MOTIVATION
1. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants et R.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il doit après cette évaluation établir et mettre à jour annuellement un document unique d'évaluation des risques comportant un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
L'article R.4321-1 du code du travail fait spécifiquement obligation à l'employeur de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Le manquement son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité encourue en raison de sa faute inexcusable, seule la propre faute inexcusable commise par le salarié au sens des dispositions de l'article L.453-1 du code de la sécurité sociale, c'est à dire une faute d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance, pouvant permettre une réduction de la rente.
C'est au salarié ou à ses ayants droit qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que l'accident du travail présente un lien avec une faute commise par l'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
En l'espèce, ni les circonstances de l'accident dont a été victime M. [L], ni sa matérialité n'ont été contestées par les parties à savoir qu'il se trouvait à l'intérieur du yacht en réparation dont il avait la surveillance de nuit, et qu'il est tombé d'une échelle sur une hauteur de deux mètres environ entraînant un traumatisme crânien et des contusions lombaires, à l'épauche gauche et à la cheville droite,
La société ne peut soutenir que M. [L] avait outrepassé sa mission en pénétrant à l'intérieur du yacht de sa propre initiative en précisant qu'elle avait donné comme consigne le 17 janvier 2020 de ne surveiller que l'extérieur le bateau.
En effet, la société savait parfaitement que M. [L] intervenait à l'intérieur du yacht puisqu'il devait remplir le cahier de liaison pour rendre des comptes de son activité, et qu'il était tenu de vérifier les portes intérieures du bateur de sorte qu'elle ne peut soutenir que son comportement était imprévisible. Elle ne démontre pas avoir donné l'ordre à son salarié de ne pas pénétrer sur le yacht ce soir-là.
Puis, M. [O] avait signalé préalablement par courriels successifs 20 décembre 2019, du 15 et 20 janvier 2020, le risque encouru de chute et du non-respect des régles de sécurité , signalement relayé par les attestations de ses collégues.
D'ailleurs, ces derniers attestent que ladite consigne a été rédigée après l'accident du travail du 7 février 2020, et ce d'autant plus que dans la lettre du 14 février 2020, M. [Z], responsable, précise 'qu'au vu des risques identifiés par M. [L] une consigne écrite de méthodologie de surveillance par l'extérieur doit être effectuée'.
De plus, la société avait nécessairement conscience du danger encouru par M. [L] puisque ce dernier travaillait seul sur le site, de nuit, dans des conditions d'éclairage insuffisantes pour la surveillance d'un yacht de trois étages et de 70 mètres de long avec une échelle non sécurisée pour y accéder.
C'est donc, à juste titre, que les premiers juges ont retenu que la société avait conscience du danger encouru.
En ce qui concerne les mesures de prévention et de sécurité, la société ne rapporte la preuve qu'elle a mis en place des mesures efficientes.
En effet, le plan de prévention a été établi postérieurement à l'accident du travail du 7 février 2020 comme le relève le contrôleur sécurité de la société, M. [H] ainsi que M. [Z] dans sa lettre adressée à Mme [U] le 8 février 2020, et comme le souligne les premiers juges, il est rédigé par la société [3] et non par la société et en langue anglaise.
Puis, le cahier de liaison de M. [L] lors de l'accident mentionne l'absence de protection de travailleur isolé ( PTI) et de casque de protection, confirmé par le témoignage de ses collégues de travail.
Ensuite, les 'causeries de sécurité ' et flash sécurité sont des mesures de prévention sur le risque de chute et les mesures de protection du travailleur isolé mais en aucune manière des formations aux risques.
Enfin, le DUERP produit aux débats ne comporte ni date certaine d'édition ou de mise à jour, ni preuve de consultation du CSSCT et ni diffusion auprès des salariés de sorte qu'il n'est nullement probant et ce d'autant plus que les mesures de prévention préconisés n'ont pas été respectées.
Dès lors, pour contredire les propos de son salarié, la société ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention utiles à assurer la santé et la sécurité de ce dernier.
La faute inexcusable de l'employeur a donc été reconnue, à bon droit, par les premiers juges.
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une rente majorée et à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son (leur) préjudice(s) au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel et les ayants droit de la victime, peuvent, depuis la décision précitée n°2010-8 du Conseil constitutionnel demander en application de l'article L.452-3 du même code à l'employeur réparation de leur préjudice moral.
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu'au titre de la majoration de la rente.
2.1 sur la majoration de la rente
M. [L] relève que les premiers juges ont retenu que la majoration du capital servi en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, et précise que l'expert judiciaire a fixé le taux du DFP à 4%.
La société soutient que le taux d'incapacité permanente partielle à retenir à son égard dans le cadre du recours subrogatoire de la caisse est de 0%.
La caisse demande de retenir que, par décision du 7 janvier 2022, le taux d'IPP à 0 % est opposable à la société.