sans marque Série': 930000000000029113 Fac F00011 du 12/06/2015 chez Boulangerie Design Implantation'», il résulte néanmoins de l'examen des pièces de l'appelante, en l'occurrence': -le contrat de crédit bail daté du 7 mars 2015 signé entre Natiocredimurs et la société Boulangerie l'Arlésienne mentionne «'Four de boulangerie 5 étages, modèle four électrique Saphir n° 99999, sans marque'», pour un montant de 150 000 euros hors taxes, -la facture d'achat n°F00011 du 12 juin 2013 (pièce 2), que ce four, d'une valeur de 36 500 euros hors taxes, a été acquis en même temps que d'autres matériels auprès de la société Boulangerie Design Implantation, pour un montant total de 150 000 euros hors taxes, -le procès-verbal de prise en charge du 7 mars 2015 mentionne, outre le four, un pétrin, un CFPL pousse lente, un four pâtissier et un four Topaze (pièce n°3), que le contrat de crédit-bail a porté sur un ensemble de matériels professionnels, et non sur un seul four, ces éléments étant par ailleurs corroborés par le courrier du conseil de la Sarl Boulangerie Le Pain des Saisons d'[Localité 1] du 22 novembre 2018 confirmant que cette dernière s'est portée acquéreuse du fonds de commerce de la boulangerie l'Arlésienne et se trouve en possession du matériel revendiqué (pièce 5). Par ailleurs, le fait que le matériel objet de la demande de restitution ne se trouve pas sur l'inventaire dressé à l'ouverture de la procédure collective ne peut faire obstacle à l'exercice de l'action en restitution du crédit-bailleur. En effet, seule l'exécution de la décision pourra s'en trouver, le cas échéant empêchée. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait droit à la demande de la société Natiocredimurs s'agissant la restitution des matériels et accessoires lui appartenant se trouvant en possession de la société Le pain des saisons d'[Localité 1]. En revanche, dès lors qu'il lui appartient de faire toute diligence en vue de la restitution des dits matériels, l'appelante sera déboutée de sa demande tendant à faire condamner la SELARL Balincourt ès qualités les éventuels frais afférents à la conservation de ces matériels. Sur les demandes accessoires Il sera alloué à la société Natiocredimurs une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL Balincourt succombant n'est pas fondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Les dépens d'appel seront à la charge de la procédure collective de la société Le pain des saisons d'[Localité 1] et employés en frais privilégiés de procédure.

Questions fréquentes

Quelle est la condition principale pour qu'un crédit-bailleur puisse revendiquer son matériel en cas de liquidation judiciaire ?
Le crédit-bailleur doit prouver sa propriété sur le matériel, par exemple par le contrat de crédit-bail et les factures. Il n'est pas nécessaire que le matériel ait été inventorié lors de l'ouverture de la procédure, mais il doit être identifiable et se trouver en possession d'un tiers.
Que se passe-t-il si le matériel n'a pas été inventorié lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire ?
L'absence d'inventaire ne fait pas perdre le droit de propriété du crédit-bailleur. Il peut toujours agir en revendication s'il peut identifier le matériel et prouver sa propriété. Dans cette affaire, la cour a reconnu la propriété de Natiocredimurs malgré l'absence d'inventaire.
Le crédit-bailleur peut-il récupérer son matériel si le fonds de commerce a été cédé à un tiers ?
Oui, le droit de propriété est opposable à l'acquéreur du fonds de commerce. La cour a autorisé la restitution des matériels se trouvant en possession de la société Le Pain des Saisons, acquéreur du fonds.
Quels sont les recours possibles contre une décision du juge-commissaire refusant la restitution ?
Le crédit-bailleur peut former un recours devant le tribunal de commerce, puis en appel. Dans cette affaire, la cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal de commerce qui avait confirmé l'ordonnance du juge-commissaire.
Le liquidateur judiciaire doit-il payer les frais de conservation du matériel ?
Dans cette affaire, la cour a débouté le crédit-bailleur de sa demande de condamnation du liquidateur aux frais de conservation. Ces frais ne sont pas automatiquement à la charge du liquidateur, sauf disposition contraire.
Qui supporte les dépens et les frais irrépétibles dans une action en revendication ?
En général, la partie perdante est condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles. Ici, la SELARL Balincourt, ès qualités, a été condamnée à payer 1 500 euros à Natiocredimurs au titre de l'article 700, et les dépens ont été mis à la charge de la procédure collective.
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