MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de la clôture prononcée le 12 juin 2025
Par ordonnance rendue le 4 février 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction de cette affaire, révoquant ainsi l'ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025. La demande est par conséquent sans objet.
Sur la responsabilité de la SCI [T]
Les appelants reprochent à la SCI [T] d'avoir déposé abusivement, dans l'intention de nuire à la SAS Chateaudis, une déclaration de créance pour un montant de 4 457 442,88 euros au passif de la procédure collective de cette dernière, réalisée sans droit ni titre, de manière abusive et dans une intention de nuire, ce qui a eu pour effet de mettre à néant l'offre de reprise de la société Chateaudis, le pollicitant ne pouvant assumer le risque du paiement d'une telle créance, causant ainsi un préjudice à la société Chateaudis, ainsi qu'aux salariés et leur famille et aux autres créanciers.
En réplique, l'intimée invoque l'absence de tout comportement fautif dans le fait de déclarer une créance au passif de la débitrice et l'absence de préjudice, puisque la société Mistral a repris à la barre du tribunal le fonds de commerce de la société Chateaudis.
Il est établi que la déclaration de créance pour un montant de 4 457 442,88 euros à titre chirographaire et conservatoire a été effectuée par le dirigeant de la société [T], le 1er février 2017 entre les mains de Me [I] [F] ès qualités.
La créance de la société [T] se fonde sur l'estimation d'un préjudice que celle-ci estimait avoir subi du fait des recours successifs engagés abusivement par la société Chateaudis contre les décisions administratives lui accordant le permis de construire, ayant ruiné ses perspectives de location des locaux édifiés dont elle est propriétaire.
Si, dans le cadre de la vérification de créance, Me [Z] ès qualités intervenant en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [T], a pu considérer que le montant de la créance déclarée par la société [T] était de l'ordre de 1 700 000 euros, cette estimation réalisée au vu des éléments qu'il avait à sa disposition, confirmait la potentialité d'un préjudice subi par la société [T], ainsi qu'il ressort du courrier adressé le 24 avril 2017 à Me [I] [F] ès qualités, exposant de manière complète la situation et les relations complexes et conflictuelles entre les deux sociétés, en ces termes :
(...) 'Qu'en effet, la SCI [T] a été constituée aux fins, notamment, d'édifier plusieurs constructions d'une superficie totale de 7 115 m² dont une partie était destinée à la société Espanet Finance, futur franchisé de Centrakor, au travers d'un bail commercial signé le 15 novembre 2013, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
-conditions suspensives : diverses dont notamment un permis de construire modificatif dans les trois mois de la décision d'autorisation de la C.D.A.C (commission départementale de l'aménagement commercial) ;
-superficie SHON : 1491 m²
-loyer : 119 280 H.T. et H.C. /an
-durée : 9 ans,
Que d'autres locaux étaient destinés à la société LIDL au travers d'un bail à construction signé le 26 décembre 2013, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
-conditions suspensives : diverses dont notamment un permis de construire modificatif outre la C.D.A.C,
-superficie : 2 200 m² environ,
-loyer : 80 300 HT et HC : an,
durée : 30 ans,
(.../...)
Que le 13 décembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône délivre la C.D.A.C nécessaire à l'exploitation des surfaces commerciales. Par courrier du 15 janvier 2013 (dont la date exacte serait logiquement le 15 janvier 2014), la SAS Chateaudis exerce un recours contre la décision préfectorale C.D.A.C.
Que la SAS Chateaudis (enseigne Simply Market devenue U Express) exerce elle-même une activité simialire à celle dont l'implantation était envisagée (LIDL), savoir un commerce alimentaire, à 5 kilomètres environ du projet de la SCI [T] ;
Que le 23 avril 2014, la Commission nationale statuant sur ce recours, retire la C.D.A.C ce qui entraîne le départ de certains locataires liés par une promesse de bail, notamment LIDL et Centrakor,
Que la SCI [T] exerce alors une voie de recours contre cette décision devant la Cour d'appel administrative de Marseille, la quelle annule par arrêt en date du 12 mai 2015, la décision de retrait de la C.D.A.C et demande à la commission nationale de réexaminer le dossier ;
Que le 23 septembre 2015, la Commission nationale confirme le retrait de la C.D.A.C (cf.pièce jointe) ;
Qu'un nouveau recours est engagé par la SCI [T] à l'encontre de cette 2ème décision de la C.N.A.C ;
Que la cour d'appel administrative de Marseille annule, par arrêt en date du 30 janvier 2017 la décision de retrait de la C.D.A.C. Et demande à la Commission nationale de réexaminer une nouvelle fois le dossier ;
Que le 30 mars 2017, la soussigné a appris que la C.N.A.C. confirmait l'autorisation de la C.D.A.C. et rejetait le recours de la SAS Chateaudis,
Qu'à ma connaissance, à aucun moment la SAS Chateaudis n'a retiré son recours et qu'elle envisage même d'exercer un recours contre cette nouvelle décision ;
Que par ailleurs par ordonnance en date du 15 janvier 2015, Madame la présidente du tribunal administratif de Marseille a déclaré abusif le recours exercé par l'un des requérants, Monsieur [D] [G] et que cette décision a été transmise par sommation à la SAS Chateaudis ;
Que la sommation délivrée le 15 janvier 2015 par voie d'huissier, à la requête de la SCI [T], précisait notamment que :
-lors d'une conversation avec Monsieur [B] [W], gérant de la SCI [T], tenue le 29 octobre 2014, Monsieur [K], directeur général de la société Chateaudis a reconnu que le recours avait été formé par Monsieur [G] à la demande de la société Chateaudis et qu'une plainte était déposée contre ces personnes physiques ;
-le préjudice subi par la SCI [T] lié à ce recours abusif était estimé au 23 janvier 2015 à la somme de, hors LIDL et Centrakor, 400 300 euros composés de :
-loyers non perçus pour 132 500 euros,
-droits d'entrée non perçus pour 252 000 euros
-frais financiers et divers pour 15 800 euros
(.../...)
Que la sousignée a appris que ces affirmations résultaient de conversations téléphoniques entre Monsieur [W] (SCI [T]) et Monsieur [K] (SAS Chateaudis)
Qu'en tout état de cause, ces recours, non fondés à ce jour, dirigés à l'encontre de l'obtention de la C.D.A.C. et du permis modificatif à l'initiative de la SAS Chateaudis ont occasionné un préjudice à l'endroit de la SCI [T]
En effet, un certain nombre de locataires ont ainsi renoncé à leur projet d'implantation, dont :
-LIDL : manque à gagné chiffré à 4 879 730 euros par l'expert comptable,
-Centrakor : manque à gagner chiffré à 1 073 520 euros par l'expert-comptable
(.../...)
Que l'administrateur judiciaire de la société [T] a été informé que, par décision en date du 30 mars 2017, la commission nationale d'aménagement commercial avait rendu une décision favorable validant la C.D.A.C. du 13 décembre 2013"
Me [Z] [A] considérait pour sa part, que l'exercice de ces voies de recours par la SAS Chateaudis qui ne s'est pas désistée de son action tout au long de la procédure administrative, se révèle non fondé et de nature à justifier une déclaration de créance au titre d'un préjudice commercial qu'il a estimé à 1 175 217,12 euros hors taxes soit 1 410 260 euros TTC à parfaire.