MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'appel, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement.
Il en est de même, lorsque les parties demandent l'infirmation d'une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
La société Ametis qui poursuit l'infirmation du jugement sur la condamnation à indemniser le coût du nettoyage des éclaboussures et projections survenues lors des travaux de construction, bien que sollicitant le débouté de toutes les demandes de M. et Mme [J], ne développe aucun moyen à l'appui de sa prétention concernant les dégâts causés par le chantier, si bien que la cour ne peut que confirmer sur ce point, de même que sur les intérêts au taux légal à compter du jugement et la capitalisation de ceux-ci, ces points n'étant pas discutés.
La demande de « dire et juger qu'une perte d'intimité était préexistante du fait des vues depuis les constructions édifiées antérieurement à la sienne » ne constitue pas une prétention mais un moyen, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage
Aux termes de l'article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.
L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve.
L'expert judiciaire M. [F] énonce que les deux derniers étages de l'immeuble ont une vue plongeante sur le jardin [J], en joignant une seule photographie, prise depuis le jardin de M. et Mme [J], permettant de voir la construction litigieuse de la société Ametis comportant quatre balcons et quatre fenêtres, correspondant aux deux derniers étages de l'immeuble, aucune constatation n'ayant été faite depuis l'immeuble litigieux, ce qui se déduit de l'absence de photographie de ce point de vue.
Dans l'évaluation effectuée en 2021, par le sapiteur que s'est adjoint l'expert, la maison de 102 m² est décrite comme se situant dans un quartier facile d'accès, individuelle avec jardin, en bon état général, deux emplacements de stationnement, dont les points faibles sont qu'elles se situe dans un quartier populaire, avec une exposition principale au nord, qui n'est plus au goût du jour et l'existence du vis-à-vis créé par l'immeuble construit.
Le sapiteur de l'expert énonce que le quartier abrite des collectifs dédiés à l'habitat social construit au cours des deux dernières décennies, les vieilles maisons niçoises étant désormais peu nombreuses. Il est précisé qu'il y avait des constructions anciennes, mais du fait de la déclivité du terrain, aucune ne dominait la propriété [J], alors que la façade sud de l'immeuble construit donne sur le jardin de la propriété [J], ce qui entre désormais dans les points faibles de la maison.
Le sapiteur conclut à une valeur moyenne entre les deux méthodes par comparaison et par capitalisation, avant l'édification de l'immeuble de 447 000 euros et après édification de l'immeuble de 402 000 euros, soit une perte de valeur vénale de 45 000 euros, étant relevé que ces évaluations ont été discutées dans un dire du conseil de la société Ametis, faisant valoir que les valeurs de comparaison prises ne correspondaient pas à la situation de la maison de M. et Mme [J] et ne tenaient pas compte de la valorisation générée par les travaux entrepris par la société Ametis sur la voie d'accès, s'agissant de considérations objectives, qui méritaient de s'y pencher plus avant.
Par ailleurs, sont versés aux débats :
- le procès-verbal de constat d'huissier préventif avant construction daté du 5 octobre 2017, faisant état d'une voie d'accès dégradée à la propriété [J], d'un mur surmonté d'un brise-vue, de nature à démontrer la nécessité de se protéger de vues déjà existantes,
- une évaluation immobilière du 14 février 2019 de la maison de M. et Mme [J] de 104 m² sur un terrain de 430 m², en bon état, exposition nord, tenant compte dans les points faibles, de la construction en cours d'un immeuble de cinq étages, du manque de luminosité, d'un vis-à-vis important surtout dans le jardin, d'une route d'accès à la maison en mauvais état, entre 190 000 euros et 220 000 euros, étant relevé que l'acte d'achat en 2004, faisait état d'un prix payé de 251 540 euros, et selon le sapiteur de l'expert aujourd'hui valorisée, après travaux sur la voie d'accès et construction de l'immeuble litigieux à 400 000 euros,
- le rapport d'expertise d'assurance protection juridique du 8 juillet 2019, sur les différents troubles allégués par M. et Mme [J], du fait de la construction, concluant que la responsabilité de la société Ametis peut être recherchée concernant les désordres occasionnés au revêtement de la voie d'accès au fonds [J], ainsi que pour les salissures en façade, que l'empiétement par les tirants d'ancrage pourrait être retenu mais qu'aucun préjudice n'est caractérisé, que les constructions respectent les prescriptions de distance en matière de vues, que les tribunaux reconnaissent difficilement les nuisances de privation de vue ou d'ensoleillement comme excessives, en déconseillant toute action en justice.
Il ressort de l'ensemble de ces pièces que la propriété [J] est située en zone UBd du plan local d'urbanisme dont l'expert indique « extension des centres urbains », et en limite sud-ouest en zone Nb, tandis que la construction litigieuse a bien été édifiée en zone UBd et est respectueuse des règles d'urbanisme et de la réglementation de distance en matière de vues droites et obliques.
Même s'il s'agit d'une zone moins urbanisée que le centre de [Localité 1], il y a lieu de conclure que la construction d'un immeuble collectif est prévisible et normale et fait partie des troubles habituels rencontrés en zone urbanisée, comme le changement du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, alors que les éléments soumis à la cour, ne permettent pas de caractériser avec certitude une atteinte grave à l'intimité de M. et Mme [J] dans l'utilisation de leur jardin, générant une perte de valeur vénale de leur bien, qui devrait être réparée, alors que la charge de cette preuve pèse sur les demandeurs.
M. et Mme [J] seront donc déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de la perte d'intimité et de valeur vénale de leur bien immobilier, le jugement appelé étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. et Mme [J] qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.