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Cour d'appel, chambre 1-5, 9 juillet 2026 — n° 24/06764

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Synthèse de la décision

Question juridique

La commune, en tant qu'indivisaire ayant acquis la moitié de l'exploitation après la conclusion du bail, est-elle recevable à demander la résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages ?

Principe retenu

L'action en résiliation d'un bail rural pour défaut de paiement des fermages est une action personnelle qui ne peut être exercée que par le bailleur originaire ou ses ayants droit à titre universel. L'acquéreur d'une quote-part indivise de l'exploitation, qui n'est pas subrogé dans les droits du bailleur originaire, n'a pas qualité pour agir en résiliation du bail.

Faits clés

  • Bail rural conclu le 1er janvier 2010 entre les consorts [Z] et Mme [D] épouse [N] pour une exploitation de pisciculture.
  • En mars 2018, Mme [K] [Z] épouse [E], ayant droit de Mme [P] [Z], a légué la moitié de la pisciculture à la commune de [Localité 1].
  • La commune de [Localité 1] est devenue indivisaire avec Mme [Z] épouse [E].
  • Par acte du 27 juillet 2022, la commune et Mme [Z] ont mis en demeure Mme [D] de payer les fermages impayés depuis 2014.
  • Le tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt mixte et avant dire droit rendu le 11 décembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement sollicités par [A] [D] épouse [N] ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare la commune de [Localité 1] irrecevable en sa demande de résiliation de bail rural conclu le 1er janvier 2010 avec [A] [D] épouse [N] ; Condamne [A] [D] épouse [N] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 17 600 euros au titre de l'arriéré des fermages arrêtée au 12 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022 ; Condamne Mme [K] [Z] épouse [E] et la commune de [Localité 1] aux entiers dépens ; Condamne Mme [K] [Z] épouse [E] et la commune de [Localité 1] à verser à [A] [D] épouse [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 1er janvier 2010, Mme [P] [Z] et M. [H] [Z] ont donné à bail à Mme [A] [D] épouse [N] une exploitation de pisciculture « [Adresse 4] », sise à [Localité 1] (83), pour un loyer de 800 euros par mois. Mme [K] [Z], en qualité d'ayant droit de Mme [P] [Z], a légué au mois de mars 2018 la moitié de la pisciculture à la commune de [Localité 1], conformément à la volonté de Mme [P] [Z], exposée dans un testament de 2011. Par testament olographe du 20 juin 2013, M. [Z] a légué Mme [D] épouse [N] ladite pisciculture. Ce testament a été annulé pour insanité d'esprit, par décision du tribunal de grande instance de Toulon rendue le 11 janvier 2018, décision qui a fait l'objet d'un appel puis d'un pourvoi en cassation. Par acte d'huissier du 27 juillet 2022, la commune de [Localité 1] et Mme [K] [Z] épouse [E], propriétaires indivis des parcelles données à bail par les consorts [Z], ont mis en demeure Mme [D] épouse [N] de payer les fermages dus depuis 2014, soit 74 800 euros, de procéder aux travaux d'entretien des installations objets du bail, et de cesser toute activité non autorisée par le bail. Par assignations des 26 et 27 octobre 2022, Mme [D] épouse [N] a fait assigner Mme [Z] épouse [E] et la commune de Signes devant le tribunal paritaire des baux ruraux, aux fins de contester la validité de cette mise en demeure. Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon a statué comme suit : DEBOUTE Mme [A] [D] épouse [N] de sa demande de nullité de la mise en demeure; PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2010 entre Mme [A] [D] épouse [N] et M. et Mme [Z] concernant l'activité de pisciculture « les Sources [Localité 2] » sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sises à [Localité 1]; ORDONNE à Mme [A] [D] épouse [N] de libérer lesdites parcelles et ce avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef faute de quoi ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique; CONDAMNE Mme [A] [D] épouse [N] à restituer à l'indivision [K] [Z] épouse [E]/commune de [Localité 1] les clés qui lui ont été remises le 1er janvier 2010, soit une clé de la grande maison, une clé du local habitable, une clé du garage, une clé de la boite à lettre et six clés de la pisciculture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois suivant signification de la décision à intervenir. DEBOUTE Mme [A] [D] épouse [N] de sa demande de délais de paiement; CONDAMNE Mme [A] [D] épouse [N] à payer à l'indivision [K] [Z] épouse [E]/commune de [Localité 1] la somme de 35 200 euros (trente-cinq mille deux cents euros) au titre des fermages dus depuis le 1er novembre 2017, somme arrêtée au 12 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022. CONDAMNE Mme [A] [D] épouse [N] à payer à l'indivision [K] [Z] épouse [E]/commune de [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros jusqu'à son départ effectif des lieux ; CONDAMNE Mme [A] [D] épouse [N] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE Mme [A] [D] épouse [N] à payer à l'indivision [K] [Z] épouse [E]/commune de [Localité 1] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ; ECARTE l'exécution provisoire de la présente décision. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu les motifs suivants : - qu'il ressort du jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Toulon, que le testament du 20 juin 2013 par lequel M. [H] [Z] a légué la pisciculture des sources du Gapeau à Signes a été annulé pour insanité d'esprit.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par suite de l'arrêt mixte avant dire droit rendu le 11 décembre 2025, la cour demeure uniquement saisie de la fin de non-recevoir des demandes en résiliation du bail rural et des demandes subséquentes formées par la commune de [Localité 1], tirée du défaut de qualité à agir, faute de justifier détenir les deux tiers des droits indivis ou d'avoir été autorisée en justice à agir en résiliation du bail à ferme, les points relatifs à la validité de la mise en demeure ayant été définitivement tranchés. Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail rural [A] [D] épouse [N] soutient que la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulon et ordonné la délivrance du legs, qu'elle est propriétaire avec la commune de Signes des parcelles objets du bail rural sur lesquelles se trouve la pisciculture. Elle rappelle que seuls les indivisaires titulaires des 2/3 des droits indivis sont recevables à intenter l'action en résiliation du bail. En réponse la commune de [Localité 1] soutient qu'elle justifie de sa qualité à agir en résiliation du bail à ferme au sens des dispositions de l'article 815-2 du code civil, que l'action en résiliation du bail devait être analysée comme un acte conservatoire, en considérant que la pisciculture était en danger compte tenu de l'état dégradé du site et de l'exercice d'une activité illégale de restauration, outre le développement d'une ferme pédagogique, et qu'elle n'a dès lors pas besoin de l'accord des 2/3 des indivisaires pour la solliciter. Sur ce, L'article 815-2 du code civil énonce que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. À défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. Selon l'article 815-3 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2007, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ». En application de ce texte, seuls des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis sont recevables à intenter une action en résiliation d'un bail rural qui ressortit à l'exploitation normale des biens indivis (Cass.3 civ., 29 juin 2011, n° 09-70894, Bull.III, n° 113). De même, la demande d'un indivisaire en paiement de loyers constitue une action relative à l' inexécution des obligations d'un bail et s'analyse comme un acte d'administration ( Cass. 3ème Civ. 30 juin 1999 n° 97-21.447p). Il est prévu que l'indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Toutefois cette notion ne peut pas couvrir une action ayant pour effet de mettre un terme au bail rural, notamment lorsque le maintien de celui-ci est revendiqué par un autre indivisaire, puisque l'objectif de la loi, en distinguant les actes pouvant être pris seul de ceux devant être pris avec une majorité des droits sur le bien, est motivé par la préservation des droits de tous les indivisaires. En ce sens l'action engagée par la commune de [Localité 1] en résiliation du bail ne peut être qualifiée d'acte conservatoire, dès lors qu'elle tend à une remise en cause des droits de l'autre coindivisaire, dont il n'est pas contesté qu'il souhaite le maintien du bail sur le bien indivis. Les arguments soulevés au titre de la dégradation du site, ou de son dévoiement, sont donc inopérants pour permettre à la commune de [Localité 1] d'obtenir la résiliation du bail contre l'avis de l'autre indivisaire. Il convient donc, en l'absence de la détention des deux tiers des droits indivis par la commune de [Localité 1], de la déclarer irrecevable en son action aux fins de résiliation du bail rural consenti à [A] [D] épouse [N]. Le jugement qui a prononcé la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2010, ordonné la libération des lieux et la remise des clefs et la condamnation de Mme [D] épouse [N] à une indemnité d'occupation, sera dès lors infirmé. Sur l'arriéré de fermages Il est désormais acquis aux débats que [A] [D] épouse [N] est coindivisaire à hauteur de 50 % avec la commune de [Localité 1] des parcelles données à bail à ferme le 1er janvier 2010, dans le cadre de l'exploitation d'une pisciculture, que la mise en demeure adressée par la partie intimée à Mme [D] épouse [N] le 27 juillet 2022 au titre notamment du paiement de l'arriéré des fermages a été déclarée valable. En première instance Mme [D] épouse [N] a été condamnée à verser à la partie adverse la somme de 35 200 euros (trente-cinq mille deux cents euros), au titre des fermages dus depuis le 1er novembre 2017, somme arrêtée au 12 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022. Mme [D] épouse [N] reconnaît être redevable de la moitié de la dette locative à la commune de [Localité 1], et bien qu'elle conteste le montant, elle ne produit aucun élément pour considérer que la condamnation prononcée par le premier juge l'ait été sur une base erronée. Il convient toutefois de tenir compte de l'évolution de la situation en cours d'instance d'appel, puisque Mme [D] épouse [N], en sa qualité de preneur et de coindivisaire à hauteur de 50 %, ne peut plus être tenue au paiement de l'intégralité du loyer, tel que fixé par le bail conclu le 1er janvier 2010 d'un montant de 800 euros par mois, mais seulement de la moitié de celui-ci, soit 400 euros. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement, et de condamner Mme [D] épouse [N] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 17 600 euros au titre de l'arriéré des fermages arrêtée au 12 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022. Mme [D] épouse [N], qui sollicite des délais de paiement en invoquant des pertes de truites en 2020 et 2022, ne produit aucun élément pertinent pour considérer qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de sa portion de loyers, ce d'autant qu'elle est consciente de l'existence de la dette depuis plusieurs années, qui est désormais réduite de moitié. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qui peut demander la résiliation d'un bail rural pour défaut de paiement des fermages ?
Seul le bailleur originaire ou ses ayants droit à titre universel peuvent agir en résiliation. L'acquéreur d'une quote-part indivise après la conclusion du bail n'a pas qualité pour agir, car il s'agit d'une action personnelle.
Un indivisaire peut-il résilier un bail rural ?
Non, un indivisaire qui n'est pas le bailleur originaire ne peut pas demander la résiliation du bail rural. Dans cette affaire, la commune, devenue indivisaire après le bail, a été déclarée irrecevable en sa demande de résiliation.
Que faire si je suis indivisaire et que le preneur ne paie pas les fermages ?
Vous pouvez agir en paiement des fermages impayés, mais pas en résiliation du bail. Dans cette décision, la commune a obtenu la condamnation de la preneuse à payer 17 600 euros d'arriéré, mais sa demande de résiliation a été rejetée.
Qu'est-ce qu'une action personnelle en matière de bail rural ?
Une action personnelle est celle qui découle du contrat de bail lui-même, réservée aux parties contractantes ou à leurs ayants droit universels. Elle ne peut être exercée par un tiers, même s'il est devenu propriétaire d'une partie du bien.
La commune peut-elle réclamer des fermages impayés si elle n'est pas le bailleur originaire ?
Oui, la commune peut réclamer les fermages impayés en tant qu'indivisaire, car l'action en paiement est une action personnelle liée à la créance. Dans cette affaire, la commune a obtenu le paiement de 17 600 euros.
Quels sont les effets de l'acquisition d'une quote-part indivise sur un bail rural en cours ?
L'acquéreur d'une quote-part indivise devient créancier des fermages à proportion de ses droits, mais il n'acquiert pas la qualité de bailleur pour exercer l'action en résiliation. Il doit agir en paiement uniquement.
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