MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le dernier alinéa du même article énonce que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il est admis qu'il en est de même lorsque les conclusions sont irrecevables. Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ou de l'ordonnance ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
En l'espèce, il n'y a pas de demande tendant à l'irrecevabilité des prétentions des sociétés K & M Immobilier et L.Mok et partners, dans le dispositif des conclusions de l'appelant, si bien que la cour n'en est pas saisie.
La demande de « Juger qu'aucun préjudice économique n'est justifié » dans le dispositif des conclusions d'appelant, ne constitue pas une prétention mais un moyen, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur la responsabilité de M. [R]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, M. [R] ne conteste pas avoir abattu des pins sur la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 3], voisine de la sienne cadastrée AM n° [Cadastre 4], mais affirme l'avoir fait après autorisation orale, en produisant les pièces suivantes :
- un extrait de facture téléphonique du 2 au 8 septembre 2020,
- un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 21 septembre 2021 établi à la requête de M. et Mme [R], qui font noter qu'ils avaient obtenu l'autorisation par téléphone, de couper deux grands pins qui surplombaient leur parcelle et gênaient leurs travaux de terrassement, le 7 septembre 2020, de M. [Z] [Y] représentant de la société Méditerranée réalisation (L.Mok & partners) alors propriétaire ; l'huissier a constaté sur la parcelle voisine, une villa visiblement non occupée au milieu d'une parcelle qui fait l'objet d'importants travaux de coupes d'arbres et d'élagage, que le portail de ladite villa est vétuste, que les deux parcelles sont délimitées depuis le portail d'entrée par un grillage avec piquets métalliques, l'ensemble étant en état assez vétuste,
- le devis au nom de la société Méditerranée réalisation « A l'attention de [Y] » du 8 décembre 2020, pour « dessouchage et plantations suite sinistre voisin », pour un prix total de 40 284 euros,
- un extrait de l'acte de vente du 14 juin 2021, par les sociétés L.Mok & partners et K & M Immobilier de la parcelle AM n° [Cadastre 3], précédemment acquise par adjudication du 29 juin 2017, sans indication du prix de vente,
- l'ordonnance de référé du 7 décembre 2021 rendue sur assignation du 7 juin 2021 critiquant l'abattage de nombreux pins de haute futaie et la destruction de la quasi-totalité de la clôture séparative, qui a débouté les sociétés requérantes de leur demande de provision.
Le jugement du 16 janvier 2024 a retenu dans sa motivation :
- le procès-verbal de constat d'huissier du 20 octobre 2020 faisant état sur la propriété de la société requérante, de l'abattage récent de plusieurs pins d'une vingtaine de mètres de hauteur, situés pour la plupart au sud du terrassement en cours sur le terrain voisin,
- l'attestation de la société Riviera Foncier à [Localité 3] du 13 janvier 2022, indiquant que « Ce préjudice a par conséquent affecté le prix de 70 000 euros »,
- l'attestation de la société Chancel immobilier du 13 janvier 2022, indiquant avoir estimé puis signé un mandat au prix de 945 000 euros et que le préjudice subi explique incontestablement le prix final de vente à 820 000 euros,
- l'attestation de M. [N] [K], conseiller ORPI à [Localité 3] du 13 janvier 2022, expliquant avoir signé un mandat de vente à 945 000 euros et qu'aujourd'hui il est constaté que les arbres précédemment cités ont été abattus, ce qui a pour conséquence de déprécier la valeur initiale du bien.
Il ressort de la confrontation de ces pièces, que M. [R] ne démontre pas avoir obtenu une autorisation de couper les pins sur la propriété voisine, reprochée d'abord par assignation en référé du 7 juin 2021, puis par assignation au fond du 2 février 2022, alors qu'entretemps la propriété concernée par la coupe non autorisée, a été vendue et que le nouveau propriétaire a entrepris lui-même la coupe d'arbres sur son terrain.
La preuve de cette autorisation lui appartenant pour pouvoir intervenir sur la propriété d'autrui, et les pièces produites étant insuffisantes, M. [R] a ainsi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, s'il en résulte un préjudice en lien de causalité.
Le préjudice retenu par le premier juge est une perte de chance de vendre le bien immobilier à un prix supérieur, en l'absence de la coupe non autorisée des pins.
La perte de chance réparable est la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, laquelle est distincte de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Les pièces reprises par le premier juge ne permettent pas d'avoir la certitude que la présence des arbres apportait une plus-value certaine et spécifique dans le cadre de l'environnement du bien, ni de s'assurer qu'ils étaient mentionnés dans l'annonce et dans des estimations effectuées avant leur disparition, ni que leur coupe explique nécessairement le prix de vente inférieur au prix estimé.
Par suite il n'est pas démontré une perte de chance de vendre à un prix supérieur en lien avec la coupe non autorisée des pins.
Les sociétés L.Mok & partners et K & M Immobilier doivent donc être déboutées de leur demande d'indemnisation et le jugement appelé sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les sociétés L.Mok & partners et K & M Immobilier qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais exposés pour les besoins du procès et non compris dans les dépens.