MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par suite de l'arrêt mixte avant dire droit rendu le 11 décembre 2025, la cour demeure uniquement saisie de la fin de non-recevoir des demandes en résiliation du bail rural et des demandes subséquentes formées par la commune de [Localité 1], tirée du défaut de qualité à agir, faute de justifier détenir les deux tiers des droits indivis ou d'avoir été autorisée en justice à agir en résiliation du bail à ferme, les points relatifs à la validité de la mise en demeure ayant été définitivement tranchés.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail rural
[A] [D] épouse [N] soutient que la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulon et ordonné la délivrance du legs, qu'elle est propriétaire avec la commune de Signes des parcelles objets du bail rural sur lesquelles se trouve la pisciculture. Elle rappelle que seuls les indivisaires titulaires des 2/3 des droits indivis sont recevables à intenter l'action en résiliation du bail.
En réponse la commune de [Localité 1] soutient qu'elle justifie de sa qualité à agir en résiliation du bail à ferme au sens des dispositions de l'article 815-2 du code civil, que l'action en résiliation du bail devait être analysée comme un acte conservatoire, en considérant que la pisciculture était en danger compte tenu de l'état dégradé du site et de l'exercice d'une activité illégale de restauration, outre le développement d'une ferme pédagogique, et qu'elle n'a dès lors pas besoin de l'accord des 2/3 des indivisaires pour la solliciter.
Sur ce,
L'article 815-2 du code civil énonce que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. À défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Selon l'article 815-3 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2007, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ».
En application de ce texte, seuls des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis sont recevables à intenter une action en résiliation d'un bail rural qui ressortit à l'exploitation normale des biens indivis (Cass.3 civ., 29 juin 2011, n° 09-70894, Bull.III, n° 113).
De même, la demande d'un indivisaire en paiement de loyers constitue une action relative à l' inexécution des obligations d'un bail et s'analyse comme un acte d'administration ( Cass. 3ème Civ. 30 juin 1999 n° 97-21.447p).
Il est prévu que l'indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Toutefois cette notion ne peut pas couvrir une action ayant pour effet de mettre un terme au bail rural, notamment lorsque le maintien de celui-ci est revendiqué par un autre indivisaire, puisque l'objectif de la loi, en distinguant les actes pouvant être pris seul de ceux devant être pris avec une majorité des droits sur le bien, est motivé par la préservation des droits de tous les indivisaires.
En ce sens l'action engagée par la commune de [Localité 1] en résiliation du bail ne peut être qualifiée d'acte conservatoire, dès lors qu'elle tend à une remise en cause des droits de l'autre coindivisaire, dont il n'est pas contesté qu'il souhaite le maintien du bail sur le bien indivis. Les arguments soulevés au titre de la dégradation du site, ou de son dévoiement, sont donc inopérants pour permettre à la commune de [Localité 1] d'obtenir la résiliation du bail contre l'avis de l'autre indivisaire.
Il convient donc, en l'absence de la détention des deux tiers des droits indivis par la commune de [Localité 1], de la déclarer irrecevable en son action aux fins de résiliation du bail rural consenti à [A] [D] épouse [N].
Le jugement qui a prononcé la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2010, ordonné la libération des lieux et la remise des clefs et la condamnation de Mme [D] épouse [N] à une indemnité d'occupation, sera dès lors infirmé.
Sur l'arriéré de fermages
Il est désormais acquis aux débats que [A] [D] épouse [N] est coindivisaire à hauteur de 50 % avec la commune de [Localité 1] des parcelles données à bail à ferme le 1er janvier 2010, dans le cadre de l'exploitation d'une pisciculture, que la mise en demeure adressée par la partie intimée à Mme [D] épouse [N] le 27 juillet 2022 au titre notamment du paiement de l'arriéré des fermages a été déclarée valable.
En première instance Mme [D] épouse [N] a été condamnée à verser à la partie adverse la somme de 35 200 euros (trente-cinq mille deux cents euros), au titre des fermages dus depuis le 1er novembre 2017, somme arrêtée au 12 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022.
Mme [D] épouse [N] reconnaît être redevable de la moitié de la dette locative à la commune de [Localité 1], et bien qu'elle conteste le montant, elle ne produit aucun élément pour considérer que la condamnation prononcée par le premier juge l'ait été sur une base erronée.
Il convient toutefois de tenir compte de l'évolution de la situation en cours d'instance d'appel, puisque Mme [D] épouse [N], en sa qualité de preneur et de coindivisaire à hauteur de 50 %, ne peut plus être tenue au paiement de l'intégralité du loyer, tel que fixé par le bail conclu le 1er janvier 2010 d'un montant de 800 euros par mois, mais seulement de la moitié de celui-ci, soit 400 euros.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement, et de condamner Mme [D] épouse [N] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 17 600 euros au titre de l'arriéré des fermages arrêtée au 12 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022.
Mme [D] épouse [N], qui sollicite des délais de paiement en invoquant des pertes de truites en 2020 et 2022, ne produit aucun élément pertinent pour considérer qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de sa portion de loyers, ce d'autant qu'elle est consciente de l'existence de la dette depuis plusieurs années, qui est désormais réduite de moitié. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.